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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 2 sect. 6, 25 juin 2025, n° 22/06939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Localité 9]
_______________________________
Chambre 2/section 6
R.G. N° RG 22/06939 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WICG
Minute : 25/01121
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 25 Juin 2025
Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Karima BRAHIMI, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier.
Dans l’affaire entre :
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 11]
[Localité 8]
BELGIQUE
demandeur :
Ayant pour avocat Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : G0230
Et
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 10]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Marie D’HARCOURT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1292
DÉBATS
A l’audience non publique du 30 Avril 2025, le juge aux affaires familiales Madame Karima BRAHIMI assistée de Madame Sajia BENKETTI, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Juin 2025.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Karima BRAHIMI, Vice-présidente, juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort susceptible d’appel :
VU le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture des liens du mariage signé par les parties et leurs conseils respectifs le 22 juin 2021,
VU l’ordonnance de non conciliation du 24 août 2021,
VU l’assignation en divorce du 15 juin 2022,
PRONONCE le divorce par acceptation du principe de la rupture des liens du mariage :
de Madame [I] [T], née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 20] (Meurthe-et-Moselle),
et
de Monsieur [C] [X], né le [Date naissance 7] 1984 à [Localité 16],
Mariés le [Date mariage 6] 2010 à [Localité 18] (Seine-[Localité 18]),
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 14], en application des dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE aux époux qu’ils ne pourront plus user du nom de leur conjoint suite au prononcé du divorce,
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 25 mars 2015,
CONSTATE la révocation de plein droit, du fait du prononcé du divorce, des donations et avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort, consentis entre époux par contrat de mariage ou pendant l’union,
DÉBOUTE Monsieur [C] [X] de sa demande tendant à ce que soit ordonnée la liquidation du régime matrimonial,
RENVOIE si besoin les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux,
DIT qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile,
RAPPELLE que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents sur l’enfant,
RAPPELLE que la résidence de l’enfant [S] [X] est fixée au domicile de Madame [I] [T],
DIT que Monsieur [C] [X] exercera à l’égard de l’enfant [S] [X], un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera comme suit, à défaut de meilleur accord entre les parents:
— En période de petites vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires,
— En période de vacances scolaires estivales : les quinze premiers jours de chaque mois d’août,
DIT que :
— Jusqu’à ce que [S] entre en classe de quatrième, Monsieur [C] [X] se chargera, sauf meilleur accord entre les parents, de chercher (ou faire chercher par un tiers de confiance) et ramener (ou faire ramener par un tiers de confiance) [S] en gare de [Localité 12] ou au domicile de la mère ou à l’école, et en cas de désaccord entre les parents : en gare de [Localité 12],
— Une fois que [S] entrera en classe de quatrième : [S] pourra voyager avec le service spécialisé d’accompagnement des mineurs de la [19],
DIT que la moitié des vacances est décomptée à partir du 1er jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,
DIT que les frais relatifs à l’exercice des droits de visite et d’hébergement de Monsieur [C] [X] à l’égard de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents,
FIXE le montant de la pension alimentaire due par Monsieur [C] [X] pour l’entretien et l’éducation de l’enfant [S], [N] [X], né le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 13] (Val-d’Oise), à la somme de 150 euros par mois, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur [C] [X] à la payer à Madame [I] [T], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze,
DIT que cette contribution sera réévaluée le 1er janvier de chaque année par le débiteur et pour la première fois le 1er janvier 2025 en fonction de la variation de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains (hors tabac) dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’INSEE (tel.[XXXXXXXX01], internet : insee.fr), l’indice de base étant le dernier publié lors de la réévaluation,
DIT que cette contribution sera revalorisée chaque année par le débiteur en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques,
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
REJETTE toutes autres demandes,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, à l’exception des mesures relatives à l’enfant,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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