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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 19 mai 2025, n° 24/01308 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
Minute :
N° RG 24/01308 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GXGH
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
E.P.I.C. ALCEANE – OPH de la Communauté de l’Agglomération Urbaine LE HAVRE SEINE METROPOLE, identité au RCS du HAVRE sous le numéro 488 875 345, dont le siège social est sis 444, avenue du Bois au Coq – 76620 LE HAVRE
Représentée par Me Stéphane HENRY de la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U], demeurant 12, Allée Hemingway – 76610 LE HAVRE
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 17 Mars 2025
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 octobre 2021, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole a donné à bail à Monsieur [C] [U] le garage n°261 situé allée Léon Moussinac au HAVRE (76610), moyennant un loyer mensuel de 54,21 €.
Se prévalant de loyers impayés, ALCEANE a fait délivrer à Monsieur [U], le 16 octobre 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 493,87 €. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai de huit jours, ALCEANE a fait assigner, par acte du 25 novembre 2024, Monsieur [U] devant le tribunal judiciaire. Il lui demande de :
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail conclu avec Monsieur [C] [U] portant sur le garage n°261 sis allée Léon Moussinac au HAVRE (76610),
— Par conséquent, constater la résiliation du contrat de location consenti à Monsieur [C] [U],
— Ordonner l’expulsion immédiate de Monsieur [C] [U] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,
— Condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 493,87 euros correspondant au montant des loyers et charges impayés arrêtés à la date du 25 octobre 2024,
— Condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme correspondant au montant des loyers dus depuis cette date et jusqu’à la résiliation du bail,
— Condamner Monsieur [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée au montant du loyer et ce jusqu’à libération effective des lieux, outre revalorisation légale,
— Autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que le locataire désignera ou dans tel autre lieu du choix du bailleur et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens,
— Condamner Monsieur [C] [U] au paiement de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [C] [U] au paiement des dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 17 mars 2025, ALCEANE était représenté par Maître LESIEUR-GUINAULT, substituée par Maître HENRY qui s’est rapporté à l’acte introductif d’instance. Monsieur [U], cité par procès-verbal de remise à étude, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location, en date du 19 octobre 2021, contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à échéance du loyer, huit jours après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Un commandement de payer les loyers visant cette clause a été délivré à Monsieur [U] le 16 octobre 2024.
Il ressort du décompte produit qu’aucun paiement n’a été fait dans les huit jours suivant le commandement de payer. Faute pour le défendeur de faire la preuve d’un paiement libératoire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 25 octobre 2024.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant l’expulsion.
L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [U] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la dette locative
Il résulte du décompte en date du 24 février 2025 que Monsieur [U] restait devoir à cette date la somme de 775,78 €, une fois déduits des frais non justifiés ou compris dans les dépens.
Monsieur [U], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette, est donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [U], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens, étant précisé que la charge des frais d’exécution forcée étant régie par les dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ceux-ci.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande de condamner Monsieur [U] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 19 octobre 2021 entre ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole et Monsieur [C] [U] concernant le garage n°261 situé allée Léon Moussinac au HAVRE (76610), et la résiliation dudit bail à la date du 25 octobre 2024 ;
DIT que Monsieur [C] [U] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE au besoin à Monsieur [C] [U] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [C] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 72,18 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 25 octobre 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole au titre des loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation arrêtés au 24 février 2025 la somme de 775,78 euros (sept cent soixante-quinze euros et soixante-dix-huit centimes) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
DÉBOUTE ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole de toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] à payer à ALCEANE OPH de la Communauté urbaine Le Havre Seine métropole, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 19 MAI 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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