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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 18 févr. 2025, n° 24/01842 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01842 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01842 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQV
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/01842 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TJQV
NAC: 53D
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Aurélien DELECROIX
à la SELARL DECKER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 FEVRIER 2025
DEMANDEUR
M. [U] [M], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Aurélien DELECROIX, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocats au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [M] a conclu le 20 janvier 2021 un contrat de prêt immobilier auprès de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, afin de financer l’acquisition et des travaux de rénovation d’un immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] (09) et ce, aux fins d’investissement locatif de 6 appartements.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 séptembre 2024, Monsieur [U] [M] a assigné la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL TOULOUSE 31 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
L’affaire a été évoquée à l’audience en date du 21 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [U] [M] demande à la présente juridiction, au visa des articles 834 à 836 du code de procédure civile, de l’article L. 314-20 du code de la consommation et de l’article 1343-5 du code civil, de :
ordonner la suspension du prêt immobilier conclu, le 21 janvier 2021, avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 sous le n°00001479181 pendant un délai de 24 mois à compter du dernier versement suivant la décision à venir dans la présente procédure, compte tenu, notamment, de l’inhabilité de la maison et de l’urgence de réaliser des travaux conservatoires de décontamination des termites,dire et juger, que pendant la période de suspension du prêt, aucune échéance ne sera due,ordonner que, pendant la période de suspension du prêt n°00001479181, les sommes ne produiront pas d’intérêts, et que le paiement des échéances sera reporté en fin de prêt,rejeter toutes demandes de condamnation à l’encontre de M. [U] [M], notamment, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,statuer ce que de droit quant aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31, régulièrement assignée à personne, demande à la présente juridiction de :
A titre principal :
débouter Monsieur [M] de sa demande de suspension pour une durée de 24 mois, A titre subsidiaire :
prononcer le maintien des cotisations d’assurance emprunteur pendant la période de suspension allouée, juger que les éventuels frais de prorogation des garanties demeureront à la charge de Monsieur [M], dire qu’à l’issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de la durée de la période de suspension, les échéances redevenant exigibles selon les mêmes modalités et tel que figurant dans un tableau d’amortissement communiqué par la Banque à Monsieur [M], En tout état de cause :
condamner Monsieur [M] à verser à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande de suspension du prêt immobilier
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. ».
L’article L. 314-20 du code de la consommation dispose : « L’exécution des obligations du débiteur peut être, notamment en cas de licenciement, suspendue par ordonnance du juge des contentieux de la protection dans les conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil. L’ordonnance peut décider que, durant le délai de grâce, les sommes dues ne produiront point intérêt.
En outre, le juge peut déterminer dans son ordonnance les modalités de paiement des sommes qui seront exigibles au terme du délai de suspension, sans que le dernier versement puisse excéder de plus de deux ans le terme initialement prévu pour le remboursement du prêt ; il peut cependant surseoir à statuer sur ces modalités jusqu’au terme du délai de suspension.».
L’article 1343-5 du code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.».
Afin de justifier de sa demande de suspenson du prêt immobilier, Monsieur [U] [M] soutient être confronté à un effondrement partiels des immeubles voisins, dont la fragilité affecte également celui acquis par lui, lequel a fait l’objet d’un arrêté de mise en péril le 07 mars 2023 ; qu’ainsi depuis le 7 mars 2023, il est dans l’impossibilité de procéder à l’achèvement des travaux et subit une perte locative mensuelle de 2.000 euros par mois.
Il indique, par ailleurs, que peu de temps avant l’arrêté de péril, l’entrepreneur chargé des travaux de rénovation de l’immeuble en vue de la mise aux normes des appartements a cessé toute intervention ; que deux opérations d’expertises sont donc à ce jour en cours et que l’arrêté de mise en péril n’est toujours pas levé.
La société défenderesse s’oppose à la demande de suspension, estimant celle-ci insuffisament justifiée.
Afin de justifier de sa demande, Monsieur [U] [M] produit notamment l’arrêté de mise en décurité du 07 mars 2023, un PV de constat de commissaire de justice en date du 13 décembre 2023, l’ordonnance du 27 février 2024 ayant ordonné une mesure d’expertise à sa demande, ainsi que le projet de rapport d’expertise en date du 15 mai 2024.
Il fait par ailleurs état d’une situation financière dégradée dont il justifie en produisant notamment un tableau récapitulatif de sa situation financière ainsi que de nombreuses pièces permettant de justifier de ses charges et de sa situation financière (notamment des factures et avis de taxes foncières pour les immeubles dont il est propriétaire).
Au regard des pièces produites, qui permettent de constater la réalité des difficultés financières de Monsieur [U] [M] en raison de faits indépendants de sa volonté, il convient de constater d’une part que l’urgence est caractérisée et d’autre part que la situation justifie de faire droit à sa demande de suspension du prêt immobilier.
Il convient donc d’ordonner la suspension du prêt immobilier conclu, le 21 janvier 2021, avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 sous le n°00001479181 pendant un délai de 24 mois, compte tenu, notamment, de l’inhabilité de la maison et de l’urgence de réaliser des travaux conservatoires de décontamination des termites.
Toutefois, afin que Monsieur [U] [M] conserve le bénéfice de sa couverture assurantielle, il convient de prononcer le maintien des cotisations d’assurance emprunteur pendant la période de suspension allouée et de juger que les éventuels frais de prorogation des garanties demeureront à sa charge.
Il convient également de dire qu’à l’issue de la période de suspension, la durée du contrat de prêt sera prolongée de la durée de la période de suspension, les échéances redevenant exigibles selon les mêmes modalités et tel que figurant dans un tableau d’amortissement communiqué par l’établissement prêteur à Monsieur [U] [M].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Il convient de dire que les dépens resteront à la charge de Monsieur [U] [M].
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. Robin PLANES, premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
AU PRINCIPAL, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
ORDONNONS la suspension de l’exécution des obligations incombant à Monsieur [U] [M] lié à l’exigibilité des remboursements du prêt immobilier conclu le 21 janvier 2021, avec la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 sous le n°00001479181 ;
DISONS que cette suspension d’exigibilité sera effective pendant une durée maximale de 24 mois (VINGT QUATRE MOIS) non renouvelable ;
DISONS qu’il est toujours possible pour Monsieur [U] [M], à sa discrétion et sur demande claire et non équivoque de sa part, si sa situation le lui permet, de reprendre ses obligations d’emprunteur telles qu’elles étaient fixées avant la suspension et avant le terme des délais de grâce ainsi accordés, mettant fin ainsi définitivement à la suspension ainsi octroyée ;
DISONS que le point de départ du délai de grâce suspendant les obligations de Monsieur [U] [M] à l’égard de la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 correspond, sauf meilleur accord des parties, à l’échéance du mois d’avril 2025 ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, les sommes qui auraient été dues au titre des obligations des prêts ne produiront aucun intérêt de retard ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, les obligations des éventuels du contrats d’assurance demeureront en vigueur pour la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 (si elle est l’assureur) et pour Monsieur [U] [M], qui s’obligent à en acquitter les obligations respectives, et notamment pour l’assuré, à en assumer le paiement des cotisations ;
DISONS que durant le cours des délais de grâce, la société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL [Localité 5] 31 ne pourra pas imputer de pénalités, ni de majoration à l’encontre de l’emprunteur, ni même inscrire Monsieur [U] [M] au FICHIER NATIONAL DES INCIDENTS DE REMBOURSEMENTS DES CREDITS AUX PARTICULIERS pour une défaillance de remboursement liée à une échéance ou une obligation ainsi suspendue ;
DISONS que la présente ordonnance entraîne la suspension de toutes les éventuelles procédures d’exécution engagées pour le recouvrement d’éventuelles sommes dues au titre du contrat de prêt en cause durant le cours des délais présentement octroyés ;
DISONS qu’il incombe à Monsieur [U] [M] de mettre immédiatement en œuvre, le cas échéant, auprès des éventuels organismes cautionnaires, l’information et la prorogation des garanties éventuellement souscrites ;
REJETONS toutes autres demandes dont celles fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que sauf exécution volontaire des parties, conformément aux dispositions de l’article 503 du code de procédure civile, Monsieur [U] [M] devra faire signifier la présente ordonnance par commissaire de justice à l’organisme prêteur concerné ;
CONDAMNONS Monsieur [U] [M] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 18 février 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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