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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 24 sept. 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LQ2
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 24 SEPTEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/02661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LQ2
N° de MINUTE : 25/02113
DEMANDEUR
Monsieur [J] [U] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
présent et assisté par son épouse
DEFENDEUR
*CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 02 Juillet 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Catherine DECLERCQ et Monsieur Nelson MARIE JOSEPH, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Catherine DECLERCQ, Assesseur non salarié
Assesseur : Nelson MARIE JOSEPH, Assesseur salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/02661 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LQ2
Jugement du 24 SEPTEMBRE 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement du 30 mars 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit antérieurs, le tribunal judicaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire et désigné le docteur [L] [P] pour y procéder avec pour mission, notamment, de :
Dire si l’état de santé de M. [J] [U] [N] pouvait être considéré comme guéri ou consolidé à la date du 1er septembre 2021,Dans la négative, déterminer la date de consolidation, Dans l’affirmative, émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 0 % retenu par la caisse,En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l’accident du travail du 18 janvier 2021 en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité,Dire si l’accident du travail a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,Dire si un état antérieur évoluant pour son propre compte, sans lien avec l’accident du travail, peut influer sur l’incapacité de M. [J] [U] [N].
L’expert a rendu son rapport le 23 mai 2023, lequel a été transmis aux parties par courrier du 3 juin 2023.
L’affaire a été appelée à l’audience de renvoi du 3 juillet 2023, date à laquelle elle a fait l’objet d’une décision de radiation, par ordonnance du 12 juillet 2023, en raison de la non comparution du demandeur.
Par requête déposée à l’accueil du greffe le 10 décembre 2024, M. [J] [U] [N] a sollicité la réinscription de son affaire au rôle.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro RG24/02661.
Elle a été appelée et retenue à l’audience du 2 juillet 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Comparant en personne, M. [J] [U] [N] demande au tribunal d’écarter les conclusions de l’expert, de retenir sa date de consolidation au 4 août 2022 et d’ordonner une régularisation de ses droits par la CPAM en conséquence, de fixer son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 10 % compte tenu de ses séquelles.
Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM, représentée par son conseil, demande au tribunal d’entériner le rapport d’expertise et de débouter M. [N] de toutes ses demandes.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation d’une date de consolidation
Enoncé des moyens
M. [N] conteste les conclusions de l’expert auquel il reproche de ne pas avoir retenu certaines de ses doléances concernant les limitations fonctionnelles et les douleurs persistantes depuis l’accident. Il estime que son taux d’IPP doit être fixé à 10% et produit à l’appui de sa demande, un certificat final établi par son médecin traitant fixant une consolidation avec séquelles au 4 août 2022 ainsi qu’une note du docteur [H].
La CPAM se prévaut des conclusions de l’expert en ce qu’il retient l’existence d’un état antérieur et sollicite l’entérinement de ses conclusions. Elle soutient que l’assuré n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause la décision de la CPAM.
Réponse du tribunal
En application des dispositions de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.”
En application des dispositions de l’article R. 442-4 du même code, “la décision de la caisse primaire fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure est notifiée à la victime.”
La consolidation, telle qu’elle est définie au II du chapitre préliminaire du barème indicatif d’invalidité figurant en annexe I au code de la sécurité sociale, “est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident, sous réserve de rechutes et de révisions possibles.
La consolidation ne coïncide pas nécessairement avec la reprise d’une activité professionnelle. Dans certains cas, les séquelles peuvent être suffisamment importantes pour empêcher celle-ci, et dans d’autres, le travail peut être repris avec poursuite de soins, pendant un temps plus ou moins long, en attendant que la séquelle prenne ce caractère permanent, qui justifie la consolidation, à condition que la valeur du préjudice en résultant soit définitive.”
La guérison, selon les termes du même chapitre préliminaire, “ne laisse subsister aucune séquelle fonctionnelle, donc aucune incapacité permanente.”
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM a considéré qu’au 1er septembre 2021, les lésions de M. [N], en lien avec son accident du travail du 18 janvier 2021, étaient guéries.
M. [N] a contesté cette décision à l’appui du certificat médical final rédigé par le docteur [S] [D] le 4 août 2022 et mentionnant une date de consolidation avec séquelles à cette même date du 4 août 2022.Il sollicite que soit retenue comme date de consolidation celle figurant sur son certificat médical final.
Il convient cependant de constater qu’il ne produit aucun argumentaire ou élément objectif médical qui justifie de retenir la date du 4 août 2022 comme date de consolidation.
Aux termes du rapport de l’expert : « À la date fixée par le médecin-conseil, soit le 01/09/2021, l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie pour un arrêt de travail éventuel et des soins. Les effets de l’accident du travail sont épuisés. Il n’y a pas de thérapeutique innovante nouvelle ».
Ces conclusions sont claires, précises et sans ambiguïté, il convient donc de retenir que les lésions de M. [N], en lien avec son accident du travail du 18 janvier 2021, étaient consolidées au 1er septembre 2021.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, « Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité ».
Selon l’article R. 434-32 du même code, « Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail ».
Il est constant que le taux d’incapacité permanente partielle s’apprécie au jour de la consolidation (2e Civ., 21 juin 2012, pourvoi nº 11-20.323).
Les séquelles sont appréciées en partant du taux moyen proposé par le barème, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins résultant de l’état général, de l’âge, ainsi que des facultés physiques et mentales.
Le paragraphe 3.2 « rachis dorso-lombaire » du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail, annexe I de l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit ce qui suit :
« Si le rachis dorsal est un segment pratiquement rigide et participant peu aux mouvements, la pathologie traumatique du rachis lombaire est fréquente. Aussi, est-il indispensable de tenir compte des données rhumatologiques les plus récentes de la pathologie discale et non discale lombaire.
Pour éviter les interprétations erronées basées sur une fausse conception de l’image radiologique, il faut définir avec soin les données objectives de l’examen clinique et, notamment, différencier les constatations faites selon qu’elles l’ont été au repos ou après un effort.
L’état antérieur (arthroses lombaires ou toute autre anomalie radiologique que l’accident révèle et qui n’ont jamais été traitées antérieurement), ne doit en aucune façon être retenu dans la genèse des troubles découlant de l’accident.
Normalement, la flexion à laquelle participent les vertèbres dorsales et surtout lombaires est d’environ 60º. L’hyperextension est d’environ 30º, et les inclinaisons latérales de 70º. Les rotations atteignent 30º de chaque côté.
C’est l’observation de la flexion qui donne les meilleurs renseignements sur la raideur lombaire. La mesure de la distance doigts-sol ne donne qu’une appréciation relative, les coxo-fémorales intervenant dans les mouvements vers le bas. L’appréciation de la raideur peut se faire par d’autres moyens, le test de Schober-Lasserre peut être utile. Deux points distants de 15 cm (le point inférieur correspondant à l’épineuse de L 5), s’écartent jusqu’à 20 dans la flexion antérieure. Toute réduction de cette différence au-dessous de 5 cm atteste une raideur lombaire réelle.
Persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle (qu’il y ait ou non séquelles de fracture) :
— Discrètes 5 à 15
— Importantes 15 à 25
— Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40
A ces taux s’ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes.
Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L’I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées ».
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part entre ce qui revient à l’état antérieur et ce qui revient au sinistre professionnel. Toutefois dès lors que l’état antérieur est révélé et aggravé par l’accident, il convient d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.
Le paragraphe 3 du II du chapitre préliminaire du barème indicatif des accidents du travail codifié à l’annexe I du code de la sécurité sociale précise à cet égard :
« 3. Infirmités antérieures.
L’estimation médicale de l’incapacité doit faire la part de ce qui revient à l’état antérieur, et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables. Mais il peut se produire des actions réciproques qui doivent faire l’objet d’une estimation particulière.
Il peut arriver qu’un état pathologique antérieur absolument muet soit révélé à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle mais qu’il ne soit pas aggravé par les séquelles. Il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité.L’accident ou la maladie professionnelle peut révéler un état pathologique antérieur et l’aggraver. Il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme.Un état pathologique antérieur connu avant l’accident se trouve aggravé par celui-ci. Etant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Dans certains cas où la lésion atteint le membre ou l’organe, homologue au membre ou à l’organe lésé ou détruit antérieurement, l’incapacité est en général supérieure à celle d’un sujet ayant un membre ou un organe opposé sain, sans état antérieur. A l’extrême, il peut y avoir perte totale de la capacité de travail de l’intéressé : c’est le cas, par exemple, du borgne qui perd son deuxième œil, et du manchot qui sera privé du bras restant.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1º L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2º Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3º L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur ».
Ainsi, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi nº 20-10.621).
Au cas présent, la consolidation a été fixée au 1er septembre 2021.
Par application des règles méthodologiques ci-dessus rappelées, pour apprécier le taux d’incapacité permanente partielle à attribuer, il convient, dans un premier temps, de définir le tableau clinique au jour de la consolidation, en retenant toutes et seulement les séquelles imputables à l’accident pour ainsi fixer le taux d’incapacité permanente partielle global. Il convient, dans un second temps, de définir s’il existait un état antérieur et, dans l’affirmative, s’il était cliniquement muet ou s’il était révélé et évaluable. Enfin, dans un dernier temps, il convient, le cas échéant, de déduire de l’incapacité permanente partielle globale ce qui revient à l’état antérieur évalué tel qu’il se présentait avant l’accident.
Selon les conclusions du rapport d’expertise : « En tout état de cause, à la consolidation, il persiste des douleurs fonctionnelles qui compte tenu de l’important état antérieur non muet relèvent d’un taux de 3% pour dolorisation temporaire d’un état antérieur qui continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie.
[…]
2- Monsieur [J] [N] a présenté le 18/01/2021 à l’occasion d’un geste de faible cinétique, sans chute, sans torsion en force du rachis, une dolorisation temporaire d’un rachis antérieurement dégénératif connu et patent depuis 2008 qui d’ailleurs avait fait l’objet d’un traitement par infiltration. Il n’y a pas de lésion post-traumatique imputable de manière directe et exclusive avec le fait accidentel du 18/01/2021. La lésion directement et exclusivement imputable est une contracture musculaire paravertébrale lombaire
3. À la date fixée par le médecin-conseil, soit le 01/09/2021, l’état antérieur continue d’évoluer pour son propre compte et relève d’une prise en charge sur le risque maladie pour un arrêt de travail éventuel et des soins. Les effets de l’accident du travail sont épuisés. Il n’y a pas de thérapeutique innovante nouvelle.
4. Il persiste à la consolidation des douleurs qui relèvent compte tenu de l’état antérieur dégénératif évolué et connu d’un taux d’IPP de 3%.
5. L’accident du travail a temporairement rendu douloureux un état antérieur dégénératif du rachis lombaire.
6. L’état antérieur dégénératif (arthrosique et discarthrosique) du rachis lombaire continu d’évoluer pour son propre compte et peut influer sur l’incapacité de Monsieur [J] [U] [N] ».
Au soutien de sa contestation, M. [N] produit la note établie par le docteur [H] le 30 janvier 2023, lequel conteste le fait qu’il ait été retenu que l’incapacité soit consécutive à un état antérieur alors que l’imagerie ne montre qu’une certaine usure discale qu’il estime banale compte tenu de l’âge et du métier de l’assuré. Le docteur [H] estime que le traumatisme a des conséquences plus prolongées sur un sujet fragilisé que s’il était survenu sur un organisme jeune et sain et souligne qu’aucune gêne fonctionnelle n’avait été constatée avant l’accident.
En conséquence M. [N] soutient qu’un taux d’IPP de 10% devrait lui être attribué.
Pour retenir l’existence d’un état antérieur symptomatique, l’expert relève que la réalisation d’un scanner du 14 octobre 2008, consécutivement à un accident du travail du 23 juin 2008, lequel a révélé un état dégénératif, son compte rendu faisant état de : « Remaniements dégénératifs lombo-sacrés étagés avec en particulier en L4-L5 la présence d’une protrusion discale globale associée à une hernie paramédiane gauche entrant en conflit avec la racine L5 homolatérale à son émergence durale. L3-L4 arthrose interapophysaire postérieure débutante, L4-L5 et L5 51 : Arthrose interapophysaire postérieure. En L5 51 : Saillie discale médiane et paramédiane gauche effaçant la graisse épidurale antérieure sans conflit avec les racines 51. Infiltration gauche sous scanner le 21/10/2008 ».
Dans les suites de l’accident du travail du 18 janvier 2021 de M. [N], une IRM du rachis lombaire est réalisée le 3 février 2021, dont le compte rendu fait état d’une « Discopathie étagée avec composante congestive L5 S1. Discopathie plus marquée à l’étage L5-51 avec rétrécissement foraminal gauche marquée. Saillie focale discale médiane en L5 51 venant au contact de l’émergence des deux racines S1 ».
L’expert relève l’existence d’un état antérieur, révélé en 2008 suite à un premier accident du travail qu’il qualifie de « non muet ». Il ne rapporte cependant aucun élément permettant de dire si l’état antérieur, révélé par l’accident du 23 juin 2008, a été à l’origine de quelconques limitations fonctionnelles ou douleurs persistantes. Aucun taux d’IPP ne semble avoir été retenu dans les suites de celui-ci. L’expert n’objective aucun arrêt de travail pour des douleurs lombaires concernant M. [N] entre 2008 et 2021.
Aucun élément ne lui permet donc de conclure que l’état antérieur, fut-ce-t-il connu, ait été symptomatique, c’est-à-dire incapacitant ou invalidant, avant l’accident du 18 janvier 2021.
Or, à la date de sa consolidation, des séquelles imputables à cet accident ont été retenues sous la forme de « douleurs fonctionnelles ». Il y a donc lieu de considérer que l’accident a aggravé un état antérieur muet.
Il suit de ce qui précède que l’ensemble des conséquences de cette aggravation doivent être prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Compte tenu du barème précité, de l’absence de conclusions de l’expert sur l’aggravation de l’état antérieur imputable à l’accident, le taux d’incapacité de M. [N] sera évalué à 10% au titre de légères douleurs persistantes et gêne fonctionnelle.
Sur les mesures accessoires
La CPAM de [Localité 3], qui succombe en ses prétentions, supportera les dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu par mise à disposition au greffe,
Fixe à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle M. [J] [U] [N] au titre des séquelles consécutives à son accident du travail du 18 janvier 2021 ;
Met les dépens à la charge de la CPAM de [Localité 3] ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel à l’encontre de la présente décision doit être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au service du contentieux social du tribunal judiciaire de BOBIGNY, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Laure CHASSAGNE
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