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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 12 févr. 2025, n° 24/58673 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/58673 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d'assureur de Monsieur [ F ], E.U.R.L. [ W ] [ F ], S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d'assureur de AMS RENOVA, S.A.R.L. AMS RENOVA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
N° RG 24/58673 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6OHO
FM/N° :
Assignation du :
05, 06 et 10 Décembre 2024
N° Init : 22/53457
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 12 février 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Anthony THIERS, avocat au barreau de PARIS – #G0704
DEFENDERESSES
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de Monsieur [F]
[Adresse 4]
[Localité 8]
non constituée
S.A.R.L. AMS RENOVA
[Adresse 6]
[Localité 11]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS – #D0897
S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de AMS RENOVA
[Adresse 5]
[Localité 9]
représentée par Me Richard GRAU, avocat au barreau de PARIS – #D0476
E.U.R.L. [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Antoine TIREL, avocat au barreau de PARIS – #J0073
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Par ordonnance de référé rendue le 21 Juin 2022, Madame [U] [X] a été désigné en qualité d’expert.
Par acte du 05, 06 et 10 Décembre 2024 Madame [V] [N] a assigné en référé les défendeurs aux fins d’extension de mission.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 Janvier 2025.
Madame [V] [N] a développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Les défendeurs représentés ont formulé protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions visées à l’audience, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’article 236 du même code prévoit que le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien.
En l’état des arguments développés par les parties et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
Par ailleurs, est versé aux débats l’avis de l’expert prévu par l’article 245 du code de procédure civile.
La mesure d’extension de mission sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
Il y a lieu, en conséquence, de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport et d’ordonner le versement d’une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, le tout selon les modalités précisées au dispositif.
Les dépens seront laissés à la charge de la partie demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Donnons acte à la défenderesse de ses protestations et réserves ;
ETENDONS la mission d’expertise confiée à Madame [U] [X] par ordonnance du 21 Juin 2022 aux désordres dénoncés dans l’assignation en extension de mission, constatés dans la note aux parties n°2, dans la chambre de l’extension construite au [Adresse 2]
Fixons à la somme de 2000 euros le montant de la provision complémentaire à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par [V] [N] à la régie du tribunal judicaire de Paris au plus tard le 14 avril 2025 inclus;
Disons que faute de consignation dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en tant utile auprès du juge chargé du contrôle des expertises, la présente décision sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du contrôle des expertises.
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 15 mai 2025 ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT A [Localité 12], le 12 février 2025
Le Greffier, Le Président,
Flore MARIGNY Anne-Charlotte MEIGNAN
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