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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/08373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE SAINT OUEN
[Adresse 3]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou [XXXXXXXX04]
@ : [Courriel 9]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/08373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z47X
Minute : 25/00048
Association [6]
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [D] [V]
Copie exécutoire :
Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS
Copie certifiée conforme :
Monsieur [D] [V]
Le 04/02/2025
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 04 Février 2025;
Sous la présidence de Madame Maud PICQUET, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Isabelle GRAPPILLARD, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 26 Novembre 2024 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR :
[6], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [V], demeurant foyer [6] – [Adresse 7]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
L’association [6] a donné en location à Monsieur [D] [V] un logement situé [Adresse 7] par un contrat du 10 février 2021, pour une redevance mensuelle de 173,24 €, outre 5,92 € pour les prestations obligatoires.
Des redevances étant demeurées impayées, l’association [6] a mis Monsieur [D] [V] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de Saint-Ouen par un acte du 19 septembre 2024 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation du contrat de résidence aux torts du preneur ; être autorisée à faire procéder à son expulsion passé un délai de 48 heures à compter de la signification du jugement et sous astreinte de 80 € par jour de retard ; ordonner le transport et la séquestration des meubles laissés sur place aux frais, risques et périls du défendeur et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré de redevances augmenté des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant de la redevance augmentée des charges, outre une somme de 400 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ; le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
A l’audience du 26 novembre 2024, l’association [6] – représentée par Maître Yves CLAISSE – maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1.446,21 €. Elle s’oppose à l’octroi d’un quelconque délai au bénéfice du défendeur.
Bien que convoqué par un acte signifié à l’étude du commissaire de justice le 19 septembre 2024, Monsieur [D] [V] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, “lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 10 février 2021 contient une clause résolutoire dans le même sens (article 15).
Si l’association [6] ne justifie pas que la lettre de mise en demeure adressée le 9 juillet 2024 a été remise à l’intéressé, elle justifie avoir assigné Monsieur [D] [V] afin qu’il régularise un arriéré de 1.135,01 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024. Cette assignation étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 19 octobre 2024.
L’expulsion de Monsieur [D] [V] sera ordonnée, en conséquence.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Monsieur [D] [V] de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par la demanderesse, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE :
L’association [6] produit un décompte démontrant que Monsieur [D] [V] reste devoir la somme de 1.446,21 € à la date du 20 novembre 2024.
Monsieur [D] [V], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 1.446,21 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.135,01 € à compter de l’assignation (19 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 1er novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement, afin de réparer le préjudice subi par la demanderesse du fait de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Monsieur [D] [V], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l’association [6] et en l’absence d’information sur sa situation financière, Monsieur [D] [V] sera condamné à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 10 février 2021 entre l’association [6] et Monsieur [D] [V] concernant le logement situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 19 octobre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [D] [V] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 48 heures suivant la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [D] [V] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association [6] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DEBOUTE l’association [6] de sa demande d’astreinte ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner le transport ni la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à l’association [6] la somme de 1.446,21 € (décompte arrêté au 20 novembre 2024, incluant octobre 2024), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.135,0 € à compter de l’assignation (19 septembre 2024) et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à payer à l’association [6] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 1er novembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] à verser à l’association [6] une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 4 février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et la greffière.
La greffière, La juge,
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/08373 – N° Portalis DB3S-W-B7I-Z47X
DÉCISION EN DATE DU : 04 Février 2025
AFFAIRE :
Association [6]
Représentant : Maître Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0500
C/
Monsieur [D] [V]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
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