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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, ch. 3, 24 juil. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN
[Adresse 8]
MINUTE N° : PAF 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/00045 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5F4
EXP délivrée le :
GROSSE délivrée le :
à
Me Nathalie CARPENTIER
copie dossier
JUGEMENT PROCEDURE ACCÉLERÉE AU FOND
DU 24 JUILLET 2025
DEMANDERESSE
La communauté de communes Thiérache Sambre Oise
sis [Adresse 6]
représentée par Me Nathalie CARPENTIER, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, avocate postulante, et Me Sylvain SALLES, SELARL AXONE DROIT PUBLIC avocate au barreau de LYON
DÉFENDEUR
M. [W] [F]
né le 07 Novembre 1967 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Christophe BEJIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 26 Juin 2025 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), devant Anne-Claire MASTAIN, Vice-Présidente, assistés de Céline GAU, Greffière qui entendaient les conseils des parties présentes en leurs observations, puis qu’il ait été annoncé que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile.
Greffier lors de la mise à disposition : Karine BLEUSE, Greffière
EXPOSE DU LITIGE
[W] [F] est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7].
Par une requête enregistrée le 19 juillet 2024, le Président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE a sollicité du juge des référés du tribunal administratif d’Amiens la désignation d’un expert aux fins d’examiner cette propriété du fait de son mauvais état apparent.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, le juge des référés du tribunal administratif d’Amiens a désigné à cet effet, [B] [T] en qualité d’expert.
L’expertise du 22 juillet 2024 a conclu à un risque pour la sécurité des tiers sur le domaine public, notamment pour les passants qui empruntent le trottoir longeant la maison et l’accès vers le sentier rural communal au droit du pignon de la construction.
Elle indique que l’immeuble présente un danger grave et imminent pour la sécurité des tiers de part :
Des morceaux de moellons de pierre pouvant tomber sur le domaine public, Compte tenu de son état, le pignon risque l’effondrement sur le domaine public.
Le président de la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE a par la suite, le 5 août 2024, pris un arrêté de mise en sécurité enjoignant à [W] [F] de procéder :
Dans un délai de 15 jours :A l’interdiction de l’accès au garage qui se trouve à l’arrière de la maison, hors entreprise qualifiée et habilitée aux travaux de stabilisation du mur et de déconstruction.A l’enlèvement de tous les blocs de maçonnerie de façade qui risquent de chuter et au rebouchage des vides par une maçonnerie cimentée.A la pose d’un butonnage du pignon l’angle du bâtiment pour bloquer la possibilité de son renversement, par une entreprise qualifiée et habilitée.A la modification et au renforcement du périmètre de sécurité, tel que présenté dans la Figure 2 : Interdiction d’accès piéton du trottoir contigu et condamner l’accès au sentier rural, Mise en place d’une protection en panneaux opaques rigides permettant de contenir les chutes de pierres et d’empêcher l’accès au trottoir. Compte tenu de la proximité du virage de la départementale, le périmètre de sécurité sera limité à la largeur du trottoir, Mise en place de barrières rigides au droit du sentier et de l’accès au garage correctement attachées de façon à ce qu’elles ne puissent pas être détachées et déplacées.Dans un délai de 6 mois :A la déconstruction du toit et des planchers de la maison avec toutes les sujétions de sauvegarde des façades, si elle est souhaitée et sous maitrise d’une entreprise habilitéePar acte de commissaire de justice en date du 2 mai 2025, la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE a fait assigner [W] [F] devant le président du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, selon la procédure accélérée au fond, aux fins de faire procéder à la démolition d’office dudit immeuble.
Aux termes de son assignation et de ses dernières conclusions, la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE demande au visa des articles L.511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation de :
L’Autoriser à faire procéder à la démolition d’office de l’immeuble appartenant à [W] [F], situé [Adresse 3]), parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ;Rejeter la demande de [W] [F] tendant à ce que l’exécution provisoire de plein droit soit écartée ;Condamner [W] [F] à la somme de 3.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Au soutien de ses demandes, la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE invoque les articles L. 511-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation concernant la police des immeubles menaçant ruine. Elle affirme que l’article L.511-9 du code de la construction et de l’habitation prévoit une procédure d’urgence permettant à l’exécutif local d’ordonner la démolition d’un immeuble en cas de danger imminent, à condition d’y avoir été autorisé par jugement du tribunal judiciaire. Elle indique que l’immeuble appartenant à [W] [F] constitue un risque à la sécurité des tiers nécessitant la réalisation de travaux par son propriétaire comme le prévoit le rapport d’expertise. La COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE considère que ces travaux n’ont pas été réalisés malgré le prononcé d’un arrêté de sécurité ordinaire.
Dans ses conclusions régulièrement signifiées le 25 juin 2025, [W] [F] demande au Président de :
Déclarer irrecevables et en tous les cas non fondées l’ensemble des demandes, fins et conclusions formées par la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE à l’encontre de [W] [F], et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;Plus précisément, vu les statuts de la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE, Juger que ce qui a trait aux mesures susceptibles d’être adoptées en matière de protection contre les bâtiments menaçant ruine ne saurait entrer dans le périmètre de la « politique du logement et du cadre de vie » ;Juger que, au regard de ces statuts, la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE ne bénéficie d’aucune délégation de pouvoirs au titre de ces « pouvoirs de police spéciale », et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Juger que la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE ne saurait avoir qualité à agir, et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Juger que la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE ne saurait exciper d’un quelconque transfert de compétence qui lui aurait été consenti dans les prévisions de l’article L5211-9-2 I A 7° du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT), et ce avec toutes suites et conséquences de droit ; Juger enfin qu’aucun transfert de compétence ne pourrait être consenti à la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE en matière de pouvoir de police spéciale à la lecture des statuts de la COMMUNAUTE DE COMMUNES et au regard du principe général visé à l’article L5211-5-1 du Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT)Juger que, au vu des engagements de [W] [F], l’action initiée par la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE n’a dès lors plus d’objet ; Débouter par voie de conséquence la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Ecarter l’exécution provisoire de plein droit telle que visée aux articles 514-1 et suivants du Code de procédure civile et ce, avec toutes suites et conséquences de droit ; Statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance. Au soutien de ces demandes, [W] [F] affirme que les pouvoirs de police spéciale s’agissant des bâtiments menaçant ruine ne sont pas inclus dans « la politique du logement et du cadre de vie » dont bénéficie les communautés de communes au sens des dispositions de l’article L5214-16 II 2° du Code général des collectivités territoriale. Il considère que la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE n’a pas qualité à agir puisqu’elle ne peut se prévaloir de ce pouvoir de police spéciale pour demander la démolition de l’immeuble.
Il considère également que la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE n’a pas qualité à agir dans la mesure où elle n’a pas bénéficié de délégation de compétence en matière d’habitat, compétence appartenant au maire et dont le transfert n’est pas automatique.
Enfin, [W] [F] indique avoir partiellement réalisé les travaux nécessaires, lesquels seront définitivement achevés en août 2025. Il affirme que la démolition n’est donc pas justifiée puisque l’immeuble ne présentera plus les dangers constatés par l’expertise.
Il convient de se référer aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile pour plus ample exposé des moyens et prétentions et notamment s’agissant des différents postes de préjudices et les montants contestés.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demandeSelon l’article 31 du code de procédure civile : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Aux termes de l’article 32 du même code : « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Enfin, l’article 122 du Code de procédure civile indique que : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes de l’article L 511-16 du code de la construction et de l’habitation, lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire.
Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Ces prérogatives sont confiées au maire de la commune concernée par les articles L 511-2 et L 511-4 du code de la construction et de l’habitation.
Néanmoins, en vertu de l’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, sans préjudice de l’article L.2212-2 du même code, les maires des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière d’habitat transfèrent au président de cet établissement les prérogatives qu’ils détiennent en application de l’article L. 184-1 du code de la construction et de l’habitation et du chapitre Ier du titre Ier du livre V du même code.
En l’espèce, la COMMUNAUTE DES COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE dit détenir le pouvoir de police spéciale de la sécurité et de la salubrité des immeubles au titre de sa compétence optionnelle « politique du logement et du cadre de vie ». Les statuts de la COMMUNAUTE DES COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE, versés aux débats, mentionnent explicitement les compétences spécifiques au titre de la « politique du logement et du cadre de vie » comprenant : la déclinaison et mise en œuvre du programme de schéma directeur de l’habitat, le soutien aux communes dans leur action foncière, le soutien à la réhabilitation du parc de logements privés, le soutien au logement locatif aidé, le soutien et l’appui aux communes dans leur action foncière et enfin l’acquisition de logements en vue de leur réhabilitation.
De son côté, [W] [F] affirme que la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE n’a pas qualité à agir.
D’une part, il considère que les pouvoirs de police spéciale portant sur les bâtiments en ruine ne sont pas inclus dans le périmètre de la « politique du logement et du cadre de vie » attribuée aux Communautés de communes telle que prévue à l’article L5214-16 II 2° du Code Général des Collectivités Territoriales II 2°.
D’autre part, [W] [F] affirme que l’autorité compétente pour exercer la police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, pour remédier aux risques présentés par les murs, bâtiments ou édifices quelconques qui n’offrent pas les garanties nécessaires au maintien de la sécurité des occupants ou des tiers est le maire et que la COMMUNAUTE DES COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE n’a pas bénéficié d’un transfert de compétence.
Il ajoute que ce transfert de compétence n’est pas de plein droit.
Or, il a été jugé qu’il ressort des statuts de la communauté de communes que celle-ci détient la compétence optionnelle de la « politique du logement et du cadre de vie », de sorte que celle-ci est bien compétente en matière d’habitat[1].
[1] Cour d’appel d’Amiens, 20 mai 2025, RG n° 24/04055
Par ailleurs, une délibération du conseil communautaire du 23 juillet 2020 délègue au président le pouvoir d’ester en justice au nom de la communauté de communes, d’intenter toutes les actions en justice et de défendre les intérêts de celle-ci « dans l’ensemble des cas susceptibles de se présenter, tant en première instance qu’en appel et cassation, devant les juridictions de toute nature, dont les juridictions administratives et judiciaires, pour toute action quelle que puisse être sa nature, qu’il s’agisse notamment d’une assignation, d’une intervention volontaire, d’un appel en garantie, d’une constitution de partie civile, d’un dépôt de plainte avec constitution de partie civile, d’une citation directe, d’une procédure de référé, d’une action conservatoire ou de la décision de désistement d’une action ».
Ainsi, par l’application combinée des dispositions susvisées et des statuts adoptés, la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE, représentée par son président, a bien qualité à agir.
Sur le bien-fondé de la demande et plus précisément sur la demande de démolition de l’immeuble Aux termes de l’article L.511-19 du code de la construction et de l’habitation, en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L.511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L.511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe.
L’article L 511-9 du code de la construction et de l’habitation précise que préalablement à l’adoption de l’arrêté de mise en sécurité, l’autorité compétente peut demander à la juridiction administrative la désignation d’un expert afin qu’il examine les bâtiments, dresse constat de leur état y compris celui des bâtiments mitoyens et propose des mesures de nature à mettre fin au danger. L’expert se prononce dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa désignation.
En vertu de l’article L 511-10 du même code, l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité est pris à l’issue d’une procédure contradictoire avec la personne qui sera tenue d’exécuter les mesures : le propriétaire ou le titulaire de droits réels immobiliers sur l’immeuble, le local ou l’installation, tels qu’ils figurent au fichier immobilier ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin ou du Haut-Rhin, au livre foncier, dont dépend l’immeuble.
L’autorité compétente à l’initiative de la procédure informe concomitamment les occupants de l’engagement de la procédure contradictoire, par courrier ou remise contre signature ou par affichage sur la façade de l’immeuble.
L’article L 511-10 du même code dispose que l’autorité compétente prescrit, par l’adoption d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, la réalisation, dans le délai qu’elle fixe, de celles des mesures suivantes nécessitées par les circonstances :
1° La réparation ou toute autre mesure propre à remédier à la situation y compris, le cas échéant, pour préserver la solidité ou la salubrité des bâtiments contigus ;
2° La démolition de tout ou partie de l’immeuble ou de l’installation ;
3° La cessation de la mise à disposition du local ou de l’installation à des fins d’habitation ;
4° L’interdiction d’habiter, d’utiliser, ou d’accéder aux lieux, à titre temporaire ou définitif.
L’arrêté mentionne d’une part que, à l’expiration du délai fixé, en cas de non-exécution des mesures et travaux prescrits, la personne tenue de les exécuter est redevable du paiement d’une astreinte par jour de retard dans les conditions prévues à l’article L. 511-15, et d’autre part que les travaux pourront être exécutés d’office à ses frais.
L’arrêté ne peut prescrire la démolition ou l’interdiction définitive d’habiter ou d’utiliser que s’il n’existe aucun moyen technique de remédier à l’insalubrité ou à l’insécurité ou lorsque les mesures et travaux nécessaires à une remise en état du bien aux normes de salubrité, de sécurité et de décence seraient plus coûteux que sa reconstruction.
Lorsque l’immeuble ou le logement devient inoccupé et libre de location après la date de l’arrêté pris sur le fondement du premier alinéa, la personne tenue d’exécuter les mesures prescrites reste obligée de le faire dans le délai fixé par l’arrêté. L’autorité compétente peut prescrire ou faire exécuter d’office, aux frais de cette personne, les mesures prescrites et toutes mesures nécessaires pour empêcher l’accès et l’usage du lieu, faute pour cette dernière d’y avoir procédé. Les mesures prescrites doivent, en tout état de cause, être exécutées avant toute nouvelle occupation, remise à disposition ou remise en location, sous peine des sanctions prévues à l’article L. 511-22.
L’article L 511-16 du même code prévoit que lorsque les prescriptions de l’arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité n’ont pas été mises en œuvre dans le délai fixé, l’autorité compétente peut, par décision motivée, faire procéder d’office à leur exécution, aux frais du propriétaire. Elle peut prendre toute mesure nécessaire à celle-ci. Elle peut également faire procéder à la démolition prescrite sur jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, rendu à sa demande.
Si l’inexécution de mesures prescrites portant sur les parties communes d’un immeuble en copropriété résulte de la défaillance de certains copropriétaires, l’autorité compétente peut, sur décision motivée, se substituer à ceux-ci pour les sommes exigibles à la date votée par l’assemblée générale des copropriétaires. Elle est alors subrogée dans les droits et actions du syndicat des copropriétaires à concurrence des sommes par elle versées. Lorsque l’autorité compétente se substitue aux propriétaires défaillants et fait usage des pouvoirs d’exécution d’office qui lui sont reconnus, elle agit en leur lieu et place, pour leur compte et à leurs frais.
Lorsque les locaux sont occupés par des personnes entrées par voie de fait ayant fait l’objet d’un jugement d’expulsion devenu définitif, et que le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement s’est vu refuser le concours de la force publique pour que ce jugement soit mis à exécution, le propriétaire ou l’exploitant du local d’hébergement peut demander au tribunal administratif que tout ou partie de la dette dont il est redevable au titre des dispositions du présent chapitre soit mis à la charge de l’Etat. Cette somme vient en déduction de l’indemnité à laquelle peut prétendre le propriétaire en application de l’article L.153-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Le représentant de l’Etat dans le département peut par convention confier au maire l’exécution des arrêtés de traitement de l’insalubrité à l’exclusion de ceux engagés au titre de la section 3 du présent chapitre. Les frais prévus à l ' article L. 511-17 sont dans ce cas recouvrés au profit de la commune.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE rappelle que le rapport d’expertise du 22 juillet 2024 a conclu à l’existence d’un danger grave et imminent de l’immeuble pour les tiers, motivant la prescription de travaux urgents dans un délai de 15 jours pour certains et de six mois pour d’autres, à compter de la date de l’expertise.
L’expert avait notamment mis en évidence l’existence d’un risque de chute de morceaux de moellons de pierre et un risque d’effondrement du pignon sur le domaine public.
En conséquence, [W] [F] s’était vu enjoindre, par arrêté de sécurité suivant expertise, de procéder à la réalisation de plusieurs travaux précis. Toutefois, malgré cette injonction, les travaux entrepris n’ont été que partiellement exécutés et ne respectent pas l’ensemble des prescriptions techniques formulées, en ce qu’ils demeurent provisoires et insuffisants pour écarter tout danger pour la sécurité publique.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE considère que le délai imparti est expiré et que [W] [F] a manqué à ses obligations.
Elle souligne que l’immeuble présente toujours un danger grave et imminent, d’autant plus que l’expert avait constaté sur le caractère évolutif des fragilités relevés.
[W] [F] affirme avoir d’ores et déjà réalisé des travaux confortatifs excluant tout risque de dangerosité de l’immeuble à l’égard des riverains.
Il indique que l’intégralité des travaux seraient réalisés pour fin août 2025 et qu’ils seraient validés par un homme de l’art.
Or, force est de constater que [W] [F], ne justifie nullement avoir fait procéder aux travaux de sécurisation requis.
Les constatations de l’expert mandaté demeurent toujours d’actualité celui-ci ayant indiqué que la maison est en très mauvais état général, à la limite de l’effondrement et qu’elle est en tout état de cause inhabitée et inhabitable.
Il y a donc lieu d’ordonner la démolition de l’immeuble [Adresse 2] [Localité 10] [Adresse 1]), sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] et d’autoriser la communauté de communes, représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de [W] [F]
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun élément ne justifie qu’il ne soit pas fait application de ces dispositions.
Conformément aux conclusions du rapport d’expertise établi le 22 juillet 2024, il y a un an, lequel mettait en évidence le caractère évolutif des fragilités de l’immeuble, il est vraisemblable que les désordres aient empiré, accentuant ainsi sa dangerosité pour les passants.
Dès lors, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [W] [F], succombant à l’instance, supportera la charge des dépens.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Condamné aux dépens, [W] [F] sera condamné à verser à la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE la somme de 2.000 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Président, statuant par décision contradictoire, susceptible d’appel et mise à la disposition des parties au greffe;
DECLARE la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE, représentée par son président, avoir qualité à agir ;
ORDONNE la démolition de l’immeuble situé [Adresse 4], sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 7] ;
AUTORISE la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE THIERACHE SAMBRE OISE, représentée par son président, à faire procéder aux travaux de démolition pour le compte de [W] [F] ;
REJETTE la demande de [W] [F] tendant à écarter l’exécution provisoire ;
CONDAMNE [W] [F] aux dépens d’instance ;
CONDAMNE [W] [F] à payer à la COMMUNAUTE DE COMMUNES THIERACHE SAMBRE OISE la somme de 2.000 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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