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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 4, 17 mars 2025, n° 25/01397 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01397 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 4]
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’ERREUR MATÉRIELLE DU 17 MARS 2025
Chambre 6/Section 4
AFFAIRE: N° RG 25/01397 – N° Portalis DB3S-W-B7J-2UXS
N° de MINUTE : 25/00221
La S.A.R.L. HEPTAGONE
[Adresse 3]
représentée par Me Alain TREMOLIERES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0036
Situation :
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMANDEUR A LA RECTIFICATION
C/
La S.C.I. S.T.E.C.Y.R.
[Adresse 1]
représentée par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0484
Monsieur [X] [F]
né le 12 Août 1948 à [Localité 5]
[Adresse 2]
représenté par Me Edmond MSIKA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0484
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
DEFENDEURS A LA RECTIFICATION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Charlotte THIBAUD, Vice- Présidente, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
SANS DÉBATS
Vu l’article 462 du code de Procédure civile,
Vu le jugement rendu le 13 Janvier 2025 et la requête en rectification d’erreur matérielle du 05 février 2025,1'affaire a été mise en délibéré le 17 Mars 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Madame Charlotte THIBAUD, assistée de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le jugement rendu le 13 janvier 2025 par le tribunal judiciaire de Bobigny entre la SARL HEPTAGONE (demandeur) et la SCI STECYR et Monsieur [X] [F] (défendeurs) dans la procédure n° RG 21/322.
Vu la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL HEPTAGNOE notifiée par RPVA en date du 05 février 2025 tendant à la rectification du jugement rendu le 13 janvier 2025 ;
Vu l’avis adressé aux parties par RPVA le 13 février 2025 afin qu’elles se prononcent sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée le 05 février 2025 ;
Vu l’absence d’observation de la SACI STECYR et de Monsieur [X] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.
En l’espèce, le jugement rendu le 13 janvier 2025 (RG 21/322) est manifestement affectée d’une erreur purement matérielle en ce que dans le dispositif le tribunal condamne la SCI STECYR à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, alors que d’une part, la motivation prévoit expressément que la SCI STECYR est condamnée à payer à la SARL HEPTAGONE la somme de 3000 € (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’autre part, Monsieur [C] [U] n’était pas partie à l’instance.
Il convient donc de procéder aux rectifications qui s’imposent.
La requête tendant à une rectification d’erreur matérielle, les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Il est ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort,
RECTIFIE le dispositif du jugement rendu le 13 janvier 2025 par la 6ème chambre civile du Tribunal Judiciaire de Bobigny dans la procédure N° RG 21/322 en ce sens qu’il y a lieu de remplacer la mention :
« CONDAMNE la SCI STECYR à payer à Monsieur [C] [U] la somme de 3.000€ (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Par la mention :
« CONDAMNE la SCI STECYR à payer à la SARL HEPTAGONE la somme de 3.000 € (trois mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; »
Le reste sans changement ;
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 13 janvier 2025 qu’elle rectifie et notifiée comme celui-ci ;
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision ;
CONDAMNE le Trésor Public aux dépens.
La minute a été signée par Madame Charlotte THIBAUD, Vice-Présidente, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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