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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, jex droit commun, 17 juin 2025, n° 25/02859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. SEYNA, S.C.I. PIALLAUMA |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 17 Juin 2025
DOSSIER N° RG 25/02859 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2I4D
Minute n° 25/ 279
DEMANDEUR
Madame [Z] [I]
née le 25 Octobre 1977 à [Localité 7]
Elisant domicile chez M. [J] [H], [Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Monsieur [H] [J], Mandataire judiciaire
DEFENDEURS
S.C.I. PIALLAUMA, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 453 549 099, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie DUPONT DE FREYNE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. SEYNA, enregistrée au RCS de [Localité 8] sous le n° 843 974 635, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est [Adresse 1]
représentée par Maître Mandy BECQUE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Marion LACOME D’ESTALENX, AARPI LACOME D’ESTALENX MARQUIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE DE L’EXECUTION : Marie BOUGNOUX, Vice-présidente
GREFFIER : Géraldine BORDERIE, Greffier
A l’audience publique tenue le 20 Mai 2025 en conformité au Code des Procédures Civiles d’Exécution et des articles L 311-12 et L 311-12-1 du Code de l’organisation judiciaire, les parties présentes ou régulièrement représentées ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juin 2025, et le jugement prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le 17 juin 2025
Formules exécutoires aux avocats + dossiers
Copies Certifiées Conformes
par LRAR + LS aux parties
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 9 juillet 2021, la SCI PIALLAUMA a donné à bail à Madame [Z] [I] un logement sis à BORDEAUX (33).
Par jugement en date du 24 décembre 2024, le juge des référés a constaté l’acquisition de la clause résolutoire et ordonné l’expulsion de la locataire. Par ordonnance en date du 12 mars 2025, Madame [I] a été placée sous mesure de sauvegarde judiciaire.
Par acte du 21 janvier 2025, la SCI PIALLAUMA a fait délivrer un commandement de quitter les lieux.
Par requête en date du 24 mars 2025 reçue le 25 mars 2025, Madame [I] a saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin d’obtenir un délai pour quitter les lieux. A l’audience du 20 mai 2025, elle sollicite un délai de 6 mois pour quitter les lieux. Elle indique s’être vue reconnaitre un taux d’invalidité de 80% et être en attente d’un logement, sa demande d’admission au contingent prioritaire du DALO ayant été acceptée, mais un délai de 6 mois étant nécessaire pour l’obtention d’un logement.
A l’audience du 20 mai 2025, la SCI PIALLAUMA, bailleresse, conclut au rejet de la demande et à la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient que Madame [I] ne justifie pas de réelles démarches de relogement et a déjà bénéficié de délais de fait, la procédure d’expulsion ayant été engagée il y a près d’un an. Elle souligne en outre que Madame [I] ne jouit pas paisiblement du local loué et s’est octroyé la jouissance privative de la cave commune en en changeant la serrure. Elle indique enfin que la dette locative a été largement apurée par la CAF et l’assurance loyers impayés, le maintien dans les lieux de Madame [I] devant conduire à son augmentation, cette dernière n’ayant pas de revenus suffisants pour acquitter les indemnités d’occupation courantes.
A l’audience du 20 mai 2025, la SA SEYNA conclut au rejet de la demande et subsidiairement à ce que le maintien dans les lieux soit subordonné au versement total des indemnités d’occupation. En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la demanderesse aux dépens et au paiement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA SEYNA, caution, fait valoir qu’elle acquitte actuellement l’indemnité d’occupation mais cessera de le faire quand le plafond d’indemnité aura été atteint, son maintien dans les lieux induisant nécessairement un accroissement de la dette locative.
Elle souligne que Madame [I] ne justifie pas de sa situation et ne démontre pas l’impossibilité de se reloger qu’elle invoque.
Le délibéré a été fixé au 17 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de délais pour quitter les lieux
Au visa de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution, « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation (…) ».
L’article L. 412-4 du même code précise que : « La durée des délais prévus à l’article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de la combinaison de ces textes qu’il appartient au juge, en considération de ces dispositions, d’octroyer ou non des délais dans le respect du droit de propriété dont le caractère est absolu et du principe de valeur constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine, de l’objectif de valeur constitutionnelle d’accès à un logement décent, du droit à la vie privée et familiale, au domicile, dans le cadre d’un nécessaire contrôle de proportionnalité, ayant pour finalité d’établir un juste équilibre entre deux revendications contraires, celle du propriétaire et celle de l’occupant sans droit ni titre.
En l’espèce, Madame [I] justifie de la reconnaissance par la MDPH d’un taux d’incapacité à son profit de 80% et d’une décision de placement sous sauvegarde de justice fondée sur le certificat médical établi par le Dr [Y], le juge soulignant que Madame [I] a besoin d’être représentée pour l’accomplissement de certains actes. Elle produit une demande DALO et fait valoir qu’elle a été déclarée recevable au contingent prioritaire.
La bailleresse produit divers mails et courriers de voisins de Madame [I] faisant état du fait qu’elle dort dans la cave alors qu’il s’agit d’une partie commune dont la serrure a dû être changée deux fois. L’organisme de caution justifie avoir acquitté la somme de 8.499,53 euros au titre des sommes impayées par la demanderesse depuis le 11 avril 2024.
S’il est incontestable que le logement de Madame [I] ne correspond actuellement pas à ses besoins au regard de sa situation médicale et sociale, il est également constaté que son admission au contingent prioritaire du DALO permettra son relogement de façon plus rapide qu’en présence d’une simple demande de logement social. Son placement sous mesure de protection témoigne par ailleurs de l’extrême vulnérabilité dans laquelle elle se trouve. Il sera enfin relevé que la bailleresse justifie d’une dette d’un montant raisonnable arrêtée au 1er mai 2025 à un montant de 991,11 euros.
Il y a donc lieu de prendre acte de la situation de vulnérabilité de Madame [I] et de l’impossibilité actuelle dont elle justifie de se reloger, ayant donné lieu à son admission au contingent prioritaire, en lui allouant un délai réduit à deux mois afin de lui permettre de quitter les lieux, la bailleresse bénéficiant encore pour plusieurs mois de la garantie de la caution si Madame [I] devait être défaillante.
Sur les demandes annexes
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort,
ALLOUE à Madame [Z] [I] un délai de deux mois à compter de la présente décision pour quitter les lieux loués sis [Adresse 2] à charge pour elle d’acquitter les indemnités d’occupation courantes conformément au jugement du 24 décembre 2024,
REJETTE la demande de la SCI PIALLAUMA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SA SEYNA fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution.
La présente décision a été signée par le Juge de l’exécution et par le Greffier présent lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION
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