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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 10, 21 févr. 2024, n° 18/03189 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03189 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
21 Février 2024
RG N° RG 18/03189 – N° Portalis DB2H-W-B7C-SHTK / 2ème Ch.. Cabinet 10
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [G] [E] épouse [B] [L]
C /
[R] [M] [B] [L]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Séverine TYGHEM, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Emilie DESGRANGES, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 21 Février 2024, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 03 octobre 2023 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [G] [E] épouse [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 9] (REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE)
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Maître Patrick LEVY de , avocats au barreau de LYON, vestiaire : 713
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/008580 du 30/03/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [M] [B] [L]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 11]
domicilié : chez Monsieur [J] [B]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Anne GUNTHER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1837
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/06910 du 06/07/22 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Expédition et exécutoire le :
à : Me Anne GUNTHER, vestiaire : 1837
Maître Patrick LEVY de la SELARL LEVY [Localité 14] SARDA, vestiaire : 713
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur tentative de conciliation en date du 6 septembre 2018 ;
Se trouvant compétent en application des règles de droit international privé applicable au présent litige et la loi française étant applicable ;
PRONONCE, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, le divorce de :
Madame [D] [G] [N] [K]
née13 [Date naissance 15] 1983 à [Localité 9] (CENTRAFRIQUE),
et de
Monsieur [R] [M] [B] [L],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 10] (95)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2007 à [Localité 9] (République centrafricaine) ;
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 13] ;
DÉBOUTE Mme [D] [O] épouse [B] [L] de sa demande de poursuite de l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
DIT que les époux ne conserveront pas l’usage du nom de leur conjoint à l’issue du prononcé du divorce;
FIXE la date des effets du divorce entre les époux au 6 décembre 2013, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
RAPPELLE que le divorce emporte dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [R] [B] [L] de sa demande d’attribution des droits locatifs sur les lieux sis [Adresse 5] ;
DÉBOUTE M. [R] [B] [L] de sa demande de prestation compensatoire ;
CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants [P] [B] [L] et [S] [B] [L] est exercée conjointement par les parents, Mme [D] [O] épouse [B] [L] et M. [R] [B] [L] ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant ; qu’elle appartient aux parents pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne ; qu’à cette fin, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
— la scolarité et l’orientation professionnelle,
— les sorties du territoire national,
— la religion,
— la santé,
— les autorisations de pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE notamment que :
— lorsque l’un des parents déménage, il doit prévenir l’autre afin qu’ils puissent ensemble organiser la résidence de l’enfant,
— les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d’école et d’activités de l’enfant et qu’ils doivent se mettre d’accord sur l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
— les parents doivent informer l’autre avant toute sortie de l’enfant hors du territoire français,
— l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et qui celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement par lettre ou par téléphone en respectant le rythme de vie du parent hébergeant;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant;
FIXE la résidence habituelle de [P] [B] [L] et [S] [B] [L] chez Mme [D] [O] épouse [B] [L], la mère ;
ACCORDE à M. [R] [B] [L], le père, un droit de visite et d’hébergement qui pourra s’exercer librement, et à défaut d’accord, selon les modalités suivantes :
— en période scolaire, une fin de semaine sur deux du samedi 10 heures au dimanche 18 heures
— et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des années paires et la seconde moitié des années impaires,
à charge pour M. [R] [B] [L] d’aller chercher ou faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de Mme [D] [O] épouse [B] [L] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d’hébergement n’a pas exercé ce droit dans l’heure lors des fins de semaine et dans les 24 heures lors des vacances scolaires, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant d’âge scolaire est inscrit ;
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ;
RAPPELLE que chacun des parents est tenu de favoriser le maintien des relations personnelles avec l’autre parent ;
RAPPELLE pendant la période au cours de laquelle l’enfant réside effectivement chez lui, le parent concerné est autorisé à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales ;
CONSTATE l’impécuniosité de M. [R] [B] [L] et le décharge de son obligation alimentaire, à charge pour la partie la plus diligente de saisir le juge à nouveau en cas de retour à meilleure fortune ;
DÉBOUTE Mme [D] [O] épouse [B] [L] de sa demande au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants ;
DIT que la suppression de la pension alimentaire s’applique rétroactivement au mois de février 2021, date du premier versement du revenu de solidarité active justifié ;
CONDAMNE Mme [D] [O] épouse [B] [L] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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