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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 4 févr. 2025, n° 24/11487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/11487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Entreprise SAS HOLDING FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 10]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/11487 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2LPT
Minute : 25/00034
CADUCITE
DU 04 Février 2025
Entreprise SAS HOLDING FRANCE
Représentant : Me [Localité 7] & ASSOCIES (Mandataire)
C/
Madame [I] [Y]
CADUCITÉ REQUÊTE INJONCTION DE PAYER D’OFFICE
A l’audience publique du 04 Février 2025 devant le tribunal de proximité de SAINT-OUEN, présidée par Madame Bénédicte MEI juge de ce tribunal, magistrat à titre temporaire, assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier.
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT :
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DÉFENDEUR À L’OPPOSITION :
Entreprise SAS HOLDING FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
à :
DEFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER :
DEMANDEUR À L’OPPOSITION :
Madame [I] [Y]
[Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Vu les articles 385, 406, 468, 1419 du Code de Procédure Civile;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction de payer a été rendue à la demande de en date du 06 Décembre 2022 à l’encontre de ;
Que Madame [I] [Y] a formé opposition à la dite ordonnance le 23 Octobre 2024 ;
Que les parties ont été convoquées à l’audience du 04 Février 2025;
Que le demandeur à l’injonction de payer n’a pas comparu à l’audience ;
Qu’il n’a présenté aucun motif légitime expliquant son absence;
Qu’il convient en conséquence de déclarer caduque la requête en injonction de payer et de constater l’extinction de l’instance ;
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement ;
Déclare la requête en injonction de payer caduque ;
Dit que cette déclaration de caducité pourra être rapportée si le demandeur justifie dans un délai de 15 jours à partir de cette décision d’un motif légitime de non comparution qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile et qu’à défaut, l’ordonnance d’injonction de payer du 06 Décembre 2025 sera non avenue ;
Constate l’extinction de l’instance ;
Dit que les dépens de l’instance éteinte resteront à la charge du demandeur.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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