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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, 1re ch. civ., 5 janv. 2026, n° 24/00913 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00913 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
Copie délivrée
à
la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT
la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES
TRIBUNAL JUDICIAIRE Par mise à disposition au greffe
DE [Localité 10]
Le 05 Janvier 2026
1ère Chambre Civile
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N° RG 24/00913 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KLYB
JUGEMENT
Le Tribunal judiciaire de NIMES, 1ère Chambre Civile, a, dans l’affaire opposant :
M. [S] [B], [L] [W]
né le 22 Avril 1941 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 1]
Mme [N] [W] épouse [F]
née le 11 Juillet 1966 à [Localité 8],
demeurant [Adresse 3]
Mme [A] [I] [O] épouse [W]
née le 19 Janvier 1943 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
Tous représentés par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
à :
M. [C] [P]
né le 04 Octobre 1973 à [Localité 12] (ALGERIE) (99),
demeurant [Adresse 4]
représenté par la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant,
Rendu publiquement, le jugement contradictoire suivant, statuant en premier ressort après que la cause a été débattue en audience publique le 03 Novembre 2025 devant Nina MILESI, Vice-Présidente, Antoine GIUNTINI, Vice-président, et Laurence ALBERT, Vice-présidente assistés de Aurélie VIALLE, Greffière, et qu’il en a été délibéré entre les magistrats.
EXPOSE DU LITIGE
M. [S] [W] et Mme [A] [O] épouse [W] ont acquis la parcelle sise [Adresse 2], cadastrée Section AE Numéro [Cadastre 7], suivant acte authentique reçu le 17 mai 1976 par maître [G] [J], notaire. Ils ont fait donation à leur fille, Mme [N] [W] épouse [F], de la nue-propriété de cet immeuble suivant acte authentique reçu le 12 juin 1996 par maître [M] [D], notaire.
En mars 2019, M. [C] [P] a acquis la parcelle contiguë sise [Adresse 5], cadastrée Section AE Numéro [Cadastre 6].
En 2007, les consorts [W] avaient érigé un mur de clôture en limite de propriété, avec usage de soutènement sur quelques mètres, en haut de pente, dont les fondations étaient tenues par un talus, décaissé par M. [C] [P] lors des travaux de terrassement qu’il a réalisés sur sa parcelle. Déplorant en outre que l’immeuble construit par celui-ci n’était pas conforme au permis de construire délivré le 8 février 2019 par la commune de [Localité 9] et aux règles d’urbanisme, les époux [W] s’en sont émus auprès de l’intéressé.
En réaction, M. [C] [P] s’est prévalu d’empiètements sur sa propriété que les consorts [W] ont reconnu ; il a par ailleurs continué ses travaux.
Suivant exploit en date du 25 septembre 2019, M. [S] [W] a assigné M. [C] [P] et l’Etat, pris en la personne du préfet du Gard, par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’étudier la conformité de la construction de M. [C] [P] au permis de construire et aux règles d’urbanisme.
Le président du tribunal a fait droit à cette demande suivant ordonnance de référé en date du 27 novembre 2019. M. [H] [T] a été désigné en qualité d’expert judiciaire, avant d’être remplacé par Mme [X] [U].
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 octobre 2019, M. [S] [W] a demandé à M. [C] [P] d’autoriser l’intervention d’un maçon afin de supprimer lesdits empiétements.
Le 11 décembre 2019, une réunion d’expertise amiable s’est tenue à la demande de l’assurance de protection juridique des époux [W], au contradictoire de M. [C] [P]. Elle n’a pas permis de solutionner le litige.
Le 03 février 2020, une autre réunion d’expertise amiable s’est tenue à la demande de l’assurance de protection juridique de M. [C] [P] au contradictoire des époux [W]. Elle n’a pas davantage débouché sur une issue consensuelle du contentieux.
Suivant exploit en date du 20 janvier 2020, M. [S] [W] a assigné M. [C] [P] par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes, afin d’entendre ordonner une mesure d’expertise judiciaire ayant pour objet d’étudier les conséquences des travaux de terrassement entrepris par M. [C] [P] sur son mur de clôture. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 et M. [Z] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
À la demande de M. [C] [P], la mission de l’expert a été complétée suivant ordonnance de référé du 18 novembre 2020 afin d’étudier les empiétements du mur de clôture.
Le 30 juin 2021, M. [Z] [Y] a déposé son rapport d’expertise et le 23 septembre 2021, Mme [X] [U] a déposé le sien.
Suivant exploit en date du 09 novembre 2021, M. [S] [W] a assigné M. [C] [P] par-devant le président du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins d’entendre :
— ordonner à M. [C] [P] de réaliser les mesures préconisées par l’expert judiciaire dans son rapport du 30 juin 2021 dans un délai de six mois ;
— autoriser M. [S] [W] à pénétrer sur la propriété de M. [C] [P] avec toute entreprise de son choix pour supprimer les empiètements décrits par l’expert judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 02 mars 2022, le président du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit aux demandes de M. [S] [W].
M. [C] [P] a interjeté appel de cette décision et par ordonnance de référé rendue le 09 décembre 2022, le Premier Président de la cour d’appel de [Localité 10] a arrêté l’exécution provisoire de l’ordonnance de référé rendue le 02 mars 2022.
Par arrêt en date du 06 février 2023, la cour d’appel a ordonné une mesure de médiation judiciaire, qui n’a pas reçu d’issue favorable.
Par arrêt en date du 23 novembre 2023, la cour d’appel a infirmé l’ordonnance rendue le 02 mars 2022 en ce qu’elle avait ordonné à M. [C] [P] de réaliser les travaux préconisés par M. [Z] [Y], expert judiciaire, relevant que M. [S] [W] ne justifiait pas d’un dommage imminent.
Par acte de commissaire de justice du 23 février 2024, M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] ont assigné M. [C] [P] devant le tribunal judiciaire de Nîmes afin notamment de le faire condamner à reprendre le mur de renfort, subsidiairement à le conforter, ainsi qu’à les indemniser de leur préjudice matériel au titre de la remise en état de leur mur de clôture et au titre du trouble anormal de voisinage subi.
* * *
Aux termes de leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] demandent au tribunal, sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de :
CONDAMNER M. [C] [P] à faire réaliser l’étude préalable suivante sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours commençant à courir à la date de signification du jugement à intervenir :
— « Relevé sur le terrain de la configuration de lieux afin d’établir un bilan de charge et de surcharge sur le renfort déjà fait (mur de soutènement en agglos à brancher), y compris l’interface des charges et des surcharges en lien avec le mur de clôture existant de Monsieur [W] ;
— Enquête pour avoir le ferraillage mis en œuvre dans le mur construit en agglos à brancher, y compris les dispositions constructives en interface avec le dallage nord entre la villa et le mur réalisé ;
— Vérification que la butée prise dans le dallage n’amène pas de charge et de la poussée horizontale sur la villa de M. [P] ;
— Prise en compte de la poussée de l’eau (intensité à apprécier par le BET chargé des études) en tenant compte du drainage très partiel mis en œuvre du côté de M. [P] et du drainage à mettre en œuvre par M. [W] notamment sur la partie est du mur de clôture qui a aussi une fonction de soutènement ».
Si le mur de soutènement construit par M. [C] [P] peut être justifié par le calcul d’un bureau d’étude béton armé en prenant en compte les charges dans la configuration réelle, le CONDAMNER à :
— Mettre en place un système de drainage filtrant avec des cheminées verticales à raccorder aux barbacanes ;
— Mettre en place un ouvrage de liaison entre la semelle filante (empiétement supprimé) et le mur en contre bas pour assurer la stabilité du pied (butée) en lieu et place du talus supprimé.
Ces travaux doivent être fait par phases alternées de 2 mètres maximum et en interface avec l’entreprise chargée des travaux de suppression des semelles filantes qui empiètent sur le terrain de M. [C] [P].
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours commençant à courir à la date de l’étude préalable d’exécution.
Si le mur de soutènement construit par M. [C] [P] ne peut pas être justifié, le CONDAMNER à :
— Procéder à la reprise complète du mur c’est-à-dire à sa démolition puis à sa construction par phase alternée en concertation avec l’entreprise chargée de la suppression des empiétements de semelles,
— Procéder à la réalisation de contreforts en béton armé ancrés dans le dallage (ferraillé fortement d’après le dire de M. [P]) tous les 3 mètres environ (à justifier par le calcul du BET),
— Procéder à la réalisation d’un mur de soutènement en béton armé branché coffré 1 face.
Et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours commençant à courir à la date de l’étude préalable d’exécution.
— Sur la remise en état du mur de clôture des consorts [W] :
CONDAMNER M. [C] [P] à leur payer la somme de 450 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel.
— Sur la réparation du trouble anormal de voisinage :
À titre principal :
CONDAMNER M. [C] [P] à rabaisser la construction érigée sur la parcelle sise [Adresse 5], cadastrée Section AE Numéro [Cadastre 6], de 1 mètres 80, et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l’issue d’un délai d’un mois à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
CONDAMNER M. [C] [P] à faire poser des verres opaques et fixes en lieu et place des trois ouvertures situées au premier étage de la construction érigée sur la parcelle sise [Adresse 5], cadastrée Section AE Numéro [Cadastre 6], et ce sous astreinte de 500 euros par jours de retard à l’issue d’un délai d’un mois à courir à compter de la signification du jugement à intervenir.
À titre subsidiaire :
CONDAMNER M. [C] [P] à leur payer la somme de 70.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des troubles anormaux de voisinage (perte de vue, perte d’ensoleillement et perte d’intimité)
— En tout état de cause :
DÉBOUTER M. [C] [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
AUTORISER M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W], et Mme [N] [W] épouse [F] à pénétrer sur le fonds de M. [C] [P], accompagnés des entrepreneurs utiles, avec un délai de prévenance de 8 jours, afin de supprimer les empiètements du mur de clôture.
CONDAMNER M. [C] [P] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER M. [C] [P] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris :
— Le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Nîmes suivant ordonnance de référé en date du 27 novembre 2019 initialement confiée à M. [H] [T], remplacé par Mme [X] [U];
— Le coût de l’expertise judiciaire ordonnée par le président du tribunal judiciaire de Nîmes suivant ordonnance de référé en date du 15 juillet 2020 et ordonnance de référé en date du 18 novembre 2020, confiée à M. [Z] [Y].
ÉCARTER l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’il rentre en voie de condamnation à l’encontre de M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W], et Mme [N] [W] épouse [F].
M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] exposent les constatations, explications et conclusions du rapport de M. [Z] [Y], expert judiciaire, établissant que le décaissement du talus par M. [C] [P] lors de ses travaux de terrassement a déstabilisé leur mur de clôture. Ils soulignent que l’expert relève un risque d’effondrement de ce mur accompagné d’un basculement sur la terrasse aménagée par le défendeur.
Ils mentionnent les travaux préconisés par l’expert à la charge de leur voisin, rappelant les deux hypothèses distinguées. Ils estiment que les quatre années écoulées depuis l’apparition des désordres sans réaction de M. [C] [P] justifient d’ordonner une astreinte.
En réponse à M. [C] [P], ils reconnaissent que l’expert a en effet retenu que la première phase de terrassement de leur voisin ne comportait pas de risque, mais qu’il avait ensuite poursuivi son analyse pour la phase de réalisation préalable du terrassement du terrain au droit du mur. Ils soulignent que la rétention d’information du défendeur n’a pas permis à l’expert de se prononcer. Ils rappellent que sa recherche de dommages de leur mur de clôture par la réalisation du terrassement et la construction du mur en contrebas a été affirmative. Ils réfutent l’absence de désordre constatée par la cour d’appel alléguée par M. [C] [P], relevant qu’elle s’est fondée sur le défaut d’imminence du dommage. Ils confirment que la coupe et la justification du mur émanent du Bureau d’Etudes Techniques Vial. Ils reprochent au défendeur de minimiser les conséquences dommageables de sa faute alors que l’expert a alerté les parties sur un risque d’atteinte aux biens et aux personnes.
Ils indiquent que l’expert a retenu un lien certain entre les travaux de M. [C] [P] et le « mouvement important du joint sec ou de fractionnement de 18,57 mètres » de leur mur de clôture ainsi que les « épaufrures au niveau des enduits des deux autres joints de fractionnement ».
Ils exposent que le rapport d’information de la police municipale du 17 juin 2019 conclut à « une hauteur excessive d’une trentaine de centimètres environ » de la construction réalisée par M. [C] [P] au regard du PLU ; que Mme [X] [R] a constaté la non-conformité au permis de construire délivré de l’immeuble avec cette fois des dépassements de 1,21 mètres au faitage, ainsi que par rapport aux règles de l’urbanisme ; que ces non-conformités génèrent une perte de vue et d’ensoleillement qui leur est dommageable comme le démontre le PV de constat de commissaire de justice du 17 mai 2023. Ils ajoutent que les ouvertures créées par M. [C] [P] à moins de trois mètres de la limite séparative et en front de leur propriété génèrent une perte d’intimité dommageable. Ils font état d’une jurisprudence de la Cour de cassation écartant l’appréciation d’un caractère disproportionné ou non du coût des réparations pour l’auteur du dommage en s’appuyant sur le principe de réparation intégrale obligeant à indemniser la victime sans perte ni profit.
S’agissant des demandes reconventionnelles de M. [C] [P], ils rappellent, en ce qui concerne l’empiétement, qu’ils l’ont reconnu et ont proposé à de multiples reprises de le supprimer ; que c’est M. [C] [P] qui s’y est opposé ; qu’en conséquence, il est responsable du préjudice qu’il invoque.
En ce qui concerne l’écoulement des eaux de surface, ils rappellent que le fonds de leur voisin est en contrebas du leur et qu’en application de l’article 640 du code civil il est assujetti à les recevoir.
Enfin, en ce qui concerne la demande sur le fondement de la procédure abusive, ils déclarent n’avoir qu’exercé leur droit légitime d’action en justice.
* * *
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, M. [C] [P] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 1240 du code civil, de :
REJETER l’intégralité des demandes formulées par les consorts [W] à son encontre dès lors qu’elles ne sont ni fondées ni justifiées
A titre subsidiaire,
LIMITER l’indemnisation des consorts [W] à la somme de 450 € au titre de la réparation des épaufrures.
REJETER le surplus des demandes
Reconventionnellement,
CONDAMNER in solidum les consorts [W] à faire supprimer tous les empiètements sur son fonds par un professionnel de la construction (bénéficiaire d’une assurance décennale pour ces travaux), et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir, travaux consistant notamment en :
— le sciage de la coiffe en béton en tête de mur (depuis le fonds [W] moyennant une protection contre la chute des débris sur son fonds),
— l’enlèvement du débord de fondation (semelle filante) sur son terrain par des moyens matériels légers afin de ne pas créer de vibrations et/ou dommages sur les deux murs.
En conséquence, pour les travaux précédemment définis, en cas de nécessité de passer sur son fonds, au titre d’une servitude de tour d’échelle accordée, AUTORISER uniquement le(s) professionnel(s) de la construction mandaté(s) à cet effet par les consorts [W] à pénétrer sur son fonds à conditions que l’information sur le nom et les coordonnées (téléphone et adresse) de(s) professionnel(s) de la construction mandaté(s)s, ainsi que la nature précise des travaux, la date et durée de l’intervention lui soit transmises 8 jours avant ladite intervention.
REJETER la demande consistant à autoriser les consorts [W] à pénétrer sur son fonds.
CONDAMNER in solidum les consorts [W] à lui payer la somme de 4.000 € au titre des préjudices subis consécutivement aux empiètements réalisés.
CONDAMNER in solidum les consorts [W] à faire mettre en place par un professionnel de la construction, la récupération des eaux de surface sur son terrain, notamment au moyen d’un drain filant, et ce sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER M. [S] [W] à lui payer la somme de 2.000 € au titre du préjudice moral subi, en raison de la procédure abusive.
En toutes hypothèses,
CONDAMNER in solidum M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W], et Mme [N] [W] épouse [F] à lui payer la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Si par impossible, en cas de condamnations prononcées à son encontre, ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
En ce qui concerne les demandes des consorts [W] de confortement de leur mur, M. [C] [P] dénonce une lecture partiale et partielle du rapport d’expertise judiciaire par les requérants. Il déclare que l’expert ne constate aucun dommage, même à l’issue de la troisième phase des travaux évoquée par les demandeurs. Il souligne que l’expert ne mentionne qu’un risque qui ne s’est pas réalisé 6 ans plus tard. Il rappelle que la cour d’appel avait déjà retenu cette absence de concrétisation du risque alors même qu’elle relevait que la commune avait été reconnue en état de catastrophe naturelle pour inondation et coulées de boue pour la journée du 14 septembre 2021 et que les lieux du litige avaient été particulièrement touchés par les fortes rafales de vent. Il relève que les requérants ne produisent aucun élément postérieur à cet arrêt.
Il rappelle que préalablement à la réalisation de travaux, l’expert a mis à la charge des consorts [W] de faire vérifier par le biais de sondages et notes de calcul que la fondation restant sous le mur en débord de leur jardin assure la stabilité de leur propre mur de clôture compte tenu du sol argileux. Il souligne que les requérants ne versent aux débats qu’en mars 2025 le rapport sur les sondages et la note de calcul établis par un BET datés du 13 mai 2022. Il conteste la réalisation des sondages par un professionnel, soutenant que c’est M. [S] [W] qui les a effectués. Il souligne que la note de calcul est manuscrite, sans le tampon du BET, contrairement aux autres pages. Il pointe un document unilatéral, avec des éléments rapportés par les demandeurs seuls et non corroborés, dépourvu de toute force probante. Il souligne que M. [S] [W] avait déjà évoqué devant l’expert des sondages qu’il avait personnellement réalisés, lequel lui avait répondu qu’il fallait qu’un professionnel s’en charge.
Il indique que l’expert judiciaire relève des désordres anciens du mur de clôture des consorts [W], certains en dehors de sa parcelle ; que les fissures constatées sont les mêmes que celles observées dans la zone hors emprise travaux ; qu’il n’est donc pas à l’origine de ces désordres ; que la seule hypothèse retenue par l’expert concerne des épaufrures ne consistant qu’en des éclats accidentels ; qu’il n’est pas démontré par les demandeurs de faute de sa part.
S’agissant des troubles anormaux du voisinage invoqués, il indique que le rapport d’information de la police municipale n’a donné aucune suite ; que le rapport de Mme [X] [R] ne fait état que d’un dépassement au faitage de 56 cm, et au pire 91 cm ; que ce dépassement s’explique par des contraintes géotechniques rencontrées lors de la réalisation des fondations de la maison d’habitation ; que l’experte mentionne que la construction a été réalisée en conformité avec la règle de la hauteur au faitage ; qu’elle relève certes que l’immeuble n’a pas été construit en conformité avec la règle de la hauteur à l’égout du toit, mais ajoute que la corniche génoise en débord peut être considérée comme un ornement préservant l’architecture locale et ouvrir droit à dérogation ; que le permis de construire a été accordé avec indication claire du débord de cette génoise ; qu’un permis de construire modificatif a été déposé le 12 mai 2021, complété le 6 septembre 2021, et accordé le 22 octobre 2021. Il déclare qu’il n’est produit aux débats aucune expertise ou étude permettant de mesurer les pertes de vue et d’ensoleillement alléguées ; que le PV du commissaire de justice se contente de reproduire les dires de M. [S] [W] ; que nul ne dispose d’un droit de propriété sur la vue et le paysage environnant ; que l’officier ministériel ne fait nullement état d’une perte d’ensoleillement ; que la propriété encore derrière la leur par rapport à celle des consorts [W] dispose des mêmes caractéristiques que la sienne. En ce qui concerne la perte d’intimité alléguée, il rappelle que l’experte judiciaire a conclu que sa construction était conforme au permis de construire accordé s’agissant de distance d’implantation en limite de la propriété des consorts [W] ; que de surcroit, les ouvertures dénoncées ne donnent que sur l’arrière de leur maison et leurs arbres couvrent tout vis-à-vis ; qu’en définitive, les pertes de vue et d’intimité alléguées ne reposent sur aucun élément.
Il demande reconventionnellement que l’empiètement constaté soit supprimé, par des professionnels et sans autorisation pour les consorts [W] d’entrer sur son fonds. Il explique que c’est M. [S] [W] qui a judiciarisé le litige et a rejeté les voies de conciliation ; que le maire de la commune confirme l’impossibilité de transiger avec M. [S] [W] ; que la réalisation de l’expertise judiciaire sollicitée par les requérants l’a contraint, lorsqu’il a construit son mur de soutènement dont les travaux ne pouvait pas attendre la fin des opérations, de décaler d’au moins 35 cm son ouvrage pour que l’expert puisse effectuer ses constatations ; que ce dernier a calculé une surface perdue de 7 m², constitutive d’un préjudice.
Il expose enfin que l’expert relève que les barbacanes posées en limite du terrain naturel des consorts [W] ne doivent pas renvoyer vers son terrain et préconise la mise en place d’un drain filant. Il rappelle que les barbacanes posées aggravent la servitude d’écoulement des eaux de l’article 640 du code civil, conduisant à un écoulement anormal des eaux.
Il fait état par ailleurs d’un préjudice moral découlant de la mauvaise foi de ses voisins, qui réclament des travaux impossibles et évoquent des préjudices inexistants. Il déclare que M. [S] [W] a rapporté les négociations en cours de la médiation judiciaire à son maçon et lui a expressément demandé de minimiser le chiffrage des travaux susceptibles de rester à sa charge.
* * *
Pour un exposé complet des faits, prétentions et moyens des parties, il y a lieu en vertu de l’article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs dernières écritures.
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La clôture est intervenue le 20 octobre 2025 par ordonnance du juge de la mise en l’état du 5 septembre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 3 novembre 2025 pour être plaidée et la décision mise en délibéré au 5 janvier 2026.
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MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Sur les demandes des consorts [W]
Sur la demande de confortement du mur de clôture
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il y a tout d’abord lieu de souligner que l’expert relève dans son paragraphe « éléments techniques » que « le mur de clôture de M. [W] (même avec la présence de quelques fissures existantes avant les travaux) était parfaitement stable avant la suppression de la butée en terre en pied du mur par M. [P] en mai 2020 ». Pour évaluer les dommages commis ou susceptibles d’être causés au mur des consorts [W] par les travaux de leur voisin, il a décomposé sa mission selon les trois phases d’intervention de ce dernier.
Il conclut ainsi que la première phase de terrassement général de la villa, y compris le sous-sol, en mars 2019, n’a pas eu d’impact sur la fonction de soutènement du mur.
En ce qui concerne la réalisation préalable du terrassement du terrain au droit de ce mur en juin 2019, l’expert judiciaire note qu’au 11 décembre 2019 il n’y a pas de désordre constaté sur le mur en lien avec ces travaux, mais que « le terrassement même partiel fait au droit des fondations du mur de clôture aurait pu avoir des conséquences sur le mur de M. [W] au cas de forte précipitation » au regard de sa fonction de soutènement sur une hauteur de 43 cm.
S’agissant de la troisième phase, celle de réalisation du terrassement le long du mur des consorts [W] et la construction d’un mur en contrebas en mai 2020, l’expert explique que cette dernière « avait pour rôle de se substituer aux remblais existants qui servaient de butée à la fondation du mur de clôture (…) », lesquels ont été supprimés « sur environ 16 mètres ». L’expert constate alors que « le remblai partiel ou remplissage réalisé à l’arrière du mur n’assure pas le transfert de charge et la stabilité de l’ouvrage mur de clôture ». Il relève que « le mur de soutènement dans sa configuration actuelle ne remplace pas le talus décaissé par M. [P] et n’assure pas la tenue à long terme du mur de clôture (…) ». L’expert rappelle à cet effet que M. [C] [P] n’a effectué aucun calcul de structure pour son ouvrage de soutènement en substitution du talus supprimé, qu’il a de surcroît réalisé avec des « agglos à bancher, qui paraissent non adaptés pour cette hauteur de 1,70 m ». Il souligne que « la butée faite en pied en utilisant le dallage Nord en béton (…) ne peut pas suffire à elle seule pour assurer la stabilité d’un mur de soutènement notamment pour les zones de 120 à 170 cm ». Il ajoute que « l’absence de drain ou de matériaux drainant à l’arrière du mur de renfort (…) ne va pas dans le sens de la réduction de la poussée de cet ouvrage, c’est-à-dire la pression de l’eau. Les barbacanes mises en place au pied du mur seront inefficaces en l’absence d’un drain à l’arrière de cette ouvrage ».
Dans un paragraphe que le technicien intitule « risque de désordres futurs », il précise que la stabilité du mur de clôture au stade de l’accédit « ne présume pas d’un mouvement futur et d’un risque de dommage sur le mur de M. [W] au cas de fortes intempéries et/ou une circulation d’engin à proximité du mur sur le terrain de M. [W] ». Il explique que « l’absence de butée (manque de remplissage à l’arrière du mur de M. [P]) peut être dommageable à moyen et long terme pour le mur de M. [W], mais aussi dommageable pour la villa et les occupants de cette villa de M. [P] qui se trouve en contrebas à 2,5 m du mur de soutènement et à 3 m du mur de M. [W] avec une terrasse bétonnée à proximité immédiate ».
S’il est ainsi exact que l’expert développe principalement sur un risque d’effondrement du mur de clôture, lequel ne s’est certes toujours pas réalisé plus de 5 ans après les travaux litigieux, il n’en caractérise pas moins une perte de stabilité du mur des consorts [W] dans sa fonction de soutènement. Il s’évince en effet de l’expertise judiciaire, et plus particulièrement des éléments ci-dessus repris, que le terrassement total de la butte en terre assurant la stabilité du mur de clôture n’a pas été compensé, dans sa fonction de soutènement, par la réalisation d’un mur de renfort en mai 2020 « car l’ouvrage de soutènement fait par M. [P] de 1,7 mètres de hauteur en point haut a été fait sans étude d’exécution et ne répond pas aux règles de l’art pour un tel ouvrage ».
M. [C] [P] a donc commis une faute en réalisant des travaux de terrassement du talus insuffisamment compensés par la construction, sans étude d’exécution et ne répondant pas aux règles de l’art, d’un mur de soutènement. Cette faute a causé une perte de stabilité du mur de clôture / soutènement des consorts [W], ce qui caractérise un préjudice certain et actuel.
Il convient de souligner que l’expert précise que « la présence de débord de semelle a probablement empêché de mettre en place facilement un drain et de faire un remblai dans les règles de l’art, mais cette situation ne justifie pas la mise en place d’une solution de renfort telle que constatée sur le terrain du point de vue structurel, avec un dispositif de drainage complet ». L’empiètement reconnu par les consorts [W] n’est donc pas de nature à exonérer M. [C] [P] de sa responsabilité.
*
L’expert judiciaire préconise dans un premier temps, à la charge du défendeur, une prestation d’étude d’exécution, à la réalisation de laquelle M. [C] [P] sera condamné, ainsi libellée :
— « Relevé sur le terrain de la configuration de lieux afin d’établir un bilan de charge et de surcharge sur le renfort déjà fait (mur de soutènement en agglos à brancher), y compris l’interface des charges et des surcharges en lien avec le mur de clôture existant de Monsieur [W] ;
— Enquête pour avoir le ferraillage mis en œuvre dans le mur construit en agglos à brancher, y compris les dispositions constructives en interface avec le dallage nord entre la villa et le mur réalisé ;
— Vérification que la butée prise dans le dallage n’amène pas de charge et de la poussée horizontale sur la villa de M. [P] ;
— Prise en compte de la poussée de l’eau (intensité à apprécier par le BET chargé des études) en tenant compte du drainage très partiel mis en œuvre du côté de M. [P] et du drainage à mettre en œuvre par M. [W] notamment sur la partie est du mur de clôture qui a aussi une fonction de soutènement ».
Il préconise ensuite deux séries de travaux différentes pour conforter le mur, selon que le mur litigieux peut ou non être justifié par le calcul d’un bureau d’étude béton armé en prenant en compte les charges dans la configuration actuelle. Il indique à cet effet qu’il appartient aux consorts [W] « de vérifier, par le biais de sondages et d’une note de calcul que la fondation restante sous le mur et en débord dans (leur) jardin assure la stabilité propre à (leur) mur de clôture compte tenu du sol argileux ».
Dans son rapport d’assistance technique « Etude de la stabilité d’un mur de clôture » daté du 13 mai 2022, produit par les requérants, le Bureau d’Etudes Techniques Vial confirme « avoir justifié la stabilité du mur de clôture comme demandé par monsieur l’expert dans son rapport définitif en date du 30/06/2021 ». Il est sans incidence que les sondages aient été effectués par M. [S] [W], l’expert exigeant seulement que le calcul soit le fait d’un professionnel ; la circonstance que le détail des calculs figure en note manuscrite annexée, sans le tampon de l’organisme, n’est pas davantage de nature à invalider les conclusions du BET, étant de surcroît relevé que le chargé d’affaire de celui-ci a communiqué la note de calcul et le schéma de « coupe de principe » tamponnés par courriel du 2 septembre 2025 à la demande des requérants.
Il convient en conséquence d’ordonner à M. [C] [P] d’accomplir les travaux préconisés par l’expert dans sa première hypothèse, à savoir celle de la justification par un BET du mur, lesquels sont d’ailleurs plus avantageux pour le défendeur que dans la seconde hypothèse visant l’absence de cette justification. Dès lors, M. [C] [P] sera condamné à :
— mettre en place un système de drainage filant avec des cheminées verticales à raccorder aux barbacanes ;
— mettre en place un ouvrage de liaison entre la semelle filante (empiètement supprimé) et le mur en contre bas pour assurer la stabilité du pied (butée) en lieu et place du talus supprimé ;
— ces travaux seront faits par phases alternées de 2 mètres maximum et en interface avec l’entreprise chargée des semelles filantes qui empiètent sur le terrain de M. [C] [P].
Sur la demande de réparation du mur de clôture
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L’article 1241 du même code ajoute que « Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Au terme de ses opérations, l’expert judiciaire ne relève que les désordres suivants en lien certain avec les travaux de M. [C] [P] :
— mouvement important du joint sec ou de fractionnement de 18,57 mètres,
— épaufrures au niveau des enduits des deux autres joints de fractionnement.
Si l’expert n’explique pas expressément quelle action précise dans les travaux de M. [C] [P] a engendré ces désordres, il demeure formel sur la certitude du lien de causalité entre les premiers et les seconds. Or, la réalisation de travaux sur son terrain ne conduit pas, dans le respect des obligations et devoirs imposés par la norme générale des rapports de voisinage, à des désordres sur le mur de clôture de la parcelle contiguë. Il s’ensuit que M. [C] [P] a commis une faute lors de la réalisation de ses travaux ayant entraîné un préjudice aux consorts M. [C] [P] dont le mur a été dégradé ; ce préjudice est évalué à 450 euros par l’expert judiciaire, somme que le défendeur sera condamné à payer aux requérants à titre de réparation, conformément à leur demande.
Sur le trouble anormal de voisinage
L’article 1253 du code civil issu de la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 n’étant pas applicable à l’espèce, il convient de rappeler le principe jurisprudentiel selon lequel si en application de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, sa limite est que nul ne doit causer à autrui de trouble anormal de voisinage et qu’à défaut, il en devra réparation, même en l’absence de faute.
L’anormalité du trouble doit s’apprécier au regard des circonstances locales, et doit présenter un caractère grave et/ou répété, dépassant les inconvénients normaux de voisinage, sans qu’il soit nécessaire de caractériser une faute de son auteur.
Il appartient à celui qui invoque le trouble anormal de voisinage d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, il est constant que la qualification du trouble ne dépend pas de la violation ou du respect d’une règle ou d’une décision préexistante. Ainsi, la conformité à une règle préexistante, qu’elle soit d’origine législative, réglementaire ou contractuelle, ou à une autorisation administrative, n’est pas un fait justificatif, de même que l’existence du trouble anormal de voisinage ne se déduit pas de la seule infraction à une telle disposition en l’absence de démonstration d’un dommage dont le caractère excessif est établi.
En l’espèce, les consorts [W] invoquent une perte de vue, d’ensoleillement et d’intimité du fait de la construction de M. [C] [P].
Il y a lieu de souligner qu’aucune des pièces versées au dossier ne mentionne une perte d’ensoleillement, encore moins un caractère anormal de celle-ci. Ce moyen ne sera pas retenu.
S’agissant ensuite de la perte de vue, l’experte judiciaire, Mme [X] [R], note dans son rapport que les hauteurs de rive de toit de l’immeuble de M. [C] [P] excèdent le plan du permis de construire de 56 cm à 91 cm selon les parties de la maison. En ce qui concerne la hauteur du faitage, elle souligne une différence de 50 cm à 78 cm supplémentaires par rapport au plan. S’agissant de la conformité aux règles d’urbanisme alors en vigueur, elle mesure une hauteur maximale du bâtiment à l’égout de toit de 6,68 m à 6,37 m selon le point bas de la parcelle, soit supérieure aux 6 m de l’article Ub10 du PLU. Elle relève ensuite une altitude du plus haut faîtage de 7,56 m à 7,87 m selon le point le plus bas du fonds, soit inférieure aux 9 m maximum prévus dans le PLU
Il est toutefois constant que, sauf servitude interdisant toute construction profitant à un immeuble, il n’existe pas de droit acquis à une vue. En l’espèce, l’immeuble de M. [C] [P] a été édifié sur une parcelle située en zone urbaine potentiellement constructible et les requérants n’ignoraient pas que leur vue avait un caractère précaire puisqu’effectivement une construction ne pouvait être exclue. Ils n’évoquent ni ne justifient d’une servitude spécifique interdisant toute construction sur le fonds voisin acquis par le défendeur et profitant à leur immeuble. La construction litigieuse n’excède que de 78 cm maximum le plan du permis de construire, tout en restant bien en deçà des hauteurs maximales autorisées par le PLU, s’agissant du faîtage seul susceptible de générer la perte de vue alléguée ; ce dépassement relativement faible du permis de construire, dans les limites du PLU de surcroît, met à mal le caractère anormal de la perte de vue que les requérants doivent démontrer.
De surcroît, le PV du commissaire de justice du 17 mai 2023 « note que la partie haute de l’immeuble de M. [C] [P] brise totalement la vue de (ses) requérants sur une zone de « plaine » orientée sud/sud-ouest », photographies à l’appui. Or, l’étendue de cette vue, avant construction de la maison du défendeur, reste une inconnue, alors même que ce dernier produit des photographies de l’environnement montrant que sa propriété dissimule immédiatement derrière elle une maison similaire, elle aussi de nature à cacher la vue sur la zone de plaine évoquée. Il n’est ainsi pas démontré que les consorts [K] disposaient de la vue imaginée par l’officier ministériel.
Par ailleurs, les requérants ne contestent pas, ni n’allèguent, que la construction litigieuse ne crée pas en elle-même une nuisance visuelle objective.
Il n’est dès lors là encore nullement établi de trouble anormal du voisinage tiré d’une perte de vue.
En ce qui concerne la perte d’intimité alléguée, l’experte rapporte que la distance d’implantation en limite de propriété des requérants est conforme au permis de construire accordé. S’agissant de l’adéquation au PLU, elle expose que l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives respecte l’article Ub7 alors que la « corniche génoise en débord peut, sous l’appréciation souveraine du juge, être considérée comme un ornement préservant l’architecture locale et ouvrir droit à dérogation à cet article ». La présence de cette « corniche génoise » est sans incidence sur une quelconque perte d’intimité.
Par ailleurs, à l’instar des précédents troubles allégués, les consorts [K] ne disposent pas en zone urbaine, affectée par la densification du tissu urbain et l’augmentation démographique qui peut en résulter, de droit acquis à l’intimité. Davantage, la fenêtre et les deux fenestrons mentionnés par le commissaire de justice dans son PV, offrant une vue « directe et indirecte » « sur une zone de terrasse ainsi que sur le jardin d’agrément s’étirant en arrière du bien immobilier des consorts [K] » ressortent insuffisants à caractériser même une perte d’intimité. D’une part, il est à rappeler que la construction de M. [C] [P] respecte les servitudes de vue du code civil ; d’autre part, il n’est précisé en rien la destination des pièces derrières les ouvertures dénoncées, et si elles sont subséquemment de nature, par leur fonction, à constituer un vis-à-vis effectivement gênant ; enfin, le PV est taisant sur celles des ouvertures, fenêtre ou fenestrons, qui auraient des vues directes ou indirectes, lesquelles ne concernent que l’arrière de l’habitation des consorts [K], alors même que l’ensemble des photos produites montrent la présence d’arbres de nature à atténuer tout éventuel effet de regard.
Il n’est là encore démontré aucun trouble dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
En conséquence, les consorts [K] seront déboutés de leurs demandes sur le fondement des troubles anormaux de voisinage.
Sur les demandes reconventionnelles de M. [C] [P]
Sur la demande en suppression d’empiétement et dommages et intérêts :
L’article 544 du code civil dispose que « la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
Selon l’article 545 du même code, « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité ».
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
En l’espèce, « l’expert constate les empiètements suivants et qui sont aussi reconnus par les deux parties :
— le couronnement du mur de clôture empiète sur le terrain de M. [C] [P] de l’ordre de 4 cm sur une longueur de 23 à 24 mètres (…).
— la semelle filante du mur de clôture de M. [W] empiète sur le terrain de M. [C] [P] de l’ordre de 10 à 26 cm en moyenne avec des pics ponctuels allant probablement de 29 à 30 cm et sur une longueur de 19 m environ (…) ».
Il sera donc fait droit à la demande de M. [C] [P] de condamner les consorts [W] à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert par un professionnel de la construction bénéficiaire d’une assurance décennale adéquate, consistant en :
— le sciage de la coiffe en béton en tête de mur (depuis le fonds des consorts [W] moyennant une protection contre la chute des débris sur le fonds de M. [C] [P]),
— l’enlèvement du débord de fondation sur le terrain de M. [C] [P] par des moyens matériels légers afin de ne pas créer de vibrations et/ou dommages sur les deux murs.
Sur les modalités de réalisation de ces travaux, il sera rappelé que le tour d’échelle est une création jurisprudentielle qu’aucun texte légal n’institue, qui n’autorise le passage qu’en cas de réparation indispensable et impossibilité d’effectuer les travaux sans pénétrer sur le fonds concerné ; elle ne connaît d’autres règles que celles que détermine la souveraine appréciation des juges de fonds qui, à défaut d’accord entre les parties, fixent notamment les modalités et l’assiette de passage et la durée de la servitude.
En l’espèce, la présence des consorts [W] accompagnés des « entrepreneurs utiles » sur le fonds de M. [C] [P], comme ils en demandent l’autorisation, ressort au mieux inutile, plus sûrement inopportune voire belliciste dans le contexte d’un intense contentieux de voisinage manifeste. Ils seront déboutés de cette prétention et il ne sera accordé d’autorisation de pénétrer sur le fonds concerné qu’aux professionnels de la construction mandatés à cet effet dans les termes de la demande de M. [C] [P].
Le demandeur reconventionnel sollicite par ailleurs 4.000 euros de dommages et intérêts pour la perte de 7 m² de son terrain, compte tenu du décalage d’au moins 35 cm de son mur de soutènement auquel il a été contraint « pour que l’expert puisse effectuer ses constatations ».
Néanmoins, par courrier du 30 octobre 2019, soit avant la construction de son mur par M. [C] [P], M. [S] [W] lui a proposé de prendre contact avec son maçon pour supprimer le débordement en cause, en lui demandant de laisser accès au professionnel pour qu’il puisse œuvrer. Le demandeur reconventionnel n’a pas donné suite à cette proposition qui aurait mis fin à ce contentieux avant la perte de 7 m² de son terrain consécutive à la construction de son mur en retrait de 35 cm. Les deux rapports d’expertise amiable, antérieurs eux-aussi à la construction du mur de M. [C] [P], exposent l’accord de M. [S] [W] pour supprimer l’empiètement sans fournir d’explication cohérente et légitime sur le refus de M. [C] [P].
Il apparaît donc que le préjudice dont se prévaut le demandeur reconventionnel est la conséquence de son refus de laisser ses voisins supprimer l’empiètement, non l’empiètement en lui-même. M. [C] [P] étant à l’origine de son préjudice, il sera débouté de sa demande d’indemnisation.
Sur la demande en travaux de récupération des eaux de surface sur le terrain des consorts [K]
Aux termes de l’article 640 du code civil, « Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l’homme y ait contribué.
Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement.
Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur. ».
En l’espèce, l’expert judiciaire relève dans son rapport que les consorts [W] ont posé en limite de terrain naturel des barbacanes destinées à récupérer les eaux de surface qu’il n’y a pas lieu à renvoyer vers le terrain de M. [C] [P]. Il s’évince de ces constatations que la « main de l’homme », celle des consorts [W], a contribué à l’écoulement des eaux vers le fonds de M. [C] [P], et que le propriétaire supérieur a ainsi aggravé la servitude du fonds inférieur.
En conséquence, comme préconisé par l’expert, les consorts [W] seront condamnés à faire mettre en place par un professionnel de la construction, un drain filant sur leur fonds destiné à la récupération des eaux de surface sur leur terrain.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l’article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. ».
L’exercice d’une action en justice constitue un droit qui n’a pas de caractère absolu, mais qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol. Le demandeur à ce titre doit en outre démontrer un préjudice distinct des frais irrépétibles engagés.
En l’espèce, il n’est établi aucune faute des consorts [W] qui obtiennent d’ailleurs partiellement gain de cause dans leurs demandes. En outre, il n’est établi par M. [C] [P] aucun préjudice distinct de celui des frais irrépétibles engagés, indemnisables sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile exclusivement. Il sera, par voie de conséquence, débouté de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les demandes d’astreintes
Aux termes de l’article L131-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision ».
En l’espèce, compte tenu du contexte durable de conflit de voisinage entre les parties et du nombre et de la durée des procédures initiées, il y a lieu de faire droit aux demandes d’astreintes présentées, en tenant cependant compte que les travaux de soutènement du mur ne peuvent qu’être postérieurs à ceux de suppression de l’empiètement aux termes de l’expertise judiciaire.
En conséquence, la condamnation de M. [C] [P] à faire réaliser l’étude préalable aux travaux de confortement du mur sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois.
La condamnation des consorts [W] à faire mettre en place par un professionnel de la construction, un drain filant sur leur fonds destiné à la récupération des eaux de surface sur leur terrain sera assortie de la même astreinte, de même que leur condamnation à faire supprimer tous les empiètements sur le fonds de M. [C] [P].
Enfin, la condamnation de M. [C] [P] à faire réaliser les travaux de confortement du mur sera assortie d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la suppression des empiètements par les consorts [W].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 695.4° du même code précise que les honoraires de l’expert entrent dans l’assiette des dépens.
Chaque partie succombant pour partie dans ses demandes, les parties seront condamnées chacune à payer la moitié des dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du même code dispose que “le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée”.
En l’espèce la nature de l’affaire est incompatible avec l’exécution provisoire qu’il convient en conséquence d’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en audience publique, en premier ressort, par jugement contradictoire,
CONDAMNE M. [C] [P] à faire réaliser une prestation d’étude d’exécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois, ainsi libellée :
— « Relevé sur le terrain de la configuration de lieux afin d’établir un bilan de charge et de surcharge sur le renfort déjà fait (mur de soutènement en agglos à brancher), y compris l’interface des charges et des surcharges en lien avec le mur de clôture existant de Monsieur [W] ;
— Enquête pour avoir le ferraillage mis en œuvre dans le mur construit en agglos à brancher, y compris les dispositions constructives en interface avec le dallage nord entre la villa et le mur réalisé ;
— Vérification que la butée prise dans le dallage n’amène pas de charge et de la poussée horizontale sur la villa de M. [P] ;
— Prise en compte de la poussée de l’eau (intensité à apprécier par le BET chargé des études) en tenant compte du drainage très partiel mis en œuvre du côté de M. [P] et du drainage à mettre en œuvre par M. [W] notamment sur la partie est du mur de clôture qui a aussi une fonction de soutènement » ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F], sous astreinte de de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois, à faire réaliser les travaux préconisés par l’expert par un professionnel de la construction bénéficiaire d’une assurance décennale adéquate, consistant en :
— le sciage de la coiffe en béton en tête de mur (depuis le fonds des consorts [W] moyennant une protection contre la chute des débris sur le fonds de M. [C] [P]),
— l’enlèvement du débord de fondation sur le terrain de M. [C] [P] par des moyens matériels légers afin de ne pas créer de vibrations et/ou dommages sur les deux murs ;
REJETTE la demande d’autorisation de M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] de pénétrer sur le fonds de M. [C] [P] accompagnés des entrepreneurs utiles pour procéder à ces travaux ;
AUTORISE, à seule fin de bonne exécution des travaux précédemment définis aux fins de suppression des empiètements et uniquement pour leur durée, en cas de nécessité de passer sur le fonds de M. [C] [P], au titre de la servitude de tour d’échelle accordée, uniquement le(s) professionnel(s) de la construction mandaté(s) à cet effet par les consorts [W], à pénétrer sur ledit fonds à conditions que l’information sur le nom et les coordonnées (téléphone et adresse) de(s) professionnel(s) de la construction mandaté(s)s, ainsi que la nature précise des travaux, la date et durée de l’intervention lui soit transmises 8 jours avant ladite intervention ;
CONDAMNE M. [C] [P], sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant trois mois à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la suppression des empiètements par les consorts [W], à réaliser les travaux de confortement du mur de clôture suivants, préconisés par l’expert :
— mettre en place un système de drainage filant avec des cheminées verticales à raccorder aux barbacanes ;
— mettre en place un ouvrage de liaison entre la semelle filante (empiètement supprimé) et le mur en contre bas pour assurer la stabilité du pied (butée) en lieu et place du talus supprimé ;
— ces travaux seront faits par phases alternées de 2 mètres maximum et en interface avec l’entreprise chargée des semelles filantes qui empiètent sur le terrain de M. [C] [P] ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer à M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] la somme de 450 euros en indemnisation de la dégradation de leur mur de clôture ;
CONDAMNE in solidum M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] à faire mettre en place par un professionnel de la construction, un drain filant sur leur fonds destiné à la récupération des eaux de surface sur leur terrain, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement, pendant un délai de trois mois ;
DEBOUTE M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] de leurs demandes au titre du trouble anormal de voisinage ;
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices consécutifs aux empiètements réalisés ;
DEBOUTE M. [C] [P] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE M. [C] [P] à payer la moitié des dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et de frais d’expertise ;
CONDAMNE M. [S] [W], Mme [A] [O] épouse [W] et Mme [N] [W] épouse [F] à payer la moitié des dépens de l’instance, en ce compris ceux de référé et de frais d’expertise ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs demandes supplémentaires, plus amples ou contraires ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Le présent jugement a été signé par Nina MILESI, Vice Présidente, et par Aurélie VIALLE, greffière présente lors de sa mise à disposition.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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