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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, 1re ch., 7 mai 2025, n° 22/02095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT |
Texte intégral
N° RG 22/02095 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZJC
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 22/02095 – N° Portalis DBZT-W-B7G-FZJC
N° minute : 25/108
Code NAC : 64B
LG/AFB
LE SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE
Mme [T] [P]
née le [Date naissance 2] 1950, demeurant [Adresse 6]
représentée par Maître Eric TIRY membre de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAINAUT, organisme de sécurité sociale des travailleurs salariés, sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Jonathan DA RE membre de la SELARL GRILLET – DARE -COULON, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU NORD exerçant son activité sous la dénomination PARTENORD HABITAT, Établissement Public à caractère industriel ou Commercial, immatriculé sous le n° 378 072 144 au RCS de [Localité 8] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
SA MSIG INSURANCE EUROPE AG, société anonyme d’un État membre de la CE ou partie à l’accord susr l’Espace économique européen, immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le n° 753 143 882, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE – MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats postulant, Maître Florent SALESSES de la SELARL ADRIEN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
* * *
Jugement contradictoire , les parties étant avisées que le jugement sera prononcé le 10 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe, prorogé à la date de ce jour, en premier ressort, par Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Anne Françoise BRASSART, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Débats tenus à l’audience publique du 20 Juin 2024 devant :
— Madame Leïla GOUTAS, Première Vice-Présidente,
— Madame Aurélie LA ROSA, Vice-Présidente,
— Madame Nathalie REGULA, Magistrat à titre temporaire, rédactrice de la présente décision,
assistées de Madame Sophie DELVALLEE, Greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
L’Office public de l’habitat du Nord, exerçant sous la dénomination Partenord Habitat (« Partenord Habitat ») est propriétaire d’un immeuble collectif à usage d’habitation situé à [Localité 9] au [Adresse 1].
Mme [T] [P] est locataire d’un appartement n°11, Bâtiment 7 au sein de l’immeuble situé à [Localité 9] au [Adresse 1], depuis le mois de mars 1998.
Le 17 octobre 2019 en début d’après-midi, Mme [P] a fait une chute en descendant l’escalier des parties communes entre le premier étage et le rez-de-chaussée.
Mme [P] a été hospitalisée au service de traumatologie du Centre Hospitalier de [Localité 11]. Elle a présenté une fracture péri prothétique du genou gauche avec un trait de facteur atteignant le bouclier fémoral ainsi qu’une fracture de la malléole externe trans-ligamentaire à gauche.
Mme [P] a subi trois interventions chirurgicales.
Le 29 octobre 2019, Mme [P] a effectué une déclaration d’accident auprès de son assureur, la compagnie ACM Iard.
Dans ce cadre, la compagnie ACM Iard a formé un recours à l’encontre de l’assureur responsabilité civile de Partenord Habitat, la SA MSIG Insurance Europe AG. Aucun accord n’est intervenu.
Par actes de commissaire de justice des 20 et 26 juillet 2022, Mme [P] a assigné l’Office Public de l‘Habitat du Nord exerçant son activité sous la dénomiation Partenord Habitat, la société MSIG Insurance Europe AG et la CPAM du Hainaut (« CPAM ») devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins notamment de voir, sur le fondement de l’article 1242 alinéa 5 du code civil, déclarer Partenord Habitat responsable de son dommage et, avant dire droit, ordonner une expertise judicaire relative à son préjudice.
L’Office Public de l‘Habitat du Nord exerçant son activité sous la dénomiation Partenord Habitat, la société MSIG Insurance Europe AG et la CPAM ont constitué avocat.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, la juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et fixé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 21 mars 2024.
La magistrate se trouvant en arrêt maladie, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 20 juin 2024.
L’affaire a été utilement plaidée à l’audience du 20 juin 2024.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 24 avril 2023 et développées par son Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, Mme [P] sollicite de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1719 et suivants du code civil :
Déclarer Partenord Habitat responsable du dommage subi par elle ;En conséquence,
Condamner Partenord Habitat et son assureur MSIG Insurance Europe AG à réparer son préjudice ;Avant dire droit, sur le préjudice, désigner tel expert qu’il plaira au tribunal aux fins d’examen de Mme [P], avec mission de :Se faire communiquer par Mme [P] tous documents utiles à sa mission,Entendre contradictoirement les parties, leurs Conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel),Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux),Rechercher l’état médical de Mme [P] avant l’accident dont elle a été victime,Procéder à l’examen clinique de Mme [P] et décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’accident dont elle a été victime,A partir des déclarations de Mme [P] imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par Mme [P], les conditions de reprise de l’autonomie et lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,Recueillir les doléances de Mme [P] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Mme [P] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,Dans cette hypothèse,
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Mme [P],Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :La réalité des lésions initiales,La réalité de l’état séquellaire,L’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,Et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, Mme [P] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles,Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,Chiffrer, par référence au « barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Mme [P] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celle-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues,En précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparait lié aux séquelles,
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés,Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit,Lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,Dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),Indiquer, le cas échéant :Si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),Si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures),Le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;Dire que l’expert devra convoquer toutes les parties et leurs avocats, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;Dire que l’expert procèdera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de Mme [P] et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;Dire que l’expert pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;Dire que l’expert devra adresser aux parties un pré-rapport dans lequel il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;Dire que l’expert devra fixer aux parties un délai, qui ne pourra être inférieur à un mois, pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;Dire que l’expert devra dresser un rapport et le déposer au greffe du tribunal judiciaire de Valenciennes dans les quatre mois de sa saisine ;Dire qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête, [Courriel 7] ;Surseoir à statuer sur la liquidation du préjudice jusqu’au dépôt du rapport définitif ;[Courriel 7]
Condamner Partenord Habitat et son assureur MSIG Insurance Europe AG à payer à Mme [P] une somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;Condamner Partenord Habitat et son assureur MSIG Insurance Europe AG au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner aux entiers frais, dont distraction au profit de Me Eric Tiry, avocat au Barreau de Valenciennes, avocat aux offres de droit, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Mme [P] fait valoir en premier lieu qu’en qualité de locataire, son action à l’encontre du bailleur, Partenord Habitat, relève de la responsabilité contractuelle. Elle soutient à ce titre que Partenord Habitat a manqué à son obligation de sécurité et de prudence à son égard puisque sa chute dans les escaliers des parties communes de l’immeuble résulte du nettoyage des escaliers par le bailleur. Elle précise que le témoignage de sa fille met en lumière la nature glissante du sol litigieux. Elle ajoute que plusieurs personnes attestent de l’absence d’affichage du planning de nettoyage le jour de l’accident et précise que Partenord Habitat ne rapporte pas la preuve de l’existence de l’affichage de ce planning. Elle expose encore que le planning communiqué par le bailleur ne donne aucune information relative au nettoyage des escaliers. Elle indique par ailleurs qu’aucune signalisation existait de nature à alerter les résidents de l’immeuble du risque de chute.
Elle fait valoir en second lieu qu’une expertise judiciaire est nécessaire pour évaluer son préjudice. Elle indique enfin que l’allocation d’une provision se justifie compte tenu de l’importance de ses blessures.
Par conclusions n°2 signifiées par RPVA en date du 9 octobre 2023 et développées par leur Conseil à l’audience, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, l’Office Public de l’Habitat du Nord exerçant son activité sous la dénomination Partenord Habitat et la SA MSIG Insurance Europe AG sollicitent de voir, sur le fondement des dispositions des articles 1242 et 1721 du code civil :
A titre principal,
Juger que Mme [P] ne peut rechercher la responsabilité de l’Office Public de l’Habitat du Nord (Partenord Habitat) que sur un fondement contractuel ;Juger que l’Office Public de l’Habitat du Nord (Partenord Habitat) est tenu à une obligation de moyen ;Juger que Mme [P] doit rapporter la preuve d’un manquement de l’Office Public de l’Habitat du Nord (Partenord Habitat) en rapport avec sa chute ;Juger que Mme [P] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe du caractère prétendument « mouillé » et « anormalement glissant » de l’escalier, comme elle le soutient ;En conséquence,
Rejeter toutes demandes, fins et conclusions de Mme [P] et de la CPAM du Hainaut dirigées contre l’Office Public de l’Habitat du Nord (Partenord Habitat) et la compagnie MSIG Insurance Europe AG ;Condamner Mme [P] à payer à la compagnie MSIG Insurance Europe AG la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Me Julie Cambier, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Partenord Habitat et la SA MSIG Insurance Europe AG font valoir qu’au regard des relations contractuelles liant Mme [P] à Partenord Habitat, la chute de Mme [P] dans les parties communes relève de la seule responsabilité contractuelle. Ils exposent ensuite qu’en sa qualité de bailleur garant à l’égard du preneur des vices et défauts de la chose louée, Partenord Habitat est tenu à une obligation de moyens si bien que la charge de la preuve d’un manquement de sa part en lien de causalité avec la chute pèse sur la demanderesse. Ils font valoir sur ce point que Mme [P] échoue à démontrer un tel manquement du bailleur.
Ils exposent que l’attestation de l’agent d’entretien rédigée le jour des faits par la seule personne présente le jour de l’accident, ne met pas en lumière que les escaliers étaient glissants et témoigne que l’entretien du sol était effectué le même jour chaque semaine. Ils précisent que les attestations de M. [C], Mme [G] et Mme [W], réalisées pour les besoins de la cause doivent être écartées des débats puisqu’elles émanent de personnes qui ne vivent pas dans le même immeuble que Mme [P] et que ces personnes n’ont pas assisté à l’accident. Ils ajoutent que la déclaration d’assurance de Mme [P] met en lumière qu’il n’y a pas eu de témoin de la scène. Ils précisent sur ce point que le témoignage de M. [M] n’est pas fiable puisqu’il n’était pas présent au moment de l’accident. S’agissant du témoignage de la fille de Mme [P], ils exposent que cette attestation particulièrement tardive émanant du cercle familial de la demanderesse ne permet pas d’établir que le sol était glissant. Ils font enfin valoir que la question de la présence ou non d’un affichage relatif aux heures d’entretien est stérile puisque la demanderesse échoue à démontrer que le sol était glissant et que cela a engendré sa chute.
Par conclusions signifiées par RPVA en date du 21 novembre 2022 et déposées par son Conseil, auxquelles il est fait référence pour l’exposé et le détail de l’argumentation, la CPAM sollicite de voir :
Prendre acte que la CPAM s’en rapporte sur la responsabilité de Partenord Habitat ;Prendre acte que la CPAM n’a pas de cause d’opposition à la demande d’expertise telle que formulée par Mme [P], assurée sociale ;Réserver les demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais et dépens.
La CPAM indique s’en rapporter sur la responsabilité du bailleur et ne pas s’opposer à une mesure d’expertise judiciaire. Elle fait valoir qu’elle justifie des débours provisoires exposés par elle et précise qu’en qualité de subrogée dans les droits de la victime, elle pourra en solliciter le remboursement.
A l’issue des débats tenus en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré le 10 octobre 2024, prorogée au 07 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR
Aux termes de l’article 1719 du code civil, le bailleur est notamment obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière, d’entretenir la chose louée en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée et d’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail.
L’article 1720 du même code prévoit par ailleurs que le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que locatives.
L’article 1721 du même code dispose enfin qu’il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l’usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail.
S’il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l’indemniser.
Le bailleur n’est pas tenu d’une obligation de résultat quant à la sécurité de son locataire. Le bailleur est ainsi tenu à l’égard de son locataire d’une obligation contractuelle de sécurité qui revêt la nature juridique d’une obligation de moyens et il ne peut voir sa responsabilité engagée qu’en cas de faute de sa part, dont la charge de la preuve pèse sur le locataire.
En l’espèce, Mme [P] étant locataire de Partenord Habitat, son action en responsabilité à l’encontre du bailleur est de nature contractuelle. Ce point ne fait plus débat entre les parties.
Il n’est pas contesté que Mme [P] a fait une chute le 17 octobre 2019 en début d’après-midi, alors qu’elle se trouvait dans les parties communes de l’immeuble dans lequel se situe son appartement et plus précisément, dans les escaliers. Mme [P] a été emmenée au Centre hospitalier de [Localité 11] pour y subir, le jour de l’accident, une intervention chirurgicale relative à une fracture péri prothétique du genou gauche et de la malléole externe gauche.
De l’examen du compte-rendu opératoire, il ressort que Mme [P] était déjà porteuse d’une prothèse totale du genou gauche depuis plusieurs années et qu’elle « a présenté une chute à domicile ».
Mme [P] soutient que sa chute a eu pour cause un sol glissant suite à l’entretien des parties communes par le bailleur.
Compte tenu de la nature de l’obligation de sécurité pesant sur le bailleur, il appartient à Mme [P] de démontrer un manquement du bailleur en lien de causalité avec sa chute, la survenance du dommage étant à elle seule insuffisante pour en établir la cause.
Il n’est pas communiqué de compte-rendu d’une intervention éventuelle des pompiers suite à l’accident de Mme [P]. La déclaration d’accident de Mme [P] auprès de son assurance fait par ailleurs état qu’il n’a pas été dressé de rapport de police ou de gendarmerie.
Mme [P] a déclaré que le 17 octobre 2019, à 14h45 :
« Je descendais pour chercher mon courrier, je me suis rendue compte que les marches étaient mouillées mais trop tard, j’ai glissé et je suis tombée. La concierge m’a entendue crier car elle était dehors, elle finissait de laver l’entrée. Je n’ai pas de témoin mais l’entrée est placée sous vidéo-surveillance. Les jours et les horaires n’étaient pas indiqués ce jour, il n’y avait pas non plus de panneau indiqué sol mouillé. »
Mme [P] indique par conséquent qu’il n’y a pas eu de témoin de sa chute, évoquant la seule concierge à proximité qui lavait l’entrée.
L’attestation de Mme [J], l’employée de Partenord Habitat, établie le jour des faits, indique quant à elle, « avoir été témoin de la chute de Mme [P] [T], je venais de procéder au nettoyage de l’entrée et de l’escalier comme chaque semaine, tous les jeudis. Mme [P] qui descendait à 14h05 prendre son courrier a chuté en arrivant à la 3ème marche. Etant sur place, je lui ai porté assistance en alertant les secours et un membre de sa famille. Je suis restée à ses côtés jusqu’au départ des secours.
Je tenais à signaler que Mme [P] ne m’a pas demandé d’aide pour descendre, alors que d’habitude elle me demande de prendre son courrier, ce qui lui évite de descendre. »
Mme [J] relate ainsi avoir été témoin de la chute et précise qu’elle effectuait l’entretien des parties communes comme chaque semaine, le jeudi. Il n’est pas précisé dans son témoignage que les marches d’escaliers étaient glissantes ou qu’elles étaient anormalement trempées.
Mme [P] communique plusieurs attestations de son entourage. Si certains témoignages ont été recueillis tardivement et pour les besoins de l’action de Mme [P], cela n’altère pas sur ce seul point leur valeur.
M. [C] témoigne d’un affichage des jours d’entretien effectués postérieurement à la chute de Mme [P]. Il résulte cependant de ce témoignage que M. [C] ne réside pas dans l’immeuble où se situe l’appartement de Mme [P] et qu’il n’était pas présent le jour de l’accident.
De même, Mme [G] ne réside pas dans le même immeuble que celui de Mme [P] et relate que la femme de ménage avait nettoyé les escaliers sans rincer et sans que les jours de nettoyage ne soient précisés alors même que Mme [P] a reconnu qu’il n’y avait pas de témoin lors de sa chute.
Mme [W] qui occupe un logement dans un autre immeuble que celui de Mme [P] atteste qu’il n’y a pas dans son immeuble d’affichage relatif au nettoyage. Ces déclarations ne permettent pas plus de mettre en lumière un manquement de Partenord Habitat ayant causé le dommage de Mme [P].
M. [M] qui occupe l’appartement voisin de Mme [P] ne déclare pas avoir assisté à la chute de Mme [P]. Il soutient « n’avoir vu ou eu connaissance d’aucune note affichée indiquant les jours et horaires de nettoyage des parties communes de notre entrée à cette date (17 octobre 2019) ou date antérieure. » Ce témoignage n’éclaire pas sur les circonstances de la chute de Mme [P] que cette dernière impute à des marches d’escalier anormalement glissantes.
Par ailleurs, le témoignage de Mme [J] révèle le fait que sa prestation de nettoyage s’effectuait chaque jeudi, qu’elle connaissait Mme [P] qui d’habitude lui demandait de lui prendre son courrier pour lui éviter de descendre. Le document relatif à l’engagement propreté communiqué par Mme [P] ne permet pas de savoir si celui-ci est relatif à sa résidence puisque l’adresse n’est pas indiquée, seule figure le nom de la ville.
Aucun témoignage ne permet de démontrer qu’au jour de l’accident, le hall d’immeuble ne comportait pas un affichage du jour de nettoyage des parties communes. Au surplus, une carence dans cet affichage ne permettrait pas de déduire que la chute de la demanderesse a été provoquée par un sol anormalement glissant du fait du nettoyage.
S’agissant du témoignage de la fille de Mme [P], celui-ci corrobore le fait que la fille de la demanderesse n’a pas assisté à la chute de sa mère mais est arrivée sur les lieux après l’accident. Si la fille de Mme [P] évoque que l’entrée « était anormalement mouillée », il n’est pas contesté que Mme [P] a chuté alors qu’elle se trouvait dans l’escalier et non dans l’entrée de l’immeuble.
La fille de Mme [P] expose encore s’être assise derrière sa mère dans les escaliers et lorsqu’elle s’est relevée, s’être rendue compte que son pantalon « était anormalement mouillé ».
Cette attestation a été établie le 1er mars 2023, soit postérieurement aux premières conclusions du bailleur et de son assureur qui précisaient qu’il appartenait à Mme [P] de rapporter la preuve que le sol aurait été « anormalement » glissant. Il est pour le moins surprenant que la fille de Mme [P] indique alors précisément et avec une sémantique similaire que son pantalon était « anormalement » mouillé.
En l’état des pièces produites, il n’existe pas de témoignages précis et concordants établissant que les marches de l’escalier aient été particulièrement glissantes après leur entretien et que cet état soit à l’origine de la chute de Mme [P].
Dans ces conditions, Mme [P] échoue à démontrer que le dommage qu’elle a subi a pour cause un manquement de Partenord à ses obligations.
S’agissant de la demande d’expertise formulée par Mme [P], la responsabilité du bailleur n’étant pas retenue, il n’y a pas lieu de faire droit à une telle demande en fixation du préjudice de la demanderesse, étant rappelé qu’une expertise médicale ne peut avoir pour objet de permettre au demandeur de rapporter la preuve des faits qu’il allègue.
Par conséquent, Mme [P] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes formulées à l’encontre de l’Office Public de l’Habitat du Nord exerçant son activité sous la dénomination Partenord Habitat et de la SA MSIG Insurance Europe AG.
SUR LES DÉPENS ET SUR L’APPLICATION DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, Mme [P] qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Julie Cambier.
Mme [P] sera par ailleurs condamnée à payer à la SA MSIG Insurance Europe AG une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
L’article 514-1 du même code dispose notamment que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. »
En l’espèce, en application des dispositions légales précitées, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats publics, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, et mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [T] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE Mme [T] [P] aux dépens de la présente instance dont distraction au profit de Me Julie Cambier ;
CONDAMNE Mme [T] [P] à payer à la SA MSIG INSURANCE EUROPE AG la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 11], le 07 mai 2025.
Le Greffier, Le Président
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