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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 2 janv. 2026, n° 25/81866 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81866 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. [ V ] ( INTER IMMOBILIER ) c/ S.A.S. SOFTICA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/81866
N° Portalis 352J-W-B7J-DBDB5
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me HERTZ
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 02 janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. [V] (INTER IMMOBILIER)
RCS de [Localité 6] 303 559 272
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Myriam HERTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A1003
DÉFENDERESSE
S.A.S. SOFTICA
RCS de [Localité 5] 483 348 132
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [L] [U], munie d’un pouvoir
JUGE : Madame Céline DELCOIGNE, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 09 Décembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 août 2025, la SAS SOFTICA a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la SAS [V] (INTER IMMOBILIER) ouverts auprès de la banque BRED BANQUE POPULAIRE pour un montant de 2.122,88 euros, en se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris. Cette saisie, totalement fructueuse, a été dénoncée à la débitrice le 22 août 2025.
Par acte du 22 septembre 2025 remis à personne morale, la SAS [V] (INTER IMMOBILIER) a fait assigner la SAS SOFTICA devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de la saisie-attribution.
A l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle l’affaire a été plaidée, la SAS [V] (INTER IMMOBILIER), représentée par son conseil et se référant à l’assignation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il :
— Prononce la nullité de la saisie attribution ;
— Ordonne la suspension des effets de la saisie-attribution litigieuse, et ce, aux frais de la société SOFTICA ;
— A titre subsidiaire, ordonne un sursis à statuer dans l’attente de la décision rendue sur l’opposition à injonction de payer
— Condamne la société SOFTICA à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour sa part, la SAS SOFTICA, représentée par Madame [U], munie d’un pouvoir de représentation, a sollicité du juge de l’exécution qu’il déboute la SAS [V] de ses demandes.
Le juge de l’exécution a autorisé la SAS [V] (INTER IMMOBILIER) à produire en cours de délibéré les justificatifs de la dénonciation de l’assignation aux fins de contestation de saisie.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation
Il résulte de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les causes d’irrecevabilité de la contestation d’une saisie-attribution doivent être relevées d’office par le juge de l’exécution, qui est tenu de vérifier la régularité de sa saisine.
En l’espèce, la saisie-attribution du 20 août 2025 a été dénoncée à la SAS [V] (INTER IMMOBILIER) le 22 août 2025. La contestation formée par assignation du 22 septembre 2025 l’a donc été dans le délai qui lui était imparti.
La SAS [V] (INTER IMMOBILIER) produit le courrier de son commissaire de justice, daté du 23 septembre 2025, dénonçant l’assignation du 22 septembre 2025 au commissaire de justice instrumentaire de la saisie ainsi que l’avis d’envoi par lettre recommandée avec accusé de réception tamponné par la Poste le 23 septembre 2025.
La contestation est donc recevable.
Sur la nécessité de surseoir à statuer sur la contestation de la saisie-attribution et des demandes accessoires
Aux termes des articles 378 et 379 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. Le sursis à statuer ne dessaisit pas le juge. A son expiration, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis. Le juge peut, suivant les circonstances, révoquer le sursis ou en abréger le délai.
En application de l’article 1422 du code de procédure civile en sa rédaction en vigueur le 12 novembre 2009, en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, quelles que soient les modalités de la signification, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. L’ordonnance produit tous les effets d’un jugement contradictoire.
Toutefois, l’article 1416 du même code prévoit que si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
La Cour de cassation a affirmé selon un avis rendu le 8 mars 1996 n°09-60.001 que, dans le cas où une opposition a été formée après que l’ordonnance a produit les effets d’un jugement contradictoire, « l’opposition ne peut pas conduire à ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée, mais fait obstacle, jusqu’à ce qu’il ait été statué sur l’opposition par la juridiction compétente, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles ».
La contestation d’une saisie-attribution formée par un débiteur devant le juge de l’exécution empêche que les fonds soient libérés au bénéfice du saisissant tant que le juge n’a pas statué sur le bien-fondé de la mesure d’exécution.
Le sursis à statuer ordonné par le juge de l’exécution dans l’attente d’une décision au fond sur l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, qui ne met pas fin à l’instance devant le juge de l’exécution et donc empêche toute libération des fonds, permet de faire obstacle, comme le préconise l’avis de la Cour de cassation, au paiement au créancier des sommes rendues indisponibles, sans pour autant annuler ou donner mainlevée de la saisie.
En l’espèce, la SAS SOFTICA a fait procéder à une saisie attribution sur les comptes bancaires de la SAS [V] en vertu d’une ordonnance d’injonction de payer rendue par le tribunal des activités économiques de Paris le 22 avril 2025 et signifiée le 6 juin 2025 à personne morale à la SAS [V], laquelle a fait opposition à ladite ordonnance par courrier du 15 septembre 2025. La SAS [V] produit également la lettre de convocation des parties à l’audience du tribunal de commerce de Chambéry pour statuer sur ladite opposition, précisant qu’une demande de dépaysement a été formulée.
Dès lors, il convient de surseoir à statuer sur les contestations qu’elle élève relatives à la régularité et le bienfondé de cette mesure d’exécution jusqu’à ce que le Tribunal de commerce ait statué au fond sur l’opposition dont il a été saisi, ainsi que sur les demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les mesures accessoires
Au regard de la présente décision, il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
SURSOIT A STATUER sur la contestation de la saisie-attribution et les demandes accessoires dans l’attente de la décision qui sera rendue par le Tribunal de commerce sur l’opposition introduite contre l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 22 avril 2025 par le Tribunal des activités économiques de Paris à l’encontre de la SAS [V] ;
RESERVE les dépens ;
DIT que l’instance sera reprise à la demande de la partie la plus diligente indiquant que la cause du sursis a cessé, ou du juge.
LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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