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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 2, 31 mars 2025, n° 24/04733 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04733 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
JA/FC
Jugement N°
du 31 MARS 2025
AFFAIRE N° :
N° RG 24/04733 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-J3IP / Ch1c2
DU RÔLE GÉNÉRAL
[D] [G] née [A]
Contre :
Société AUTO SELECT 94
Grosse : le
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copies électroniques :
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
Copie dossier
la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ,
dans le litige opposant :
Madame [D] [G] née [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DEMANDERESSE
ET :
Société AUTO SELECT 94
[Adresse 1]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
DEFENDERESSE
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Julie AMBROGGI, Juge,
statuant en application des articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile,
assistée lors de l’appel des causes de Madame Fanny CHANSEAUME, greffière et lors du délibéré de Madame Charlotte TRIBOUT, greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 06 Février 2025 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement sera rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon bon de commande du 29 décembre 2021, Madame [D] [G] née [A] a acquis auprès de la SARL AUTO SELECT 94 un véhicule DS 7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 6] au prix de 30 190 euros.
Il était mentionné que le véhicule avait parcouru 49 900 kilomètres garantis.
Faisant valoir s’être aperçue à la suite d’une réparation anodine du véhicule que celui-ci présentait en réalité 122 993 kilomètres, Madame [D] [G] née [A] a, par courrier recommandé du 08 septembre 2022, demandé la résolution de la vente auprès de la SARL AUTO SELECT 94.
Madame [G] née [A] a sollicité son assureur protection juridique, qui a mandaté le Cabinet [C] & ASSOCIES, lequel a réalisé un rapport d’expertise amiable le 23 mars 2023.
Par ordonnance de référé du 19 septembre 2023, il a été ordonné une mesure d’expertise judiciaire confiée à [F] [I].
L’expert a déposé son rapport le 22 avril 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 04 décembre 2024, Madame [D] [G] née [A] a assigné la SARL AUTO SELECT 94 devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de demander, au visa des articles 1604 et suivants du Code civil :
— de prononcer la résolution de la vente du véhicule litigieux,
— de condamner la société AUTO SELECT 94 à lui payer la somme de 30 190 euros en remboursement du prix de vente, outre 597, 76 euros en remboursement des frais de carte grise,
— de lui donner acte que le véhicule sera tenu à disposition de la société AUTO SELECT 94 pour enlèvement une fois les causes du jugement à intervenir intégralement exécutées,
— de condamner la société AUTO SELECT 94 à lui payer les sommes suivantes :
— 903, 65 euros au titre des frais exposés sur le véhicule,
— 2 000 euros au titre du préjudice moral,
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner la société AUTO SELECT 94 aux entiers dépens d’instance et de référé, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER.
Aucune conclusion n’ayant été notifiée en cours d’instance, les demandes de Madame [D] [G] née [A] demeurent celles contenues au terme de son acte introductif d’instance auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens soulevés conformément à l’article 455 du Code de procédure civile.
La SARL AUTO SELECT 94, régulièrement assignée à étude, n’a pas comparu.
La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2025 selon ordonnance du même jour.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 06 février 2025 et mise en délibéré au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution de la défenderesse
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le jugement sera réputé contradictoire.
Sur l’obligation de délivrance conforme
Sur la résolution de la vente
En application des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue : la qualité est l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue au moment du marché avant de se déterminer à contracter.
L’obligation de délivrance d’une chose conforme aux spécifications convenues s’exécute au moment de la livraison de la chose à l’acheteur.
Sur ce fondement, Madame [D] [G] née [A] expose que la SARL AUTO SELECT 94 a manqué à son obligation de délivrance conforme au motif qu’elle a découvert que le kilométrage du véhicule est erroné, ce qu’elle ignorait lors de l’acquisition du véhicule.
Au cas présent, pour justifier sa demande en résolution de la vente, la demanderesse verse notamment aux débats un rapport d’expertise judiciaire qui a conclu au fait que le véhicule a fait l’objet d’un abaissement du nombre de ses kilomètres parcourus à hauteur de 73 000 kilomètres. En effet, l’expert a expliqué que le bon de commande mentionnait un kilométrage garanti de 49 900, mais que le véhicule avait fait l’objet d’une modification de la BSI visant à changer l’affichage kilométrique au combiné. L’expert a indiqué que le compteur avait été réinitialisé le 31 août 2021, jour au plus tard où la fraude avait été pratiquée, et qu’il n’était pas avéré que la SARL AUTO SELECT 94 ait été au courant de la modification du kilométrage. Il n’en demeure pas moins qu’en sa qualité de venderesse, et au surplus en sa qualité de professionnelle de l’automobile, la SARL AUTO SELECT 94 est tenue à une obligation de délivrance conforme.
En conséquence, il est suffisamment établi que le véhicule litigieux n’est pas conforme aux stipulations contractuelles.
Dès lors, Madame [D] [G] née [A] est bien fondée à se prévaloir d’un défaut de délivrance conforme à l’encontre de sa venderesse, et ainsi de la résolution de la vente.
Sur les demandes indemnitaires
En application de l’article 1217 du Code civil, la résolution du contrat n’exclut pas la possibilité de se voir allouer des dommages et intérêts.
Compte tenu de la résolution de la vente, la SARL AUTO SELECT 94 est tenue de restituer le prix de vente du véhicule à Madame [D] [G] née [A], soit 30 190 euros.
La demanderesse justifie en outre avoir exposé des frais de carte grise à hauteur de 597, 76 euros, ainsi que des frais exposés sur le véhicule à hauteur de 903, 65 euros, rendus nécessaires par l’état du véhicule. La SARL AUTO SELECT 94 sera donc condamnée à lui verser ces sommes.
Le préjudice moral de Madame [D] [G] née [A], caractérisé par les contrariétés et tracas subis du fait des non-conformités du véhicule, sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 300 euros, somme à laquelle la SARL AUTO SELECT 94 sera condamnée.
Madame [D] [G] née [A] devra tenir ledit véhicule à disposition de la SARL AUTO SELECT 94 après le paiement intégral des sommes précitées, et la SARL AUTO SELECT 94 devra récupérer le véhicule à ses frais.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL AUTO SELECT 94, partie perdante, sera condamnée aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître TEYSSIER.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL AUTO SELECT 94, condamnée aux dépens, sera condamné à verser à Madame [D] [G] née [A] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente intervenue le 29 décembre 2021 entre Madame [D] [G] née [A] et la SARL AUTO SELECT 94, et portant sur un véhicule DS 7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SARL AUTO SELECT 94 à payer à Madame [D] [G] née [A] la somme de 30 190 euros en restitution du prix de vente acquitté pour l’achat du véhicule DS 7 CROSSBACK immatriculé [Immatriculation 6] ;
CONDAMNE la SARL AUTO SELECT 94 à payer à Madame [D] [G] née [A] la somme totale de 1 801, 41 euros en réparation de ses préjudices, décomposée comme suit :
— 597, 76 euros au titre des frais de carte grise,
— 903, 65 euros au titre des frais exposés sur le véhicule,
— 300 euros au titre du préjudice moral ;
DIT que Madame [D] [G] née [A] devra tenir ledit véhicule à disposition de la SARL AUTO SELECT 94 après le paiement intégral des sommes précitées, et que la SARL AUTO SELECT 94 devra récupérer le véhicule à ses frais ;
CONDAMNE la SARL AUTO SELECT 94 aux dépens, incluant ceux de référé et le coût de l’expertise judiciaire ;
ACCORDE à Maître David TEYSSIER, Avocat, le bénéfice des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL AUTO SELECT 94 à payer à Madame [D] [G] née [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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