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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, j l d, 20 févr. 2026, n° 26/01410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire
de [Localité 1]
— -------------
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
— -------------
Juge des Libertés et de la Détention
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
N° RG 26/01410 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFJT
Affaire jointe N°RG 26/01412
Le 20 Février 2026
Devant Nous, Armelle WERNER NASSIMBENI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège en audience publique, au palais de justice, assistée de Fanny GEISS, Greffier,
Vu les articles L.614-1 et suivants, L. 742-1 et suivants, R 743-1 et suivants et R 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 juin 2025 par le préfet du Bas-Rhin faisant obligation à Monsieur [U] [O] [H] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 février 2026 par M. [E] à l’encontre de M. [U] [O] [H], notifiée à l’intéressé le même jour à 12h10 ;
1) Vu le recours de M. [U] [O] [H] daté du 19 février 2026 , reçu le 19 février 2026 à 11h30 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
2) Vu la requête de M. [Q] [P] datée du 18 février 2026, reçue le 18 février 2026 à 15h10 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt-six jours de :
M. [U] [O] [H]
né le 18 Septembre 1966 à [Localité 3] (ROUMANIE), de nationalité Roumaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’avis d’audience à la préfecture et au parquet par courrier électronique en date du 19 février 2026 ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue, présente par visioconférence, les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me Mélanie ZIMMERMANN, avocat de permanence au barreau de Strasbourg désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
Dossier N° RG 26/01410 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFJT
— M. [U] [O] [H] ;
— Maître Beril MOREL, agissant pour le compte du cabinet CENTAURE Avocats, avocat représentant la préfecture ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA JONCTION DES PROCEDURES :
Attendu qu’en vertu de l’article L. 743-5 du CESEDA, lorsque le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi par l’étranger aux fins de contestation de la décision de placement en rétention en application de l’article L. 741-10 et par l’autorité administrative aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 742-1, l’audience est commune aux deux procédures, sur lesquelles il est statué par ordonnance unique; qu’il convient, dès lors, de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête deM. LE PREFET DU [N] enregistrée sous le N° RG 26/01410 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFJT et celle introduite par le recours de M. [U] [O] [H] enregistré sous le N°RG 26/01412 ;
SUR LA PROCEDURE ANTERIEURE A LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte substantiellement aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRETE DE PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que le conseil de la personne retenue reprend oralement uniquement les élements suivants :
— défaut de motivation en ce qui concerne la situation personnelle,
— défaut de motivation sur le placement au CRA le 15 février 2026 alors même que ledit centre disposait de places,
— reprise du même argument mais sur le fondement de la violation de l’article R744-8 du CESEDA,
— erreur d’appréciation s’agissant des garanties de représentation,
— violation de l’article 8 de la CEDH,
— Sur l’absence de motivation en fait en ce qui concerne la situation personnelle de Monsieur [H] et son placemet en LRA
Attendu qu’en vertu des dispositions combinées des articles L. 211-5 du Code des relations entre le public et l’Administration, et L. 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention prise parle Préfet doit être écrite et comporter les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement;
Attendu qu’en vertu des dispositions des articles L. 741-1 et L. 741-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de fuite peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de quarante-huit heures, en prenant en compte son état de vulnérabilité et tout handicap;
Attendu qu’en l’espèce, le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet n’a pas motivé sa situation au regard de la situation personnelle de Monsieur [H], considérant que ce dernier a une fille handicapée dont il est le tuteur; qu’il argue en outre que le Prefet n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles il avait placé son mandant au LRA de [Localité 4] alors même qu’une place était disponible au CRA;
Attendu qu’il résulte des dispositions précitées que, s’agissant de l’exigence de motivation, l’Administration n’a pas à énoncer les raisons pour lesquelles elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté, mais seulement à expliciter les raisons pour lesquelles elle a placé la personne en rétention au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance;
Attendu qu’en l’espèce, la décision litigieuse est motivée sur plusieurs dizaines de lignes, que le Prefet indique notamment mais non exclusivement que Monsieur [H] s’est déjà vu délivrer de nombreuses mesures d’éloignemet, qu’il est en violation de l’interdiction de retour, qu’il ne justifie pas de l’adresse dont il se prévaut, qu’il est veuf est père d’un enfant et enfin qu’il a été condamné à de très nombreuses reprises sur le sol français, tant pour des atteintes aux biens que pour des atteintes aux personnes de sorte qu’il représente une menace à l’ordre public;
qu’il résulte ainsi de ces éléments que la décision litigieuse est tout à fait motivée et de manière satistaisante;
que du reste, il sera observé non seulement que Monsieur [H] n’a nullement fait état lors de son audition de garde à vue de la situation médical/adminsitrative de sa fille, pas plus qu’il ne justifie de ses allégations dans son recours en contestation, ce dernier se bornant à prétendre qu’il est le tuteur de sa fille sans en justifier puisqu’il se contente de produite une carte MDPH relative à sa fille, étant enfin souligné qu’il ne justifie pas être présent auprès d’elle au quotidien;
qu’enfin, s’agissant du placement au LRA,il ne pourra qu’être relevé que si Monsieur [H] argue dans son recours qu’une placement au CRA était disponible, il n’en apporte nullement la preuve;
qu’en tout état de cause, aucun grièf ne saurait être à déplorer considérant que l’interessé a pu exercer son recours;
que dès lors, le moyen sera rejeté,
Sur la violation de l’article R744-8 du CESEDA,
Attendu qu’il conviendra d’adopter le même raisonnement juridique à cet égard, considérant
que si Monsieur [H] argue dans son recours qu’une placement au CRA était disponible, il n’en apporte nullement la preuve;
qu’en tout état de cause, aucun grièf ne saurait être à déplorer considérant que l’interessé a pu exercer son recours;
que dès lors, le moyen sera rejeté,
Sur l’erreur d’appréciation
Attendu qu’aux termes de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision; que le risque de fuite est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 du même code;
Qu’il se déduit de ces dispositions que la décision de placement en centre de rétention est soumise à deux conditions cumulatives prévues par la loi: d’une part la caractérisation d’un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement à partir de l’évaluation de la situation personnelle de l’étranger et des présomptions posées à l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et d’autre part la proportionnalité de la décision de placement en rétention caractérisée par l’impossibilité corrélative d’envisager une mesure d’assignation à résidence;
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que le Prefet a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne les garanties de représentation de Monsieur [H] considérant que ce dernier est propriétaire de son logement, qu’il dispose d’un document d’identité et qu’il travaille;
mais attendu qu’il conviendra de rappeler avec force que pour apprécier la possible erreur d’appréciation, il importe de se placer au jour de la décision litigieuse;
qu’en effet, il est constant qu’au moment de la décision de placement en rétention, Monsieur [H] n’était pas en mesure de justifier de l’adresse dont il se prévalait;
que bien plus, la Prefecture n’a pas manqué de relever dans la décision litigieuse que si l’interessé disposait effectivement d’un document d’identité, il s’était soustrait à diverses reprises aux mesures d’éloignement qui avaient été prononcées à son égard ( ce que Monsieur [H] reconnait d’ailleurs dans son recours…..) outre qu’il représentait une menace à l’ordre public,
compte tenu de ces éléments, c’est à bon droit que le Prefet a estimé que le risque de fuite était important et ce,d ‘autant plus que Monsieur [H] n’a aucune intention de se conformer à la mesure d’éloignemet;
que dès lors, aucune erreur d’appréciation ne saurait être à déplorer à ce titre de sorte que le moyen sera rejeté;
Sur la violation de l’article 8 de la CEDH,
Attendu que le conseil de la personne retenue soutient que la décision litigieuse porte atteinte à l’article 8 de la CEDH, considérant que Monsieur [H]est père d’une fille handicapée dont il est le tuteur;
mais attendu qu’à titre préliminaire il sera relevé que le placement au CRA ne saurait en lui même compte tenu de sa durée et de ses modalités porter une atteinte à l’article 8 précité;
que du reste et en tout état de cause, comme il le fut rappelé, Monsieur [H] ne justifie nullement des allégations dont il se prévaut pas plus qu’il n’établi être présent au quotidien pour sa fille et ses besoins;
qu’en tout état de cause, la tutelle pourrait aisément être reprise par un tiers ou une structure habilitée par l’Etat;
que dès lors, le moyen sera rejeté;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION :
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; considérant que les autorités compétentes ont été promptement saisies par le représentant de l’Etat;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence en ce sens qu’elle a certes préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, mais ne présente pas des garanties de représentation effectives à défaut de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France ;
Qu’en conséquence, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [U] [O] [H] enregistré sous le N°RG 26/01412 et celle introduite par la requête de M. [Q] [P] enregistrée sous le N° RG 26/01410 – N° Portalis DB2E-W-B7K-OFJT ;
DÉCLARONS le recours de M. [U] [O] [H] recevable ;
REJETONS le recours de M. [U] [O] [H] ;
DÉCLARONS la requête de M. [Q] [M] et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [U] [O] [H] au centre de rétention administrative de [Localité 5], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt-six jours ;
DISONS avoir informé l’intéressé que la présente décision est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures à compter du prononcé de la présente ordonnance par déclaration motivée faite ou remise par tous moyens au greffe de la cour d’appel et que le recours n’est pas suspensif, conformément aux articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
Prononcé publiquement au tribunal judiciaire de Strasbourg, le 20 février 2026 à
Le greffier, Le juge des libertés et de la détention,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information de la personne retenue:
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 6] dans les 24 heures de son prononcé. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 6], par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 3] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 4] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
— ASSFAM – Groupe SOS Solidarités est à votre disposition, sans formalité, pour vous aider dans l’exercice effectif de vos droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au juge des libertés et de la détention par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 20 février 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, présente par visioconférence,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat duM. [E], absent au prononcé de la décision.
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 20 février 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
La présente décision a été adressée le 20 Février 2026 courrier électronique à Madame le procureur de la République
Le greffier,
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