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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 25/00341 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00341 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRB
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00726
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRB
Copie :
— aux parties en LRAR
Monsieur [J] [I] (CCC)
[6] (CCC + FE)
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [K] [T], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en dernier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [J] [I]
Chez [7]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant et non représenté
DÉFENDERESSE :
[6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [W] [Z], munie d’un pouvoir permanent
N° RG 25/00341 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NMRB
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 12 octobre 2023, la [5] notifiait à Monsieur [I] [J] un indu d’un montant de 4.068,79 euros pour rembourser le capital reçu suite à l’octroi d’un taux d’incapacité permanente de 09 % infirmé par la Commission médicale de recours amiable qui lui octroyait un taux d’incapacité permanente de 15 %.
Le 28 mai 2024, la [5] notifiait à Monsieur [I] [J] une mise en demeure de rembourser la somme de 3.692,87 euros en lien avec l’indu en date du 12 octobre 2023 que l’assuré n’allait pas retirer à la Poste en dépit de l’envoi en lettre recommandée.
Le 13 juillet 2024, Monsieur [I] [J] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 10 septembre 2024, la Commission de recours amiable de l’organisme social faisait partiellement droit à la requête gracieuse de l’assuré en lui octroyant une remise gracieuse à hauteur de 50 % considérant qu’il présentait une situation financière précaire telle que définie par l’article L. 256-4 du Code de la sécurité sociale avec des revenus mensuels de 1.045,31 euros en moyenne avec trois enfants à charge le weekend et la moitié des vacances scolaires.
Le 22 octobre 2024, Monsieur [I] [J] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation du refus d’octroi d’une remise de dette intégrale.
Le 24 juillet 2025, la [5] concluait au débouté du demandeur.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’organisme social qui sollicitait la condamnation du demandeur à lui payer le reliquat de l’indu d’un montant de 1.845,33 euros et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [I] [J] ;
Attendu que l’article 70 du Code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ;
Attendu que l’article 16 du Code de procédure civile dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu’il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement ;
Attendu que la juridiction de céans constate que la [5] n’a pas formulé une nouvelle demande lors de l’audience du 17 septembre 2024 mais qu’elle a simplement reformulé sa demande de dire et juger que Monsieur [I] [J] restait redevable de la somme de 1.845,33 euros en une demande de condamnation à rembourser la somme de 1.845,33 euros qui était nécessairement comprise dans la prétention de dire et juger ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable la reformulation de la demande reconventionnelle de la [5] .
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale qui dispose que la procédure est orale devant le pôle social et de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’absence d’une partie devant le pôle social qui conduit à ce que la juridiction ne soit pas saisie de ses prétentions (Civ. 2, 18 juin 2015, 14-19.080), la juridiction de céans ne peut que constater qu’elle n’est saisie d’aucune prétention de la part de Monsieur [I] [J] du fait de son absence ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que l’organisme social rapporte bien la preuve de l’existence de la dette de Monsieur [I] [J] puisque ce dernier a reconnu le bien-fondé de cette dernière dans son acte saisissant la juridiction de céans en écrivant que « le montant restant à ma charge est pour moi trop élevé » ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [J] à rembourser à la [5] la somme de 1.845,33 euros au titre de l’indu notifié le 12 octobre 2023.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [I] [J] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Monsieur [I] [J] ;
DÉCLARE recevable la reformulation de la demande reconventionnelle de la [5] ;
CONSTATE que la juridiction de céans n’est saisie d’aucune prétention de la part de Monsieur [I] [J] du fait de son absence ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] à rembourser à la [5] la somme de 1.845,33 euros (mille huit cent quarante-cinq euros et trente-trois centimes) au titre de l’indu notifié le 12 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [I] [J] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
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