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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 05, 12 juin 2018, n° 2017F00900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2017F00900 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
2017F00900
NAN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 12 Juin 2018
N° de RG : 2017F00900 N° MINUTE : 2018F00780 5ème Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
# SA LE CREDIT LYONNAIS 18 Rue DE LA REPUBLIQUE LYON comparant par Me Martine CHOLAY 8 […] (B0242) et par Me Magali TARDIEU-CONFAVREUX 21RUE DE D […]
DEFENDEUR(S) :
Æ SARL LA PATISSERIE MOZART 37 Rue D Semard Zac D Semard 93150 LE BLANC
MESNIL Enseigne : LA PATISSERIE MOZART inscrite sous le numéro 529516775 au RCS de BOBIGNY Représentant légal : M. F B ,Gérant, […]
non comparant
# M. X Y […]
comparant par SCP BRODU, CICUREL, MEYNARD, […]) et par Me D R 22 […]
D. R@wanadoo.fr (7540540)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. K, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 12 Avril 2018 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
Page 1 – RG N°2017F00900 W ( TT
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 12 Juin 2018 et délibérée le 26.04.2018 par :
Président : M. D TOUCHET
Juges : M. L ALLIAUME
M. D E M. F G M. H I M. J K M. L M Mme N O
M. P Q
La Minute est signée par M. D TOUCHET, Président et par Mile M. F. TORIBIO Commis Assermenté
14
Y
Page 2- RG N°2017F00900 (\{: TT
FAITS
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2011, le CREDIT LYONNAIS (69 – Lyon) a consenti à la société LA PATISSERIE MOZART (93 – Le Blanc Mesnil), un prêt professionnel de 110.000 € destiné à financer l’acquisition d’un terminal de cuisson, remboursable au taux d’intérêt de 3,10 % en 84 mensualités de 1 484,91 €.
Par le même acte, Monsieur X Y (gérant à cette date, 93 – Aubervilliers) s’est porté caution personnelle et solidaire de la société LA PATISSERIE MOZART de toutes les sommes qui seraient dues au CREDIT LYONNAIS dans la double limite de 55.000 € et de 50% des sommes exigibles, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
A compter du mois d’août 2016, le solde du compte de la Pâtisserie Mozart n’a plus permis de rembourser régulièrement les échéances.
Par lettre RAR du 10 mars 2017, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la société
LA PATISSERIE MOZART et Monsieur X Y de régler les sommes restant dues au titre des échéances impayées et précisait qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti, la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Ni la société LA PATISSERIE MOZART, ni Monsieur X Y, n’ont régularisé la situation.
La déchéance du terme a donc été prononcée le 10 mars 2017 et la créance est restée impayée.
C’est dans ces circonstances qu’est née la présente instance.
PROCEDURE
Deux assignations ont été délivrées par huissier, l’une à Monsieur X Y le 15 juin 2017, remise à son père, ainsi déclaré qui a accepté de recevoir l’acte, l’autre à la société Pâtisserie Mozart le 20 juin 2017, selon l’article 659 du Code de procédure civile (société partie sans laisser d’adresse depuis environ 2 mois).
Dans ces actes, le Credit Lyonnais assigne Monsieur Y et la société Pâtisserie Mozart à comparaitre le 6 juillet 2017 devant le Tribunal de commerce de Bobigny.
Le Credit Lyonnais demande à ce Tribunal de : Vu les articles 1103 nouveau (ancien 1134), 2288 et suivants du Code civil, – CONDAMNER solidairement la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur
X Y à payer au CREDIT LYONNAIS, pour ce dernier dans la limite de la somme de 12.325,87 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 %
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majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 (sic) et jusqu’à parfait paiement, la somme de 24.651,75 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
— CONDAMNER solidairement la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur X Y à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Cette affaire, enregistrée par le Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny sous le numéro 2017 F 00900, a été appelée en audience collégiale de mise en état devant la 5ème Chambre, à 7 reprises entre les 6 juillet 2017 et 8 mars 2018.
Lors de l’audience du 19 octobre 2017, M. X Y (défendeur 2), dépose ses conclusions dans lesquelles il demande au Tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 1343-5 du Code civil :
— déclarer recevable et fondée la demande de délai de paiement de Monsieur Y ;
— en conséquence, lui accorder un délai de 24 mois pour verser les sommes auxquelles il a été condamné (sic);
— déclarer que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
— rappeler que la décision à intervenir suspend la procédure d’exécution en cours, en application de l’article 1343-5 du Code civil ;
— Statuer ce que de droit sur les dépens, avec application au profit de Maître D R des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Lors de l’audience du 30 novembre 2017, le Crédit Lyonnais dépose des conclusions en réponse à celles de M. Y dans lesquelles il demande au Tribunal de :
Vu les articles 1103 nouveau (ancien 1134), 1343-5 et 2288 et suivants du Code civil,
— CONDAMNER solidairement la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur
X Y à payer au CREDIT LYONNAIS, pour ce dernier dans la limite de
la somme de 12.325,87 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 24.651,75 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement.
— PRENDRE ACTE de ce que le CREDIT LYONNAIS ne s’oppose pas à la demande d’échelonnement de la dette de Monsieur X Y sur 24 mois par
échéances constantes et sous couvert de déchéance du terme à défaut de paiement.
— DEBOUTER Monsieur X Y de sa demande d’application d’un taux
Page 4- RG N°2017F00900 A £/ +
d’intérêts réduit aux échéances reportées.
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation.
— CONDAMNER solidairement la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur
X Y à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes
voies de recaurs et sans constitution de garantie.
Lors l’audience du 8 mars 2018, les parties présentes ne s’y étant pas opposées, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres conformément aux dispositions de l’article 861 et suivants du Code de procédure civile et a
convoqué les parties à l’audience du Juge chargé d’instruire l’affaire le 12 avril 2018.
En préalable à cette audition, le Crédit Lyonnais dépose à l’attention du Juge chargé d’instruire l’affaire de nouvelles écritures et un protocole d’accord signé entre lui-même et M. Y le 1° mars 2018 inopposable à la Pâtisserie Mozart (pièce 8 demandeur) aux fins d’homologation d’un accord transactionnel et de condamnation dans lequel il demande au
Tribunal de :
Vu les articles 1103 et 2288 suivants du code civil, les articles 383 et 384 du CPC :
HOMOLOGUER l’accord transactionnel régularisé par les parties en date du 1° mars 2018,
LUI DONNER force exécutoire en application de l’article 384 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société LA PATISSERIE MOZART à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 24.651,75 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10% majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement, ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation,
CONDAMNER la société LA PATISSERIE MOZART à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens, ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
A son audition du 12 avril 2018, conformément aux articles 862 et 871 du Code de procédure civile, le Juge chargé d’instruire l’affaire a :
constaté la présence du Crédit Lyonnais (demandeur)
constaté la présence de M. X Y (défendeur 2)
constaté l’absence de la société Pâtisserie Mozart (défendeur 1)
entendu les parties dans leur plaidoirie
mis l’affaire en délibéré par jugement, qui sera mis à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce le 12 juin 2018 en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile
Page 5- RG N°2017F00900 À TS
MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties en leurs plaidoiries et leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal les résumera ainsi :
Le Crédit Lyonnais (demandeur) maintient ses demandes contre le débiteur principal (Pâtisserie Mozart), précisant que le protocole d’accord signé avec M. Y ne porte que sur les engagements de cautionnement de celui-ci, mais « n’éteint pas la dette de la société Pâtisserie Mozart à l’encontre du Crédit Lyonnais, laquelle sera diminuée des sommes versées par Monsieur X Y ». Cette dette s’établit à 24 651,75 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de 3 points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement.
Le Crédit Lyonnais demande également au Tribunal l’homologation du protocole d’accord transactionnel signé avec M. Y le 1° mars 2018, en particulier pour qu’il puisse (article 384 du CPC) lui « conférer force exécutoire et bénéficier de la déchéance du terme en cas de non-respect de l’échéancier ».
M. X Y (défendeur 2) confirme les termes du protocole d’accord signé le 1°' mars 2018.
l’indique ne plus être gérant de la société Patisserie Mozart depuis le 29 mai 2015, ayant vendu ses parts pour 10 000 € à M. S A, somme jamais versée.
Par la suite, M. A a cédé ses parts à MM. T U, Alioui et B, ce dernier devenant le nouveau gérant. M. Y entend porter plainte contre M. A pour escroquerie, celui-ci s’étant engagé à rembourser le prêt signé le 26 janvier 2011.
M. Y indique également que le bail a été donné à la société « Les Délices de la Gare » le
1°" octobre 2016, sans toutefois mettre fin au bail de la société Patisserie Mozart. Ilindique enfin que le fonds de commerce serait fermé depuis avril 2017.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
Attendu qu’il ressort de l’acte introductif d’instance et des pièces versées au débat que les demandes sont été régulièrement engagées, le Tribunal les examinera ;
Sur l’homologation du protocole transactionnel entre le Crédit Lyonnais et M. Y ; Attendu que le Crédit Lyonnais et M. Y déposent auprès du Tribunal un protocole d’accord relatif au litige qui les opposait, mettant un terme définitif au litige, entre les deux
parties ;
Page 6- RG N°2017F00900 [WA
Attendu que les parties sollicitent de voir homologuer ledit protocole et lui donner force exécutoire selon l’article 384 du CPC ;
Attendu que cette demande est régulière et recevable et qu’il convient dès lors d’y faire droit ;
Le Tribunal homologuera ledit protocole, signé le 1° mars 2018 entre le Crédit Lyonnais et M. Y, annexé au présent jugement, et lui donnera force exécutoire.
Sur le remboursement du prêt et les intérêts
Attendu que les montants réclamés par le Crédit Lyonnais sont démontrés par ses pièces, en particulier le « tableau d’amortissement de prêt d 'équipement » (pièces no 2 demandeur) et sa «lettre de mise en demeure du 10 mars 2017 », adressée à M. B, nouveau gérant de la Pâtisserie Mozart (pièce no 6 demandeur)
Le Tribunal recevra le Crédit Lyonnais en ses demandes à l’encontre de la Pâtisserie Mozart, les déclarera fondées et y fera droit.
En conséquence : Condamnera la société Pâtisserie Mozart, à payer au Crédit Lyonnais la somme de 24 651,75 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de 3 points à
compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonnera la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens Attendu que la Pâtisserie Mozart a obligé la banque Crédit Lyonnais à exposer des frais non
compris dans les dépens pour recourir à la Justice et obtenir un titre et qu’elle est une des parties qui succombe dans la présente instance ;
Le tribunal condamnera la société LA PATISSERIE MOZART à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le Tribunal estime l’exécution provisoire nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, en application de l’article 515 du Code de procédure civile,
Le Tribunal ordonnera l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Page 7- RG N°2017F00900 {\£- /
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal de commerce de Bobigny le 12 juin 2018, les parties en ayant préalablement été avisées selon l’article 450 du Code de procédure civile ;
Homologue le protocole, signé le 1° mars 2018 entre le Crédit Lyonnais et M. Y, annexé au présent jugement, et lui donne force exécutoire.
Condamne la société Pâtisserie Mozart, à payer au Crédit Lyonnais la somme 2000 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de 3 points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus pour une année entière à compter de la date de l’assignation.
Condamne la société LA PATISSERIE MOZART à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Liquide les dépens à recouvrer par le Greffe à la somme de 100,63 euros TTC (dont TVA 16,77€).
Le Commis Le Président
Page 8 – RG N°2017F00900
[…]
ENTRE LES SOUSSIGNES :
Monsieur X Y, né le […] à […], de nationalité française, demeurant […]
D’UNE PART ET :
LE CREDIT LYONNAIS (LCL), Société Anonyme, au capital de 1.847.860.375 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 954 509 741, ayant son siège social sis […], et son siège central au […], représentée par Isabelle COCHARD, Responsable Filière
D’AUTRE PART
Ci-après désigné nommément ou dénommé « LCL » ou la « Banque »
IL À ETE RAPPELE ET CONVENU CE QUI SUIT
Par acte sous seing privé en date du 26 janvier 2011, le CREDIT LYONNAIS a consenti à la société LA PATISSERIE MOZART, laquelle exploite Une pâtisserie, un prêt professionnel de 110.000 € destiné à financer. acquisition d’un terminal de cuisson.
Ce prêt était remboursable au taux d’intérêt de 3,10 % en 84 mensualités de 1.484,91 €. Les Conditions générales du contrat de prêt susvisé prévoyaient : – la déchéance du terme en cas de manquement par le client à tout engagement contracté, notamment non-paiement à bonne date d’une échéance, peu important les régularisations postérieures (c.f. 2. « Exigibilité anticipée » p.9) :
— la majoration de 3 points du taux du prêt pour toute somme due et impayée à son échéance normale {c.f. 1.« Conditions relatives au remboursement » p.9) ;
— une indemnité de 5% du capital restant dû en cas d’exigibilité anticipée (c.f. 1. « Conditions relatives au remboursement » p.9) :
— la capitalisation des intérêts {c.f. 1. « Conditions relatives au remboursement » p.9).
cW
Par le même acte, Monsieur X Y s’est porté caution personnelle et solidaire de la société LA PATISSERIE MOZART, dont il était le gérant, de toutes les sommes qui seraient dues par ladite société au CREDIT LYONNAIS dans la double limite de 55.000 € et de 50% des sommes exigibles, couvrant le paiement du principal, des intérêts et le cas échéant des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
A compter du mois d’août 2016, le solde du compte domiciliataire du prêt susvisé n’a plus permis de rembourser régulièrement les échéances.
Aucun règlement n’étant intervenu pour couvrir la dette, par LRAR du 10 mars 2017, le CREDIT LYONNAIS mettait en demeure la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur X Y de régler les sommes restant dues au titre des échéances impayées et précisait qu’à défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti la déchéance du terme du prêt serait prononcée.
Ni la société LA PATISSERIE MOZART, ni Monsieur X Y, n’ont régularisé la situation.
La déchéance du terme a donc été prononcée et la créance est restée impayée.
C’est dans ces conditions que le CREDIT LYONNAIS s’est vu contraint d’assigner la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur X Y par exploit d’huissier en date du 15 juin 2017 pour Monsieur Y et du 20 juin 2017 pour la société aux fins de voir le Tribunal :
— CONDAMNER solidairement la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur X Y à payer au CREDIT LYONNAIS, pour ce dernier dans la limite de la somme de 12.325,87 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement, la somme de 24.651,75 € augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majoré de trois points à compter du 18 mai 2017 et jusqu’à parfait paiement,
— ORDONNER la capitalisation des intérêts échus pour Une année entière à compter de la date de l’assignation,
— _ CONDAMNER solidairement la société LA PATISSERIE MOZART et Monsieur X Y à payer au CREDIT LYONNAIS la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens,
— ___ ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant toutes voies de recours et sans constitution de garantie.
Cette affaire est pendante devant le Tribunal de commerce de BOBIGNY sous le numéro RG 17/0762.
C’est dans ce contexte que les parties se sont rapprochées afin de conclure le présent protocole d’accord transactionnel, ci-après désigné le « Protocole »
CV a
LES PARTIES ONT CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET ET CAUSE DE LA TRANSACTION
Monsieur X Y reconnaît devoir au Crédit Lyonnais les sommes suivantes :
— la somme de 12.325,87 €, augmentée des intérêts au taux conventionnel de 3,10 % majorés de trois points à compter du 18 mai 2017 jusqu’à parfait paiement, dans la limite de son engagement de caution, à savoir 15.000 € et 50% des sommes exigibles.
— la somme de 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile et des frais irépétibles.
Monsieur X Y s’engage à se libérer de cette somme moyennant des règlements mensuels de 500 € sur une durée de 24 mois, jusqu’à apurement complet.
Le premier versement de 500 € sera remis par chèque à la signature du présent protocole. Il sera affecté au paiement de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les règlements suivants interviendront le 10 de chaque mois [le 1er le 10 du mois suivant la signature du Protocole) par virement sur le compte interne du Crédit Lyonnais dont le RIB est annexé au présent protocole en mentionnant impérativement la référence suivante : 924446.
[…]
En contrepartie du règlement effectif et intégral des sommes ci-dessus prévues à l’article 1, le CREDIT LYONNAIS se déclare intégralement satisfait et rempli de ses droits et renonce en conséquence expressément à réclamer à Monsieur X Y d’autres sommes et de façon générale à former toute demande de quelque manière que ce soit, se rapportant au présent litige.
Le présent Protocole n’éteint en revanche pas la dette de la société LA PATISSERIE MOZART à l’encontre du CREDIT LYONNAS, laquelle sera diminuée des sommes versées par Monsieur X Y.
[…]
Le présent accord ne vaut pas novation des obligations des parties telles qu’elles résultent de l’acte sous seing privé en date du 26 janvier 2011.
[…]
A défaut de règlement d’une seule échéance conformément aux termes définis à l’article 1, le Crédit Lyonnais pourra se prévaloir de la déchéance du terme pour la totalité de sa créance, sans qu’une mise en demeure où un avis soit nécessaire.
En conséquence, la créance mentionnée à l’article 1 deviendra immédiatement
exigible en principal et intérêts et le Crédit Lyonnais pourra en poursuivre l’exécution par tout moyen à sa convenance.
[…]
Le Crédit Lyonnais et Monsieur X Y solliciteront du Tribunal de commerce de Bobigny qu’il homologue le présent protocole et lui confère force exécutoire.
L’homologation est une condition essentielle du présent accord.
De convention expresse, toute difficulté d’exécution et ou d’interprétation du présent protocole sera soumise au Tribunal de Commerce de BOBIGNY.
ARTICLE 5 : […]
Le Protocole est conclu conformément aux dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil pour mettre fin au différend ci-dessus rappelé. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2052 du même Code, chacune des parties signataires reconnaît que le présent acte fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite d’une action en justice ayant le même objet, entre les parties soussignées.
En conséquence de quoi chacune des parties convient qu’aucune contestation ne les oppose plus et signe le présent Protocole.
. Fait à Paris, le C4/03/£04 1…
En deux {2} exemplaires originaux, soit Un pour chacune des parles.
y fer es et dpgremeut Pen four
[…]
[…]
Pour le CREDIT RAS»: Monsieur X Y :
Les parties prendront soin de parapher chaque page du présent protocole et de faire précéder leur signature en dernière page de la mention manuscrite suivante :
«Bon pour accord transactionnel et désistement d’instance ef d’action dans les fermes ci-dessus. »
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