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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 2e ch., 8 nov. 2024, n° 23/06349 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/06349 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Deuxième Chambre
JUGEMENT DU 08 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/06349 – N° Portalis DB22-W-B7H-RTO5
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [B], responsable administratif, demeurent [Adresse 2], de nationalité française,
représenté par Me Cécile ROBERT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
SELLING CAR, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Versailles sous le numéro 840 378 475 et dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
défaillant
ACTE INITIAL du 17 Octobre 2023 reçu au greffe le 31 Octobre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 23 Septembre 2024, Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Novembre 2024.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] [B] a fait assigner la SAS SELLING CAR devant le tribunal judiciaire de Versailles, suivant acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 octobre 2023, aux fins de condamnation de la défenderesse au paiement de 28.639 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier, 2.000 euros en réparation de son préjudice moral et de jouissance, outre 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et les dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2024. L’affaire a été fixée pour plaider au 23 septembre 2024 et a été mise en délibéré au 8 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le greffe a demandé au conseil du demandeur de bien vouloir remettre son dossier de plaidoirie au tribunal suivant messages RPVA des 20 septembre et 7 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en dommages et intérêts
Monsieur [G] [B] expose avoir acheté un véhicule par l’intermédiaire de la SAS SELLING CAR et d’en avoir été privé de la jouissance depuis le 1er avril 2023 suite à la saisie du véhicule par les forces de l’ordre après qu’il a été établi qu’il s’agissait d’un véhicule volé.
Le demandeur indiquant avoir acquis le véhicule de bonne foi en méconnaissance de son origine illicite, fait valoir que la SAS SELLING CAR est tenue de réparer le préjudice qui en résulte pour lui.
***
Suivant l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, malgré les demandes répétées du greffe, aucun dossier de plaidoirie n’a été remis au tribunal.
Monsieur [G] [B] ne produisant aucune pièce au soutien de ses prétentions, il ne peut qu’en être débouté.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [G] [B] succombant à la présente instance, il sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [B] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [G] [B] aux dépens,
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 08 NOVEMBRE 2024 par Madame LUNVEN, Vice-Présidente, siégeant en qualité de Juge Unique, assistée de Madame SOUMAHORO, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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