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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, 1re ch., 6 mai 2025, n° 24/01835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AUDIENCE DU 06 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/01835 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DP67
MINUTE : 25/00126
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CARCASSONNE
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
S.E.L.A.R.L. [T] [S] [E], sise 2, Place Victor BASCH 11000 CARCASSONNE, prise en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [T] [R], par Jugement du Tribunal Judiciaire de Carcassonne en date du 29 septembre 2022
représentée par la SELAS PASCAL LORENT, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
Monsieur [V] [B] [T] [R]
né le 04 Décembre 1978 à ARLES (13104), demeurant 5, Boulevard Emile ZOLA – 84130 LE PONTET/FRANCE
représenté par Me Gilles BIVER, avocat au barreau de CARCASSONNE
ORDONNANCE DE CLÔTURE : 21 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE EN VERTU DE L’ARTICLE R 219-9 DU CODE DE L’ORGANISATION JUDICIAIRE
Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente
GREFFIÈRE : Sofia WEBER lors des débats et Emmanuelle SPILLEBOUT lors du prononcé
DÉBATS : En audience publique du 18 Mars 2025 après rapport du juge de la mise en état conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Marjorie LACASSAGNE-TAVEAU, Présidente qui a signé avec la greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte authentique du 19 avril 2022, Monsieur [O] [K] donnait à son fils [G] [O] [K] la nue-propriété d’une maison d’habitation située sur la Commune de Nizan-Gesse (31350) sous les références ZH 25 à ZH26, ZH244, ZH 253 et ZH99.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire immédiate à l’égard de Monsieur [O] [K], a désigné la SELARL [Y] [E] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 26 juillet 2022.
Par jugement en date du 27 février 2024, le tribunal judiciaire de Carcassonne estimant que Monsieur [O] [K] était dans l’incapacité de faire face à son passif exigible compte tenu de son passif disponible à la date du 1er janvier 2022 a modifié et fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2022.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2024, la SELARL [Y] [E], pris en sa qualité de liquidateur de Monsieur [O] [K], a fait assigner Monsieur [G] [O] [K] devant le tribunal judiciaire de Carcassonne, au visa des articles L632-1 et L 632-4 du Code de commerce aux fins de :
Annuler dans toutes ses dispositions, la donation de la nue-propriété d’une maison d’habitation avec parcelles attenantes et non attenantes figurant au cadastre de la Commune de NIZAN-GESSE (31350) sous les references ZH 25 a ZH 26, ZH 244, ZH 253 et ZI 99 intervenue entre Monsieur [O] [K] et son fils, [G] [O] [T] [R], selon acte authentique, du 19 avril 2022, etabli par Maitre [D] [C], Notaire a L’ISLE-JOURDAIN,VOIR ORDONNER la publication du present jugement au service de la publicité foncière de MURET etant precise que l’assignation en nullite de la donation a elle-même ete publiee a ce bureau,CONDAMNER Monsieur [G] [O] [T] [R] a payer a la SELARL [Y] [E] la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers depens,
À l’appui de ses prétentions, la SELARL [Y] [E] expose que la donation intervenue le 19 avril 2022 entre Monsieur [O] [K] et son fils [G] [O] [K] a été consentie au cours de la période suspecte, qui s’est étendue entre le 1er janvier 2022, date de cessation des paiements et le 29 septembre 2022, date du jugement d’ouverture de la procédure collective ouverte contre Monsieur [O] [K], cette situation justifiant que la libéralité soit annulée.
Concluant en réponse, Monsieur [G] [O] [K] a sollicité :
Statuer sur ce que de droit sur la demande d’annulation de la donation sollicitée par la SELARL [Y] [E],Débouter la SELARL [Y] [E] de sa demande d’article 700 du Code de procédure civile.
La procédure a été clôturée le 21 janvier 2025.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 mars 2025 et mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS :
Sur la demande de nullité de la donation intervenue le 19 avril 2022
L’article 632-1 du Code de commerce dispose que « I. — Sont nuls, lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les actes suivants :
1° Tous les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière »
En l’espèce, par acte authentique en date du 19 avril 2022, établi par Maître [D] [C], notaire à l’Isle Jourdain (32), Monsieur [O] [K] a fait donation à son fils [G] [O] [K] de la nue-propriété d’une maison d’habitation figurant au cadastre de la commune de Nizan-Gesse (31350) sous les références ZH 25 à ZH26, ZH244, ZH 253 et ZH99.
Par jugement en date du 29 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a ordonné l’ouverture d’une procédure en liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [O] [K], a désigné la SELARL [Y] [E] en qualité de mandataire liquidateur et a fixé provisoirement la date de cessation de paiement au 26 juillet 2022.
Devant l’incapacité de Monsieur [O] [K] de faire face à son passif exigible, compte tenu de son passif disponible à la date du 1er janvier 2022, le tribunal judiciaire de Carcassonne a, par jugement en date du 27 février 2024, modifié et fixé la date de cessation de paiement au 1er janvier 2022.
Ainsi, la donation consentie le 19 avril 2022 par Monsieur [O] [K] à son fils est intervenue durant la période suspecte.
Dans ces conditions, il convient de prononcer la nullité de la donation consentie par Monsieur [O] [K] à son fils, Monsieur [G] [O] [K] par acte authentique du 19 avril 2022, dressé par Maître [D] [C], notaire à L’Isle Jourdain (32), portant sur la nue-propriété de la maison d’habitation figurant au cadastre de la Commune de Nizan-Gesse (31350), sous les références ZH 25 à ZH26, ZH244, ZH 253 et ZH99.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [O] [K] sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équite ne commande de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile, la SELARL [Y] [E] sera alors déboutée de sa demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
PRONONCE la nullité de la donation consentie par Monsieur [O] [K] à son fils, Monsieur [G] [O] [K] par acte authentique du 19 avril 2022, dressé par Maître [D] [C], notaire à L’Isle Jourdain (32), portant sur la nue-propriété de la maison d’habitation figurant au cadastre de la Commune de Nizan-Gesse (31350), sous les références ZH 25 à ZH26, ZH244, ZH 253 et ZH99 ;
ORDONNE la publication du présent jugement au service de la publicité foncière de MURET (31),
CONDAMNE Monsieur [G] [O] [K] aux dépens ;
DEBOUTE la SELARL [Y] [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire à titre provisoire conformément à l’article 514 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé les jour, an et moi susdits et signé par la Présidente et le Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Copie Me Gilles BIVER, la SELAS PASCAL LORENT
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