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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p13 aud civ. prox 4, 14 avr. 2026, n° 25/03088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. FRANFINANCE, son Président en exercice |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 14 Avril 2026
Président : Madame ATIA, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI
Débats en audience publique le : 03 Février 2026
GROSSE :
Le 14 Avril 2026
à Me Caroline GIRAUD
EXPEDITION :
N° RG 25/03088 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6POL
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FRANFINANCE représentée par son Président en exercice, venant aux droits de la SAS SOGEFINANCEMENT, suite à l’opération de fusion absorption en date du 01/07/2024, dont le siège social esr sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [A]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 1er février 2023, la société anonyme (SA) Société Générale, par l’intermédiaire de sa marque Sogéfinancement, a consenti à M. [E] [A] un prêt personnel n° 39197169749 d’un montant de 4.000 euros remboursable au taux débiteur de 3,44 % selon 60 mensualités de 72,66 euros chacune, hors assurance.
Le déblocage des fonds est intervenu le 8 février 2023.
Par courrier recommandé du 30 mai 2024, la SA Sogéfinancement a mis en demeure M. [E] [A] de lui verser la somme de 328,27 euros dans un délai de 15 jours.
La SA Sogéfinancement a fusionné avec la SA Franfinance suite à une opération de fusion absorption du 1er juillet 2024.
La SA Franfinance a notifié la déchéance du terme à M. [E] [A] le 10 septembre 2024.
Selon requête reçue au tribunal le 18 avril 2025, M. [E] [A] a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer en date du 6 mars 2025 qui l’avait condamné à payer à la SA Sogéfinancement, les sommes de 3.376 ,88 euros en principal, 50 euros au titre des frais accessoires, 9,90 euros au titre des frais de procédure et 51,60 euros pour la requête.
A l’audience du 25 août 2025, un renvoi a été ordonné à la demande de la SA Franfinance, représentée, afin de prendre connaissance des pièces de M. [E] [A], comparaissant en personne.
A l’audience du 3 février 2026, la SA Franfinance, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses écritures.
Aux termes de ses conclusions, la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogéfinancement et représentée par son Président, demande, au visa des articles L 311-1 et suivants, 1104 du Code civil :
— à titre principal, sa condamnation à lui payer la somme de 2.326.88 euros avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 10 septembre 2024, date de la déchéance du terme,
— à titre subsidiaire, au visa des articles 1226 du Code civil et L 312-39 du Code de la consommation, sa condamnation à lui payer la somme de 2.326.88 euros avec intérêts au taux de 3,44 % à compter du 10 septembre 2024, date de la rupture des relations contractuelles,
— à titre infiniment subsidiaire, au visa de l’article 1228 du Code civil, le prononcé la résolution judiciaire du contrat et sa condamnation à lui payer la somme de 2.326.88 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— en tout état de cause, sa condamnation à lui payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, la juge des contentieux de la protection a soulevé d’office divers moyens tenant à la régularité de l’opération, s’agissant des clauses abusives, de la forclusion, de la consultation du FICP, de la production de la Fipen et de la vérification de la solvabilité.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Convoqué par courrier recommandé avec accusé de réception à l’audience du 25 août 2025, M. [E] [A] n’est ni comparant ni représenté à l’audience du 3 février 2026.
La décision a été mise en délibéré au 14 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, l’absence de M. [E] [A] ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’opposition
Aux termes de l’article 1416 du Code de Procédure Civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, il est produit aux débats le procès-verbal de signification de l’injonction de payer querellée en date du 21 mars 2025. Le procès-verbal de signification n’est pas versé au débat. En tout état de cause, l’opposition étant formée le 18 avril 2025, il y a lieu de considérer que l’opposition est recevable.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Il ressort de l’historique complet du compte que le premier incident de paiement non régularisé peut être relevé au 10 février 2024, soit dans un délai de deux ans avant la requête aux fins d’injonction de payer présentée par la SA Franfinance le 3 octobre 2024.
L’action en paiement est par conséquent recevable.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il est constant qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Cour de justice de l’Union européenne dit pour droit que les articles 3, paragraphe 1 et 4 de la directive 93/13/CEE, « doivent être interprétés en ce sens que sous réserve de l’applicabilité de l’article 4, paragraphe 2, de cette directive, ils s’opposent à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat ».
En l’espèce, le contrat de prêt personnel contient en son article 5.6, en page 5, une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement intitulée « Défaillance de l’emprunteur » stipulant « qu’en cas de défaillance de votre part dans les remboursements, Sogéfinancement pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés et le cas échéant des primes d’assurance non payées. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, Sogéfinancement pourra vous demander une indemnité égale à 8 % desdites échéances. Si Sogéfinancement n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, il pourra exiger, outre le paiement des échéances échues impayées, une indemnité égale à 8 % desdites échéances (…) ».
Cette clause est imprécise, en l’absence de mention de la résolution du contrat et de mise en demeure préalable. Le fait que la SA Sogéfinancement, ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée du 30 mai 2024 avec accusé de réception du 13 septembre 2024, une mise en demeure de s’acquitter des mensualités échues impayées dans un délai de 15 jours sous peine de déchéance du terme, puis l’ait informé de la déchéance du terme par courrier du 10 septembre 2024, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause intitulée « Défaillance de l’emprunteur » étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA Franfinance n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme du contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Sur la résolution judiciaire du contrat de crédit
En application de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt. En effet, le prêt, qui se réalise par la remise des fonds à l’emprunteur, est un contrat instantané, dont les échéances ne sont que le fractionnement d’une obligation unique de remboursement.
Il ressort de l’historique de compte produit que les échéances du crédit sont impayées depuis le mois de février 2024 et que depuis et jusqu’à ce jour, aucune somme n’a été versée, alors que le paiement des mensualités de remboursement figure comme obligation première et essentielle de l’emprunteuse.
Ce défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel suffisamment grave pour justifier la résolution du contrat de crédit aux torts exclusifs de l’emprunteur au jour du présent jugement.
Sur les sommes dues
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (4.000 euros), moins les sommes qu’il a déjà versées (75,30 + 75,46 X 10 = 829,90), tel que cela ressort de l’historique de compte versé au débat, soit une somme de 3.170,10 euros.
Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application de l’article L 313-3 du code monétaire et financier et de dire que cette somme produira intérêt au taux légal non majoré.
M. [E] [A] est par conséquent condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 3.170,10 euros au titre du solde débiteur du contrat de crédit n° 39197169749 souscrit le 1er février 2023, avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [E] [A], qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
M. [E] [A] sera en outre condamné à payer à la SA Franfinance la somme de 300 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’opposition formée par M. [E] [A] le 18 avril 2025 à l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mars 2025 à la requête de la SA Franfinance ;
DÉCLARE non avenue l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 6 mars 2025 à la requête de la SA Franfinance à l’encontre de M. [E] [A] ;
DÉCLARE recevable la demande en paiement de la SA Franfinance, venant aux droits de Sogéfinancement, en l’absence de forclusion ;
DÉCLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée visée à l’article 5.6 intitulée « Défaillance de l’emprunteur » du contrat de prêt personnel numéro 39197169749 du 1er février 2023 et la répute non écrite ;
CONSTATE que les conditions du prononcé de la déchéance du terme et d’une résolution unilatérale du contrat ne sont pas réunies ;
PRONONCE la résolution du contrat de prêt personnel numéro 39197169749 souscrit par M. [E] [A] auprès de la SA Sogéfinancement, le 1er février 2023 aux torts exclusifs de l’emprunteur ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogéfinancement, la somme de trois mille cent soixante et dix euros et dix centimes (3.170,10 euros) au titre du solde débiteur du contrat de prêt personnel numéro 39197169749 souscrit le 1er février 2023 avec intérêts au taux légal non majoré à compter de la présente décision ;
CONDAMNE M. [E] [A] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE M. [E] [A] à payer à la SA Franfinance, venant aux droits de la SA Sogéfinancement, la somme de trois cents euros (300 euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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