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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 6 juin 2025, n° 23/04955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT du 06 JUIN 2025
N° RG 23/04955 – N° Portalis DB22-W-B7H-RQHQ
DEMANDERESSE :
La Société CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme dont le siège social est [Adresse 3]
[Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce de
PARIS sous le numéro B 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son
représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Marion CORDIER, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N], né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 6] (27) Nationalité RANCAISE, demeurant Chez Monsieur [Z] [N] [Adresse 2],
représenté par Me Véronique BUQUET-ROUSSEL, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Éric SLUPOWSKI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 21 Août 2023 reçu au greffe le 06 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 14 Janvier 2025, Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mars 2025 prorogé 06 Juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’une offre de crédit en date du 20 octobre 2020, acceptée le 2 novembre 2020, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [D] [N] un prêt d’un montant de 57.626,74 € remboursable en 120 mensualités, destiné à l’acquisition de sa résidence principale sise à [Localité 4] (41).
La Société CREDIT LOGEMENT s’est portée caution à concurrence de la somme empruntée.
Informé de la défaillance de l’emprunteur, le CREDIT LOGEMENT a invité Monsieur [N] à régulariser sa situation et lui a indiqué qu’à défaut, il serait conduit à payer sa dette en ses lieu et place, suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2022.
Par courrier recommandé du 10 novembre 2022, il l’a informé que la SOCIETE GENERALE lui avait demandé de payer sa dette et l’a mis en demeure de lui régler la somme principale de 3.649,65 €.
En vain, de telle sorte que le CREDIT LOGEMENT a versé à la SOCIETE GENERALE ladite somme représentant les échéances impayées des mois de mai à novembre 2022 (516,28 € x 7) et les pénalités de retard (35,69 €), suivant quittance subrogative en date du 16 novembre 2022.
Le 6 décembre 2022, le CREDIT LOGEMENT a adressé une nouvelle mise en demeure au débiteur en le menaçant de poursuites judiciaires, puis par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2023, il l’a avisé que, faute de régularisation de sa situation, l’exigibilité du prêt allait être prononcée par l’établissement prêteur et qu’il serait conduit à payer la dette en sa qualité de garant.
Le 29 mars 2023, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [D] [N] de régler les nouvelles échéances impayées sous peine d’exigibilité anticipée du prêt et faute de régularisation, a prononcé la déchéance du terme le 19 avril 2023.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, le CREDIT LOGEMENT a avisé l’emprunteur de ce qu’il était amené à régler la banque.
C’est dans ces conditions que la caution a réglé à la SOCIETE GENERALE, en sus des 3.649,64 € précédemment versés, la somme de 47.699,72 € représentant les échéances impayées des mois de décembre 2022 à avril 2023 (516,28 € x 5), le capital restant dû (45.034,72 €) et les pénalités de retard (83,60 €), suivant quittance subrogative en date du 12 juin 2023.
Aucun remboursement n’a été effectué par Monsieur [D] [N] et les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige n’ayant pas été suivies d’effet, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner Monsieur [D] [N] devant la présente juridiction suivant acte délivré le 21 août 2023 aux fins d’obtenir sa condamnation aux sommes réglées à la banque en ses lieux et place, outre une indemnité au titre des frais irrépétibles.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le juin 2024, le CREDIT LOGEMENT demande au tribunal de :
Vu l’article 2305 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021,
Déclarer la Société CREDIT LOGEMENT recevable et bien fondée en sa demande et y faisant droit,
Condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 3.649,65 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022 jusqu’à parfait paiement.
Le condamner à payer à la Société CREDIT LOGEMENT la somme principale de 47.699,72 € outre intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023 jusqu’à parfait paiement.
Débouter Monsieur [D] [N] de toutes ses prétentions et demandes comme étant infondées.
Condamner Monsieur [D] [N] à payer à la Société CREDIT LOGEMENT une indemnité de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et associés.
Dire que le jugement sera assorti de l’exécution provisoire, laquelle est compatible avec la nature de l’affaire.
Par conclusions notifiées par voie électronique le juin 2024, Monsieur [D] [N] sollicite de voir :
Vu les articles 1315,1344,2305,2306,2307,2308,2309 du Code Civil dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021 et dans sa version applicable au litige.
Vu l’article 111-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Vu l’article 9,700 du Code de Procédure Civile.
Vu la jurisprudence
Vu les pièces communiquées.
— En tout état de cause, Débouter la Société CREDIT LOGEMENT de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner La Société CREDIT LOGEMENT à payer au profit de Monsieur [D] [N] la somme de de 2500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner La Société CREDIT LOGEMENT aux entiers frais et dépens de la procédure.
— Dire qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire du jugement.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture de la procédure est intervenue le 25 novembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 14 janvier 2025. À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 21 mars 2025 prorogé au 06 Juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement
Le CREDIT LOGEMENT fait valoir que, titulaire d’une action personnelle en vertu de l’article 2305 du Code civil, il est bien fondé à obtenir un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [N] à concurrence des sommes réglées à la banque en ses lieu et place, soit les sommes de 3.649,65€ et de 47.699,72 €, avec intérêts au taux légal à compter du jour de chaque paiement.
En réponse à Monsieur [D] [N] qui prétend qu’il ne bénéficierait pas d’une créance certaine, liquide est exigible, le CREDIT LOGEMENT rappelle que Monsieur [D] [N] ne conteste pas avoir été défaillant dans ses obligations de remboursement envers la SOCIETE GENERALE et reconnaît avoir eu des difficultés financières indépendantes de sa volonté et qu’il ne développe aucune argumentation pour s’opposer à sa condamnation à la somme principale de 3.649,65 € réglée le 16 novembre 2022 (1ère quittance subrogative) correspondant aux échéances impayées des mois de mai à novembre 2022, lesquelles sont exigibles aux dates indiquées dans l’offre de prêt.
Il souligne que le défendeur se contente de critiquer le prononcé de la déchéance du terme par la banque pour s’opposer aux demandes de la caution alors qu’il est constant que la caution qui agit dans le cadre du recours personnel ne peut se voir opposer les exceptions que le débiteur principal aurait pu opposer au créancier originaire, telle une irrégularité de la déchéance du terme de sa dette, celle-ci n’étant pas une cause d’extinction de ses obligations.
Il précise qu’en tout état de cause, la SOCIETE GENERALE a bien notifié la déchéance du terme du prêt à Monsieur [D] [N] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 avril 2023, après l’avoir vainement mis en demeure de régulariser sa situation par courrier recommandé avec avis de réception en date du 29 mars 2023 ; que la mise en demeure préalable ainsi que la notification de l’exigibilité anticipée ont bien été réceptionnées par l’emprunteur, tout comme le courrier recommandé du CREDIT LOGEMENT du 5 juin 2023.
Il affirme, encore, que toute référence aux dispositions de l’article L. 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution est totalement inopérante, dans la mesure où il n’agit qu’en vue de l’obtention d’un titre exécutoire.
En défense, Monsieur [D] [N] soutient que le cautionnement étant l’engagement de payer la propre dette du débiteur, il est un accessoire de la dette garantie dépendant de cette dette qu’il s’agisse de son existence, de sa validité, de son étendue, des conditions de son exécution et de son extinction de telle sorte que le créancier ne peut engager de poursuite à l’égard de la caution tant que la dette de celle-ci n’est pas exigible.
Il affirme que la date d’exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la dette principale de sorte que l’obligation de la caution n’est exigible que lorsque celle du débiteur principal l’est aussi du fait de caractère accessoire du cautionnement si bien que la faute du prêteur quant au prononcé de la déchéance du terme du crédit consenti en ce qu’elle entraîne des conséquences sur l’exigibilité de la créance du débiteur principal peut utilement être opposée par la caution et ce quel que soit le recours, personnel ou subrogatoire, choisi par la caution personnelle.
Il fait valoir qu’en application des dispositions de l’article 2308-2 du code civil, lorsque la la dette du débiteur principal n’est pas exigible, la caution qui a néanmoins payée n’est pas fondée à exercer son recours contre le débiteur principal, même dans le cadre d’un recours personnel ; que sauf disposition expresse et non équivoque contraire, un créancier ne peut se prévaloir de la déchéance du terme d’un contrat de prêt que s’il a préalablement fait délivrer une mise en demeure restée sans effet et précisant le délai dont dispose le débiteur pour la contester ; que la Société Générale a prononcé une déchéance du terme alors qu’il y avait eu qu’une simple lettre de rappel et non pas une mise en demeure en violation des dispositions contractuelles et de la jurisprudence de la Cour de cassation
Il reproche au CREDIT LOGEMENT de dénaturer les jurisprudences qu’il invoque et de faire état de jurisprudences totalement inopérantes à l’espèce.
Il affirme qu’il ne demande pas au tribunal de déclarer la dette éteinte mais de débouter le CREDIT LOGEMENT de ses demandes car la dette n’était pas exigible ; que la date d’exigibilité du cautionnement est généralement calquée sur celle de la date principale de sorte que l’obligation de la caution est exigible lorsque celle du débiteur principal l’est aussi du fait de caractère accessoire du cautionnement ; que la caution subrogée peut utiliser les droits et actions du créancier, sauf ceux exclusivement attachés à sa personne et la clause de déchéance du terme ne peut être utilisée par la caution.
Il soutient encore que le CREDIT LOGEMENT lui a adressé une simple lettre de rappel par courrier en date du 29 mars 2023, sans que le terme mis en demeure n’y figure en contradiction avec les dispositions de l’article 1344 du code civil qui dispose que « Le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.» ; que la Société Générale indique dans son courrier de notification de déchéance du terme du 19 février 2023 qu’il n’a pas régularisé sa situation au titre du prêt sous référence malgré sa lettre de relance du 29 mars 2023 ; qu’il n’a pas reçu le courrier du 5 juin 2023 envoyé par le CREDIT LOGEMENT.
***
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du Code civil qui ouvrent à la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire.
L’article 2305 dispose ainsi que : « La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu », tandis que l’article 2306 énonce que : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
Ces textes organisent, au profit de la caution, deux recours distincts qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre, de telle sorte que si les conditions en sont réunies, la caution a le libre choix entre les deux recours, que rien ne lui interdit, au surplus, d’exercer simultanément ou successivement.
Dans cette mesure, le visa de l’article 2306 du Code civil comme l’établissement d’une quittance subrogative (à seule fin d’établir la réalité du paiement) sont sans incidence sur le choix de la caution d’exercer son recours personnel.
Au cas particulier, le CREDIT LOGEMENT a fait le choix d’exercer contre le défendeur un recours personnel en ce qui concerne la somme acquittée parlui auprès de la Société Générale.
Or, dans le cadre du recours personnel, les débiteurs principaux ne peuvent pas opposer à la caution les exceptions qu’ils auraient pu opposent au créancier, sauf cas visés par l’article 2308 du Code civil.
Par ailleurs, si, par application de l’article 2313 du Code civil, la caution peut opposer au créancier principal toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, sans pouvoir toutefois se prévaloir des exceptions qui sont purement personnelles au débiteur, cette possibilité n’est ouverte qu’à la caution envers le créancier et non au débiteur envers la caution qui a payé le créancier et se retourne contre lui.
Le recours personnel de la caution trouve son fondement, non dans le contrat qui liait la banque à la débitrice mais dans le lien de droit qui la lie personnellement à cette dernière et qui naît de droit du fait du paiement, dont la preuve est rapportée par une quittance subrogative.
Toutefois, l’article 2308 alinéa 2 du Code civil énonce que « lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier. »
La sanction prévue par ce texte n’est encourue que si les trois conditions tenant au défaut d’avertissement du débiteur, au paiement effectué par la caution sans qu’elle ait été poursuivie par le créancier, et au fait que le débiteur disposait de moyens pour faire déclarer sa dette éteinte sont simultanément remplies.
Il convient de préciser qu’il est de droit que l’emprunteur qui invoque l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme affectant l’exigibilité de la dette n’a pas ainsi les moyens de la faire déclarer éteinte. (Cass, 1ère civ, 24 mars 2021- 19.24484).
Or, en l’espèce, le seul moyen qu’invoque le défendeur est précisément fondé sur l’irrégularité du prononcé de la déchéance du terme, Monsieur [D] [N] soutenant que la créance de la SOCIETE GENERALE n’était pas exigible.
Ainsi, force est de constater que, cette cause d’irrégularité soit ou non établie, il est constant que le défendeur ne justifie pas d’un moyen pour faire déclarer sa dette éteinte.
Au surplus, et en tout état de cause, le CREDIT LOGEMENT justifie avoir averti le débiteur par courriers du 10 novembre 2022, 17 mars 2023 et 5 juin 2023, dont les copies sont versées aux débats.
Ainsi, les conditions d’application de l’article 2308 alinéa 2 susvisé ne sont pas réunies, et le CREDIT LOGEMENT n’est pas privé de son recours à l’encontre de Monsieur [N].
***
Aux termes de l’article 2305 du code civil dans sa version applicable aux faits de l’espèce, le recours personnel permet à la caution de récupérer, contre le débiteur, le principal qu’elle a réglé, ainsi que les intérêts et les frais qu’elle a faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La caution a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
En ce qui concerne les intérêts de retard, il est de principe que les intérêts visés sont non ceux payés par la caution au créancier mais ceux des sommes versées pour le compte du débiteur principal à compter de ces versements et qu’ils sont dus au taux légal, sauf convention contraire entre la caution et le débiteur. Ils courent à compter du versement.
En l’espèce, il résulte des diverses pièces versées aux débats et notamment du contrat de prêt, de l’acte de cautionnement, des différents courriers et mises en demeure de la caution et du prêteur et des quittances subrogatives des 16 novembre 2022 et 12 juin 2023 que la SA CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution de Monsieur [D] [N], a réglé à la SOCIETE GENERALE respectivement les sommes de 3.649,65 € et 47.699,72 €.
Aucun versement, même partiel n’est intervenu depuis.
En conséquence, Monsieur [D] [N] sera condamné à verser à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes :
— 3.649,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
— 47.699,72 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
Sur les autres demandes :
Monsieur [D] [N], qui succombe, devra supporter la charge des dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître CORDIER de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera également condamnée à payer à la société CREDIT LOGEMENT, la somme de 800 euros au titre des frais de procédure engagés et non compris dans les dépens.
Enfin, il sera rappelé que pour les instances introduites postérieurement au 1er janvier 2020, l’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera donc rappelé que le présent jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT les sommes :
— 3.649,65 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2022,
— 47.699,72 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2023.
CONDAMNE Monsieur [D] [N] aux dépens dont distraction au profit de Maître Marion CORDIER, membre de la SELARL SILLARD CORDIER et Associés, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [D] [N] à payer à la société anonyme CREDIT LOGEMENT la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 06 JUIN 2025 par Madame RODRIGUES, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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