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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/01219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître HUTEN en LS le :
■
PS ctx protection soc 3
N° RG 23/01219 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2Y
N° MINUTE :
Requête du :
05 Avril 2023
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 3]
Représentée par Madame [F] [P], munie d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSE
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Isabelle HUTEN, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame RANDOULET, Magistrate
Monsieur CARPENTIER, Assesseur
Monsieur POULAIN, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 18 Juin 2025 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 24 Septembre 2025.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 9 décembre 2022, reçu le 10 décembre 2022, l’URSSAF [4] a mis en demeure Madame [T] [I] de lui payer la somme totale de 26.980 euros au titre de la régulation des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les années 2018, 2019 et 2020, le 4e trimestre de l’année 2021 et les 1er et 2e trimestres de l’année 2022.
A défaut de règlement, l’URSSAF [4] a émis le 22 mars 2023 à l’encontre de Madame [T] [I] une contrainte, signifiée le 28 mars 2023, pour un montant de 26.980 euros et portant sur les mêmes périodes que celles visées par la mise en demeure du 09 décembre 2022.
Par requête reçue le 7 avril 2023 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Paris, Madame [T] [I] a formé opposition à la contrainte signifiée le 28 mars 2023 par l’URSSAF [4].
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mars 2025, date à laquelle elle a fait l’objet d’un renvoi.
Elle a été rappelée et retenue à l’audience du 18 juin 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour être entendues en leurs observations.
Soutenant oralement à l’audience les termes de ses conclusions, l’URSSAF [4], régulièrement représentée, demande au tribunal de :
— valider la contrainte pour un montant ramené à la somme de 1.200 euros ;
— condamner Madame [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte ;
— condamner Madame [T] [I] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de Madame [T] [I].
L’URSSAF indique que la situation de Madame [T] [I] a été régularisée dès lors que la société dont elle était la gérante a été dissoute à compter du 29 septembre 2018, de sorte qu’elle a annulé les cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022. Toutefois, elle affirme que Madame [T] [I] ayant déclaré aucun revenu au titre de l’année 2018, elle demeure redevable de la cotisation minimale forfaitaire au titre des cotisations des travailleurs indépendants ne pouvant être calculées sur une assiette inférieure à 11,5% du plafond annuel de la sécurité sociale, soit la somme de 1.200 euros.
Au soutien de sa demande, elle considère qu’il appartenait à Madame [T] [I] de régulariser sa situation.
Oralement à l’audience, Madame [T] [I], représentée par son conseil, demande au tribunal d’annuler la contrainte et de condamner l’URSSAF à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [T] [I] soutient qu’elle a été nommée gérante de la société en novembre 2017 après le décès de son mari et que la société a été dissoute à compter du 29 septembre 2018.
Elle estime ne pas être redevable de cotisations afférentes à l’année 2018 et affirme ne pas avoir compris dans un premier temps les montants réclamés au sein de la contrainte, avoir ensuite communiqué à l’URSSAF toutes les informations sur la société et avoir tout de même réglé les 1.200 euros au titre des cotisations de l’année 2018.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le bien-fondé de la contrainte
La contrainte est régie par les dispositions des articles L. 244-9 et R. 133-3 et suivants du Code de la sécurité sociale.
Il en résulte que si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme d’un délai d’un mois à compter de sa signification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner une contrainte.
La mise en demeure, comme la contrainte, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
Le destinataire de la contrainte peut former opposition à celle-ci dans un délai de quinze jours suivant sa notification.
Il est constant qu’il incombe à l’opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement.
Il résulte des dispositions des articles L. 311-2 et L. 311-3 11° du Code de la sécurité sociale que le gérant majoritaire d’une SARL doit être affilié, peu important le caractère non rémunéré de ses fonctions, au régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants des professions non agricoles et au régime complémentaire d’assurance invalidité et décès.
Aux termes de l’article L. 171-2-1 du Code de la sécurité sociale, « Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités ».
Selon l’article D. 621-2 du Code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-En application des articles L. 621-1 et L. 621-3, le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 fait l’objet d’une exonération et d’une réduction supplémentaire lorsque le montant annuel de leur revenu d’activité est inférieur à 40 % de la valeur annuelle du plafond déterminée conformément à l’article D. 613-2.
Le taux prévu à l’alinéa précédent est déterminé selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + [(T2-T3)/ (0,4 × PSS) × r] + T3
où :
— T1 est égal au taux de cotisation fixé au I de l’article D. 621-1 ;
— T2 est égal à 2,2 % ;
— T3 est égal à 0,85 % ;
— PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l’article D. 613-2 ;
— r est le revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 131-6.
II.-En application de l’article L. 621-3, lo
rsque le montant annuel de leur revenu d’activité est compris entre 40 % et 110 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l’article D. 613-2, le taux de la cotisation d’assurance maladie et maternité des travailleurs indépendants qui ne relèvent pas des articles L. 640-1 et L. 723-1 est déterminé, selon la formule suivante :
Taux = [(T1-T2)/ (1,1 × PSS)] × r + T2
où :
— T1 est égal au taux de la cotisation fixé au I de l’article D. 621-1 ;
— T2 est égal à 2,2 % ;
— PSS est la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l’article D. 613-2 ;
— r est le revenu d’activité, tel que défini à l’article L. 131-6 ».
Selon l’article D. 635-12 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au présent litige « La cotisation annuelle au régime d’assurance invalidité-décès est assise sur les revenus définis par l’article L. 131-6, dans la limite du plafond de la sécurité sociale. La valeur de ce plafond est déterminée conformément à l’article D. 612-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-2-1 et R. 133-2-2 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l’article D. 633-9. La cotisation annuelle ne peut être calculée sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur du plafond de la sécurité sociale déterminée conformément à l’article D. 612-6. »
En l’espèce, Madame [T] [I] soutient qu’elle a été nommée gérante de la SARL [2] en novembre 2017 à la suite du décès de son mari. Elle justifie du fait que la société a été dissoute à compter du 29 septembre 2018 et que la liquidation de la société a été clôturée le 30 novembre 2018.
De son côté, l’USSAF [4] verse aux débats une mise en demeure en date du 9 décembre 2022, reçue le 10 décembre 2022, pour un montant de 26.980 euros au titre de la régulation des cotisations et contributions sociales et majorations de retard pour les années 2018, 2019 et 2020, le 4e trimestre de l’année 2021 et les 1er et 2e trimestres de l’année 2022Le règlement n’étant intervenu dans le délai d’un mois, l’organisme a décerné une contrainte en application de l’article R.133-3 du Code de sécurité sociale.
L’URSSAF explique qu’à la suite des justificatifs de cessation d’activité de Madame [I] en tant que gérant, le compte de Madame [I] a été radié rétroactivement au 30 novembre 2018, date de clôture des opérations de liquidation, de sorte que les cotisations, contributions sociales et majorations de retard pour les années 2019, 2020, 2021 et 2022 ont été annulées.
Toutefois, elle précise que ces annulations ont été favorables à Madame [I] dès lors que la demande de radiation de cette dernière a été faite tardivement, que les actes ont été enregistrés auprès du Tribunal de Commerce qu’en 2021, soit bien plus tard que le 29 septembre 2018 et transmis bien après à l’URSSAF [4], de sorte que jusqu’au 03 août 2024, Madame [I] s’était donc vue ouvert le droit à des prestations pour lesquels elle ne versera jamais de cotisations.
Elle précise qu’ainsi au titre de l’année 2018 ; quand bien même la société n’avait pas d’activité effective, elle existait toujours, de sorte que Madame [I] demeurait affiliée du fait de son activité de gérance.
Au regard de ces éléments, des dispositions susvisées et du fait que l’affiliation étant obligatoire pour les gérants de SARL et assimilée à l’exercice d’une activité professionnelle, peu importe que la société ait eu une activité effective, tant qu’elle n’a pas cessé d’exister et quand même ces fonctions n’auraient procuré aucun revenu au gérant, Madame [I] demeurait redevable des cotisations et contributions sociales au titre de l’année 2018.
En outre, l’URSSAF justifie du fait qu’au titre de l’année 2018, Madame [T] [I] ayant déclaré aucun revenu, de sorte qu’elle demeurait redevable de la cotisation minimale forfaitaire des travailleurs indépendants. L’organisme produit ainsi un tableau précisant que Madame [T] [I] était redevable au titre de l’année 2018 de la somme de 133 euros de cotisations « maladie 2 », 197 euros de cotisations de formation professionnelle, 811 euros de cotisations pour la retraite de base et 59 euros de cotisations invalidité-décès, soit un total de 1.200 euros, les cotisations des travailleurs indépendants ne pouvant être calculées sur une assiette inférieure à 11,5% du plafond annuel de la sécurité sociale.
Le calcul des montants retenus n’est pas contesté par Madame [T] [I].
Dès lors, il ressort de l’ensemble de ces éléments que Madame [T] [I] étant gérante de la SARL du 1er janvier 2018 au 29 septembre 2018, c’est à bon droit que l’URSSAF [4] a considéré que Madame [T] [I] demeurait redevable des cotisations minimales au titre de son activité de travailleur indépendant, soit la somme de 1.200 euros au titre des cotisations pour l’année 2018.
Dans ces conditions la créance étant donc certaine, liquide, exigible et fondée en son principe et son montant, la contrainte litigieuse sera validée à hauteur de 1.200 euros.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte et des actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge des débiteurs faisant l’objet desdites contraintes, à moins que leur opposition ait été jugée fondée.
En l’espèce, l’opposition à contrainte étant partiellement infondée, il convient donc de condamner Madame [T] [I] au paiement des frais de signification de la contrainte.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [T] [I], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Au regard également des régularisations intervenues en cours de procédure et de l’issue du litige, il n’y a pas lieu de faire applicable de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Valide la contrainte n°0099228912 émise par l’URSSAF [4] à l’encontre de Madame [T] [I] le 22 mars 2023 et signifiée le 28 mars 2023, à hauteur de la somme de 1.200 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour l’année 2018 ;
Condamne Madame [T] [I] aux frais de signification de la contrainte ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [I] aux dépens ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et jugé à [Localité 5] le 24 Septembre 2025.
La Greffière La Présidente
N° RG 23/01219 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZW2Y
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : [6]
Défendeur : Mme [T] [I]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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