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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 25 avr. 2025, n° 17/02989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
25 AVRIL 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
David TEYSSIER, assesseur collège salarié
Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière
Tenus en audience publique le 05 février 2025
Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, dont le délibéré initialement prévu au 08 avril 2025 a été prorogé au 25 avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [J] [M] [G] C/ S.A.R.L. [9]
N° RG 17/02989 – N° Portalis DB2H-W-B7B-SSVF
DEMANDEUR
Monsieur [J] [M] [G]
Demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me LETTAT-OUATAH Lynda (CABINET CLAPOT-LETTAT), avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [9]
Située [Adresse 2]
Représentée par Me Maïtena LAVELLE, substituée par Me Pauline FORGE, avocates au barreau de PARIS
PARTIE INTERVENANTE
[8]
[Adresse 11]
Représentée par Madame [S] [V], munie d’un pouvoir
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[J] [M] [G]
SELARL [4], vestiaire : 189
S.A.R.L. [9]
[8]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
SELARL [4], vestiaire : 189
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [J] [M] [G] a été embauché par la société [9] en qualité d’étancheur sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 26 août 2014.
Le 12 mars 2015, la société [9] a déclaré un accident survenu le 11 mars 2015 à 8h30 au préjudice de monsieur [J] [M] [G], décrit en ces termes : " Le chantier était fini, monsieur [J] [M] [G] ramassait le matériel, en ramassant le matériel, il a perdu son équilibre et est tombé d’environ 3,5 mètres de hauteur ".
Le certificat médical initial établi le 11 mars 2015 fait état des lésions suivantes : " fractures T12 et L1 complexes avec recul du mur postérieur et compression modulaire ; douleur radiculaire gauche sans déficit moteur. Indication chirurgicale urgente. Fracture du poignet droit, indication opératoire semi urgente ; fracture K8 droite ; fracture sacro-coccygienne peu déplacée ; minime HSD ".
Le 18 mai 2015, la [6] a pris en charge l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle.
Par jugement du 2 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, a notamment :
— Jugé que l’accident du travail dont monsieur [J] [M] [G] a été victime le 11 mars 2015 est imputable à la faute inexcusable de la société [9] ;
— Ordonné la majoration de la rente attribuée par la [6] au taux maximum ;
— Ordonné une expertise médicale aux frais avancés de la caisse primaire et désigné pour y procéder le docteur [P] [O] ;
— [Localité 3] à monsieur [J] [M] [G] une provision de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation des préjudices subis ;
— Dit que la [7] pourra recouvrer l’intégralité de la provision et des frais d’expertise dont elle fera l’avance, directement auprès de l’employeur ;
— Condamné la société [9] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Réservé les dépens.
Par jugement du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon a fixé les indemnités revenant à monsieur [J] [M] [G] aux sommes suivantes :
— 960 euros au titre des frais d’assistance à expertise ;
— 20 857,50 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— 18 306,85 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
— 19 017,28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total et partiel ;
— 40 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 7 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 8 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif ;
— 30 000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— 20 000 euros au titre de la perte de chance de réaliser un projet de vie familial ;
— Soit une indemnisation de 164 141,63 euros dont il y a lieu de déduire les 10 000 euros versés à titre provisoire ;
— Condamné la société [9] à payer à monsieur [J] [M] [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Avant de dire droit sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, ordonné un complément d’expertise aux frais avancés de la caisse primaire et commis pour y procéder le docteur [Y] [B].
Le docteur [Y] [B] a établi son rapport d’expertise le 23 octobre 2024 et évalué le déficit fonctionnel permanent de monsieur [J] [M] [G] à 40%.
Aux termes de ses conclusions n°2 après expertise déposées lors de l’audience du 5 février 2025, monsieur [J] [M] [G] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de condamner la société [9] à lui verser la somme de 199 449,26 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il indique que le taux de 40% ayant été retenu par l’expert mandaté par le tribunal est uniquement fondé sur le barème du concours médical et ne tient pas compte du retentissement psychologique éprouvé après la consolidation ainsi que de ses troubles dans les conditions d’existence.
Il sollicite ainsi l’indemnisation de ce préjudice sur la base d’une indemnisation journalière calculée sur la base de l’espérance de vie établie par l’INSEE.
Aux termes de ses conclusions en ouverture de rapport n°3 déposées lors de l’audience du 5 février 2025, la société [9] demande au tribunal d’allouer à monsieur [J] [M] [G] la somme de 144 800 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent, dont la [6] fera l’avance à charge pour elle de se retourner contre elle et enfin, de dire n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir qu’en retenant un taux de déficit fonctionnel permanent de 40%, le docteur [Y] [B] a tenu compte de l’atteinte à l’intégrité physique, de la perte de la qualité de vie et des troubles dans les conditions d’existence et propose que l’indemnisation soit calculée en multipliant le taux par la valeur du point de 3 620 euros, conformément au référentiel Mornet.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, sur la formulation des demandes de monsieur [J] [M] [G]
En matière de faute inexcusable, en application de l’article L.452-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, il n’appartient pas au tribunal de condamner l’employeur à payer à la victime de la faute inexcusable les sommes allouées en indemnisation du préjudice subi, mais de fixer le montant de cette indemnisation, dont la [5] doit faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur.
La demande de condamnation formulée par monsieur [J] [M] [G] à l’encontre de la société [9] s’analyse donc une demande de fixation du quantum du poste de préjudice sollicité, dont la [5] devra faire l’avance, à charge pour elle d’exercer l’action récursoire à l’encontre de l’employeur et à ce dernier d’actionner la garantie de l’entreprise utilisatrice.
1. Sur la demande indemnitaire au titre du déficit fonctionnel permanent
Aux termes de deux arrêts rendus en assemblée plénière, la Cour de cassation a jugé que le capital ou la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle en application des articles L.434-1 ou L.434-2 du code de la sécurité sociale, ainsi que la majoration prévue à l’article L.452-2 du même code, ne réparent pas le déficit fonctionnel permanent subi par la victime (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 21-23.947 et n° 20-23.673, publiés).
En cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime est donc fondée à solliciter l’indemnisation complémentaire du déficit fonctionnel permanent en application des dispositions de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu’interprété par le conseil constitutionnel par décision du 18 juin 2010.
Ce préjudice résulte de la réduction définitive après consolidation du potentiel physique et psychosensoriel ou intellectuel du fait de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, à laquelle s’ajoutent d’une part les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, notamment le préjudice moral et d’autre part les troubles dans les conditions d’existence personnelles, familiales et sociales de la victime.
En l’espèce, le docteur [Y] [B] retient un déficit fonctionnel permanent de 40 % tenant compte du syndrome de la queue de cheval ; de la raideur au poignet droit et des douleurs au poignet gauche. Dans son analyse le docteur [Y] [B] prend également en compte le retentissement psychologique de l’ensemble de ces séquelles de monsieur [J] [M] [G], cet élément permettant de retenir l’impact des lésions sur la vie quotidienne de la victime.
Il y a lieu de prendre en compte l’âge de monsieur [J] [M] [G] lors de la consolidation survenue le 30 octobre 2017 soit 35 ans.
Le déficit fonctionnel permanent sera donc indemnisé en multipliant le taux du déficit (40 %) par la valeur du point (3 620 euros), soit 144 800 euros.
2. Sur l’action récursoire de la [5]
La [5] est fondée, en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l’employeur le montant de la majoration du capital ou de la rente d’accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l’employeur, dans les limites tenant à l’application du taux notifié à celui-ci conformément à l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
La [6], qui assure en outre l’avance des frais d’expertise et de l’indemnisation ci-dessus allouée à monsieur [J] [M] [G] pourra en poursuivre le recouvrement à l’encontre de la société [9] sur le fondement de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale.
3. Sur les dépens, les frais irrépétibles et l’exécution provisoire
Les dépens sont mis à la charge de la société [9].
En outre, il serait inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [M] [G] les frais irrépétibles qu’il a engagés à l’occasion de la présente instance, de sorte que la société [9] sera condamnée à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, s’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de la décision et l’ancienneté du litige, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 2 novembre 2020 ;
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon du 1er juin 2023 ;
Vu le rapport d’expertise du docteur [Y] [B] du 23 octobre 2024 ;
— [Localité 3] à monsieur [J] [M] [G] la somme de 144 800 euros au titre de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent ;
— DIT que la [6] doit faire l’avance des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices, ainsi que des frais d’expertise et qu’elle dispose du droit d’en recouvrer le montant auprès de la société [9] ;
— CONDAMNE la société [9] aux dépens de l’instance ;
— CONDAMNE la société [9] à payer à monsieur [J] [M] [G] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 25 avril 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
A. GAUTHÉ J. WITKOWSKI
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