Tribunal Judiciaire de Paris, Ps ctx protection sociale 3, 24 septembre 2025, n° 23/01219
TJ Paris 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Redevabilité des cotisations sociales

    La cour a jugé que Madame [T] [I] était redevable des cotisations minimales pour l'année 2018, car elle était gérante de la société à cette période, indépendamment de l'absence d'activité effective.

  • Accepté
    Responsabilité des frais de signification

    La cour a décidé que, l'opposition étant partiellement infondée, Madame [T] [I] devait supporter les frais de signification.

  • Rejeté
    Droit à la condamnation au titre de l'article 700

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 700 du Code de procédure civile en raison des régularisations intervenues et de l'issue du litige.

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Sur la décision

Référence :
TJ Paris, ps ctx protection soc. 3, 24 sept. 2025, n° 23/01219
Numéro(s) : 23/01219
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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