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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 2, 18 nov. 2025, n° 24/07006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 2
JUGEMENT
20L
N° RG 24/07006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFE
N° minute : 25/
du 18 Novembre 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[X] [Z]
C/
[M]
[19]
Copie exécutoire délivrée à
le
Extrait exécutoire délivré à la [15]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente Juge aux affaires familiales,
Assistée de Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [V] [X] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 21] (CAMEROUN)
[Adresse 11]
[Adresse 12] [Adresse 14]
[Localité 7]
Représentée par Me Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX,
d’une part,
Et,
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (CAMEROUN)
[Adresse 23]
[Adresse 22] [Adresse 10]
[Localité 8]
Défaillant (PV 659)
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture et en reporte les effets au jour de l’audience de plaidoiries.
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi camerounaise applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 20] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 20] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article du 232 Code Civil Camerounais , le divorce de:
Madame [V] [X] [Z] épouse [M]
née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 21] (CAMEROUN)
Et,
Monsieur [K] [M]
né le [Date naissance 6] 1982 à [Localité 17] (CAMEROUN)
qui s’étaient unis en mariage [Date mariage 2] 2016 devant l’officier de l’état civil de la commune d'[Localité 18] (GIRONDE), avec un contrat de séparation de biens reçu le 8 juin 2016 par Maître [R] [I], Notaire à [Localité 18].
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce au 14 novembre 2019 .
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit qu’aucun époux ne sonservera l’usage de son nom matrimonial après le divorce,
En ce qui concerne les enfants :
Attribue à la mère l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties ;
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
Dit que M. [K] [M] devra verser à Mme [V] [X] [Z] à titre de contribution à l’entretien et l’éducation des enfants :
* [G] [M], née le [Date naissance 5] 2005 à [Localité 24], CAMEROUN
* [T] [M], né le [Date naissance 4] 2010 à [Localité 13]
* [B] [M], née le [Date naissance 9] 2014 à [Localité 13]
une somme de CENT CINQUANTE EUROS (150€) par enfant, soit QUATRE CENT CINQUANTE EUROS (450€) au total,à compter de la présente décision et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Rappelle que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge du parent débiteur, sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier.
Dit que ladite contribution sera payable 12 mois sur 12, avant le 5 du mois et d’avance au domicile de la mère et sans frais pour celle-ci et ce jusqu’à ce que l’obligation de paiement par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales soit notifiée au débiteur de la pension alimentaire par ledit organisme.
Dit que cette contribution sera automatiquement indexée par la [16] sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains, hors tabac (indice d’ensemble) publié par l’INSEE, avec révision devant intervenir chaque année, à la date anniversaire de la décision, selon la formule :
P = pension x A
B
dans laquelle B est l’indice de base (taux de ce mois) et A le nouvel indice ; le nouveau montant devra être arrondi à l’euro le plus proche (INSEE [Localité 13] tel : [XXXXXXXX01] ou sur internet www.insee.fr, ou serveur local 08 92 680 760).
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que les enfants ne sont pas en état de subvenir eux-mêmes à leurs besoins et poursuivent des études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation des enfants auprès de l’autre parent.
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes:
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République.
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives aux enfants.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 2
N° RG 24/07006 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZMFE
Rejette toute autre demande.
Condamne Mme [V] [X] [Z] aux dépens.
Dit que la présente décision sera signifiée par voie de commissaire de justice au défendeur à l’initiative Mme [V] [X] [Z] et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi le défendeur pourra se prévaloir du caractère non avenu de la présente décision
Le présent jugement a été signé par Madame Myriam JOYAUX, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales et par Madame Christelle BERNACHOT, Cadre Greffier lors du prononcé.
LE CADRE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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