Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 16 déc. 2024, n° 24/01092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
16 DECEMBRE 2024
N° RG 24/01092 – N° Portalis DB22-W-B7I-SF32
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [M] [J], [Z] [X] épouse [J] C/ S.E.L.A.R.L. ASTEREN, [K] [E], [B] [Y] épouse [E], Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)
DEMANDEURS
Monsieur [M] [J], né le 10 octobre 1963 à [Localité 12], de nationalité française, marié, demeurant [Adresse 6] [Localité 17]
représenté par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 608, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
Madame [Z] [X] épouse [J], née le 4 février 1968 à [Localité 14], de nationalité française, mariée, demeurant [Adresse 6] à [Localité 17]
représentée par Me Rose-Karine GHEBALI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 608, Me Stéphanie TERIITEHAU, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619
DEFENDEURS
SOCIETE ASTEREN
prise en la personne de Maître [H] [I], demeurant [Adresse 5] [Localité 8], ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société 2'VENIR ARCHITECTEURS, société par actions simplifiée immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le numéro 831 589 122 dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 17],
défaillante
Monsieur [K] [E], né le 3 mai 1981 à [Localité 16] (YVELINES), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 9]
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
Madame [B] [Y] épouse [E], née le 1er décembre 1979 à [Localité 11] (VAL D’OISE), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] [Localité 10]
représentée par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726
SOCIETE MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
société d’assurance à forme mutuelle, immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 784 647 349, ayant son siège social sis [Adresse 3] [Localité 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Me Anne-Sophie PUYBARET, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 657
Débats tenus à l’audience du : 07 Novembre 2024
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Béatrice CRENIER, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier lors des débats, et de Romane BOUTEMY, Greffier lors du délibéré,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Décembre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date des 17, 22 et 23 juillet 2024, les époux [J] ont fait assigner la SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société SAS 2'VENIR ARCHITECTEURS, monsieur [K] [E], madame [B] [Y] épouse [E] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise et réserver les dépens.
Après un renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Monsieur [M] [J] et madame [Z] [X] épouse [J], représentés par leur conseil, développent oralement les termes de leurs conclusions n°1 signifiées par RPVA le 7 novembre 2024, dont il résulte qu’ils ont conclu avec la SAS 2'VENIR ARCHITECTEURS un contrat de construction de maison individuelle le 7 février 2020 sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 17] moyennant un coût total de 375.491,65 euros ; qu’ils ont réglé des factures pour un montant de 299.481,90 euros ; que la société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de commerce de Versailles le 22 août 2023 dans le cadre de laquelle ils ont déclaré leur créance, leur maison n’étant pas achevée ; qu’ils ont diligenté un expert amiable pour se prononcer sur l’état d’avancement du chantier et qu’au terme de son rapport du 12 octobre 2023, les appels de fonds auraient été réalisés sans considération de l’état d’avancement des travaux, de sorte que les travaux réalisés correspondraient à 41%, soit un coût de 143.982 euros ; qu’en outre, la société 2'VENIR ARCHITECTEURS n’aurait pas souscrit la garantie de livraison prévue au code de la construction et de l’habitation qui aurait permis de financer l’achèvement des travaux ; qu’ils ont donc fait assigner les époux [E] dont la responsabilité personnelle est susceptible d’être engagée. Ils sollicitent une expertise non seulement pour déterminer l’état d’avancement du chantier, vérifier si les sommes versées correspondent à cet avancement et faire les comptes entre les parties en chiffrant notamment les travaux restant à effectuer et les préjudices subis mais également pour que l’expert se prononce sur les vices éventuels affectant la partie déjà construite de l’ouvrage pour adapter les chiffrages si des vices, malfaçons ou non conformités devaient être repris avant de poursuivre et d’achever le chantier.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), représentée par son conseil, formule protestations et réserves à l’audience et s’oppose à la mission qui serait confiée à l’expert d’examiner les vices dès lors que les demandeurs ne démontrent pas qu’il y en aurait. Elle fait valoir que l’expertise doit seulement avoir pour objet de connaître l’état d’avancement du chantier et faire les comptes entre les parties.
Monsieur [K] [E] et madame [B] [Y] épouse [E], représentés par leur conseil, développent oralement leurs conclusions signifiées par RPVA le 6 novembre 2024 au terme desquelles ils demandent d’adapter la mission de l’expert en excluant la recherche de vices de construction, faute pour les demandeurs de justifier d’un motif légitime, et en ajoutant de déterminer l’état d’avancement du chantier par rapport au contrat initial et par rapport aux travaux supplémentaires sollicités par les époux [J] et ayant donné lieu à un permis de construire modificatif, ainsi que de déterminer et chiffrer le coût des frais et dépenses engagés par la société pour la réalisation des travaux.
La SELARL ASTEREN prise en la personne de Maître [I] es qualité de liquidateur judiciaire de la société 2'VENIR ARCHITECTEURS n’est pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »
L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte, la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer sa situation probatoire.
En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés en ce qu’il porte sur la détermination de l’état d’avancement d’un chantier mis à l’arrêt en raison de la liquidation judiciaire de la société maître d’oeuvre qui, manifestement, n’avait pas souscrit de garantie de livraison.
Les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par la note de synthèse du 16 octobre 2023 (pièce 6), du caractère légitime de leur demande. Leur prétention n’est pas manifestement vouée à l’échec. L’expertise devra permettre de faire les comptes entre les parties, l’expert devant apprécier si les appels de fonds correspondaient à l’état du chantier, sans qu’il ne soit question de remettre en cause le coût des prestations facturées qui n’est que la résultante de l’état du marché au moment de la passation des contrats.
S’agissant de la recherche de vices de construction qui est demandée dans la mission à confier à l’expert, elle n’est pas légitime dès lors que les époux [J] ne justifient d’aucun vice qu’ils auraient pu constater ou faire constater.
En conséquence, l’expertise sera ordonnée dans les conditions détaillées au dispositif.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens seront à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise,
Commettons pour y procéder
[A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 13]
Expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux [Adresse 6] à [Localité 17] et en faire la description,
* examiner l’état d’avancement du chantier par rapport au contrat de construction de maison individuelle signé par les parties et aux travaux rendus nécessaire par le permis de construire modificatif,
* dire si le montant réglé correspond à l’état d’avancement des travaux, et à défaut dire et indiquer la différence entre les montants versés et l’état d’achèvement des travaux,
* indiquer les travaux nécessaires pour achever l’ouvrage ainsi que leur durée,
* chiffrer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, le montant des travaux nécessaires à l’achèvement de l’ouvrage, conformément aux dispositions contractuelles,
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis, y compris ceux résultant de la privation ou de la limitation de jouissance,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,
Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,
Fixons à 4.000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versée par les époux [J], au plus tard le 1er mars 2025, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction,
Précisons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : [Courriel 15] ) ou soit par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et recettes du Tribunal Judiciaire de Versailles, accompagné de la copie de la présente décision,
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle,
Disons que l’expert devra procéder personnellement à ses opérations mais qu’il pourra recueillir l’avis d’un autre technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
Disons qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Disons que les dépens seront à la charge des époux [J],
Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Romane BOUTEMY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier La Vice-Présidente
Romane BOUTEMY Béatrice LE BIDEAU
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Algérie ·
- Coopération renforcée ·
- Date ·
- Règlement (ue) ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Adresses
- Sécheresse ·
- Expertise ·
- Catastrophes naturelles ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Construction ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Mission
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recouvrement ·
- Etablissements de santé ·
- Débiteur ·
- Tribunal compétent ·
- Assesseur ·
- Mise en demeure ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Émirats arabes unis ·
- Etat civil ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Divorce ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Mariage ·
- Nom de famille
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Renouvellement ·
- Juge ·
- Consentement ·
- Centre pénitentiaire
- Assesseur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Consultation ·
- Pierre ·
- Décret ·
- Aide juridictionnelle
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Psychiatrie ·
- Courriel ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- État ·
- Traitement
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Épouse ·
- Dette ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Report ·
- Expulsion ·
- Adresses ·
- Commandement de payer ·
- Délai ·
- Paiement
- Assistance ·
- Gestion ·
- Audit ·
- Expertise ·
- Exécution ·
- Compensation ·
- Saisie ·
- Titre exécutoire ·
- Astreinte ·
- Mainlevée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- La réunion ·
- Recours administratif ·
- Mise en demeure ·
- Litige ·
- Retard ·
- Ressort ·
- Formule exécutoire ·
- Adresses
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Recouvrement ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndic ·
- Assemblée générale
- Notaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Biens ·
- Créance ·
- Véhicule ·
- Valeur ·
- Apport ·
- Meubles ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.