Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bonneville, jcp, 18 mars 2026, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BONNEVILLE
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 18 MARS 2026
DOSSIER : N° RG 25/00292 – N° Portalis DB2R-W-B7J-DZA7
AFFAIRE : Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES /, [Y], [M],, [L], [H]
MINUTE N° : 26/00119
DEMANDERESSE
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau D’ANNECY
DEFENDEURS
Monsieur, [Y], [M]
né le, [Date naissance 1] 1991 à, [Localité 1]
demeurant, [Adresse 2]
représenté par Maître Corinne PERINI, avocat au barreau de BONNEVILLE
Madame, [L], [H]
née le, [Date naissance 2] 1993 à, [Localité 2]
demeurant, [Adresse 2] et actuellement, [Adresse 3]
représentée par Maître Estelle CLERC, avocat au barreau de BONNEVILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025-000255 du 19/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BONNEVILLE)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Présidente : Marie CHIFFLET, Juge des Contentieux de la Protection
Greffière : Sabine GAYDON
DEBATS : A l’audience publique du 28 Janvier 2026
JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, prononcé le 18 mars 2026 par mise à disposition au greffe et signé par Marie CHIFFLET, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Sabine GAYDON, Greffière
Copie exécutoire délivrée le
à la SELARL LEGI RHONE ALPES.
Expédition délivrée le même jour à Maître Corinne PERINI et à Maître Estelle CLERC.
Le greffier
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 20 septembre 2020, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a consenti à Monsieur, [Y], [M] et Madame, [L], [M] née, [H] un prêt personnel de 38 000 € remboursable en 84 mensualités au taux d’intérêt effectif global de 5.56% l’an.
Par acte en date du 12 février 2025, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES a fait assigner Monsieur, [M] et Madame, [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bonneville aux fins principales de paiement du solde du prêt.
A la première audience, la juridiction a soulevé d’office les moyens tirés de :
— la forclusion,
— la nullité du contrat en raison d’un déblocage prématuré des fonds,
— la déchéance du droit aux intérêts notamment en raison de l’absence de lisibilité de l’offre, de l’absence de consultation FICP, de l’absence de fiche pré-contractuelle, de l’absence de vérification de la solvabilité,
— l’absence de déchéance du terme régulière faute de mise en demeure préalable.
A la dernière audience, se référant à ses dernières écritures, la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES s’oppose aux demandes reconventionnelles et sollicite :
— le constat de la déchéance du terme du prêt et subsidiairement le prononcé de sa résolution,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 29 178,47 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 24 avril 2024 et subsidiairement à compter de l’assignation,
— la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elle fait valoir que la forclusion n’est pas acquise, que l’offre est régulière, que les fonds ont été mis à disposition après l’expiration du délai légal, et que la déchéance du terme est régulière.
Elle considère en outre que la procédure de surendettement dont bénéficie Madame, [H] ne l’empêche pas de réclamer un titre exécutoire et que cette dernière est obligée solidairement au paiement de la dette.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles elle se réfère, Madame, [H] sollicite de voir :
— à titre principal, condamner Monsieur, [M] à la garantir de la totalité des condamnations et le condamner aux dépens,
— à titre subsidiaire, lui accorder des délais de paiement,
— en tout état de cause, débouter la demanderesse de toutes ses prétentions.
Elle fait valoir que les fonds ont été versés sur le compte de Monsieur, [M], qu’ils n’ont pas été affectés à des achats à caractère ménager et qu’elle n’est pas concernée par la dette, si bien que seul Monsieur, [M] doit être tenu de celle-ci à titre définitif.
Elle expose en outre avoir déposé une demande de surendettement.
Aux termes de ses dernières écritures auxquelles il se réfère, Monsieur, [M] sollicite de voir :
— à titre principal, reporter le paiement des sommes dues soit la somme de 29 178,47 €,
— subsidiairement, lui accorder des délais de paiement de 24 mois,
— en tout état de cause, réduire le taux d’intérêts des sommes correspondant aux échéances reportées et dire que les paiements s’imputeront par priorité sur le capital,
— reconventionnellement, condamner Madame, [H] à lui rembourser la moitié des sommes mises à sa charge au titre du jugement à intervenir.
Il fait valoir qu’il ne conteste pas la somme due mais est débiteur malheureux de bonne foi et rencontre des problèmes de santé, mais a entrepris une reconversion professionnelle en débutant une activité d’artisan.
MOTIFS
Attendu que la déchéance du terme a été prononcée de manière régulière après une mise en demeure d’avoir à régulariser les échéances impayées adressée aux emprunteurs et demeurée infructueuse ;
— Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu de son droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ;
Qu’aux termes de l’article L. 312-16 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur ; qu’il consulte également le fichier prévu à l’article L. 751-1 ;
Qu’en l’espèce, d’une part, la demanderesse n’a procédé à aucune vérification élémentaire des ressources de Madame, [M] qui avait déclaré être salariée en CDI, se contentant de l’obtention des bulletins de paie de l’époux ;
Que d’autre part, elle n’a procédé à aucune vérification élémentaire des charges déclarées par les emprunteurs, notamment de leur charge de logement déclarée comme étant de 600 €, alors que la réalité du montant de cette charge était déterminante de leur solvabilité ;
Qu’enfin, la demanderesse ne justifie d’aucune consultation du FICP avant la conlusion du contrat ;
Qu’en conséquence, elle doit être déchue de son droit aux intérêts, en totalité compte tenu de la gravité de son manquement ;
— Sur les sommes dues
Attendu qu’en application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu ; que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ;
Que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances ;
Qu’également, cette limitation légale de la créance du prêteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par les articles L. 312-39 du code de la consommation, ainsi qu’à la capitalisation des intérêts ;
Qu’ainsi, compte tenu du capital emprunté de 38 000 € et des paiements faits à hauteur de 19 953,74 € (incluant les “annulations de retard” valant remises de dette), les défendeurs sont redevables, solidairement en vertu de la stipulation contractuelle de solidarité, du paiement de la somme de 18 046,26 € outre intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024, date de la déchéance du terme valant mise en demeure sur le solde du prêt ;
Attendu qu’il convient en outre, conformément à l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 27 mars 2014, C-565/12 CRÉDIT LYONNAIS-KALHAN, qui a condamné le dispositif français permettant au prêteur déchu de son droit aux intérêts d’obtenir de manière systématique des intérêts au taux légal majoré lorsque les montants susceptibles d’être perçus par lui lors du recouvrement ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, d’exclure l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
Qu’en effet, l’application du taux d’intérêt légal majoré de 5 points viderait d’une grande partie de sa substance la sanction consistant en la déchéance du droit aux intérêts ;
Mais attendu que selon l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, même professionnelles, du débiteur arrêtées au jour de son prononcé, à l’exception des dettes visées à l’article L. 711-4, L. 711-5 du code de la consommation et des dettes dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique ;
Qu’en l’espèce, Madame, [H] justifie d’une décision de la commission ayant imposé son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en date du 4 décembre 2025, aucune des parties ne justifie d’une contestation de cette décision qui serait intervenue dans les 30 jours de sa notification ;
Qu’en conséquence, la demande dirigée contre Madame, [H] ne peut qu’être rejetée, compte tenu de l’effacement de sa dette et la demande de garantie formée par cette dernière sera rejetée ;
Que dès lors, seul Monsieur, [M] sera condamné au paiement des sommes dues sans pouvoir en réclamer la moitié à Madame, [H] compte tenu de l’effacement de sa dette ;
— Sur la demande de délais de grâce
Attendu que selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut accorder au débiteur des délais de grâce, sur 24 mois ;
Qu’encore faut-il que le débiteur apparaisse en mesure de régler sa dette grâce à ces délais et soit de bonne foi ;
Qu’en l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la dette, ni un report ni un rééchelonnement de la dette n’est de nature à permettre à Monsieur, [M], qui indique lui-même que ses ressources sont limitées et ses charges courantes élevées, de faire face à la dette en 24 mois;
Que d’ailleurs, alors que Monsieur, [M] a repris une activité depuis le mois de septembre 2025 et en tire des revenus, il n’a procédé à aucun paiement ;
Que la situation financière de Monsieur, [M] n’est en outre manifestement pas en voie d’amélioration significative, lui-même faisant état de problèmes de santé et d’une conjoncture défavorable susceptible de le conduire à une reconversion professionnelle d’un niveau inférieur ;
Qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments que la demande de report ou de rééchelonnement de la dette, qui est au demeurant déjà issue d’un regroupement de crédits, n’est pas justifiée ;
— Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
Attendu que Monsieur, [M] succombant principalement à l’instance, sera condamné aux dépens ;
Attendu en revanche que la situation économique des parties commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition du public au greffe,
DIT que la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES est déchue de son droit aux intérêts concernant le prêt de 38 000 € consenti le 20 septembre 2020
à Monsieur, [Y], [M] et Madame, [L], [M] née, [H] ;
DEBOUTE la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES de ses demandes à l’égard de Madame, [L], [M] née, [H] ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [M] à payer à la société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES la somme de 18 046,26 € (DIX HUIT MILLE QUARANTE SIX EUROS ET VINGT SIX CTS) au titre du solde de ce prêt, avec intérêts au taux légal à compter du 24 avril 2024 ;
EXCLUT l’application du taux d’intérêt légal majoré prévu à l’article L. 313-3 du code monétaire et financier ;
DEBOUTE Monsieur, [Y], [M] de ses demandes de délais de grâce et de modalités d’intérêts et imputation subséquentes ;
DEBOUTE les parties de leurs autres prétentions ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [Y], [M] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Caution ·
- Débiteur ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Garantie ·
- Condamnation solidaire ·
- Quittance ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Hospitalisation ·
- Suspensif ·
- Recours ·
- Délai ·
- Siège ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Santé publique
- Isolement ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Centre hospitalier ·
- Saisine ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Maroc ·
- Établissement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Situation sociale ·
- Adresses ·
- Contrainte ·
- Traitement ·
- République ·
- Menace de mort ·
- Appel
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Banque ·
- Sociétés ·
- Pénalité ·
- Quittance ·
- Intérêt ·
- Caution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
- Surenchère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Jugement d'orientation ·
- Conditions de vente ·
- Adjudication ·
- Cadastre ·
- Avocat ·
- Annonce ·
- Lot
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Véhicule ·
- Déchéance ·
- Sanction ·
- Paiement ·
- Marque ·
- Capital ·
- Contentieux ·
- Taux légal
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Notification ·
- Sécurité sociale ·
- Partie ·
- Montant ·
- Délai
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Message ·
- Révocation ·
- Préjudice corporel ·
- Cause ·
- Demande en intervention ·
- Électronique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Centre hospitalier ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Ministère public ·
- Liberté
- Automobile ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Libération
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Menuiserie ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Performance énergétique ·
- Procès-verbal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.