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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 31 mars 2025, n° 20/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Décision tranchant pour partie le principal |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 31 MARS 2025
Affaire :
M. [C] [Y]
contre :
[22], S.A.S. [29], Me [U] [J]
S.A. [16]
Société [24]
Société [34]
Dossier : N° RG 20/00160 – N° Portalis DBWH-W-B7E-FKVZ
Décision n°
Notifié le
à
— M. [Y]
— Me [J]
— [22]
— S.A. [16]
— Société [24]
— Société [33]
Copie le
à
— Me BEKHEDDA
— SELARL [27]
— SELARL [35]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON, statuant à juge unique, conformément à l’article L.218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Sophia BEKHEDDA, avocat au barreau de DIJON
DÉFENDEURS :
S.A.S. [29]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par son mandataire judiciaire
Maître [U] [J]
Mandataire judiciaire
[Adresse 12]
[Localité 8]
représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
[20]
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par M. [N] [D], muni d’un pouvoir
PARTIES INTERVENANTES :
S.A. [16]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître LACALM, de la SELARL MANTE SAROLI AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
Société [24]
[Adresse 31]
[Localité 10] – AUTRICHE
représentée par Maître Bertrand GENAUDY de la SELARL YDES,
avocats au barreau de l’Ain
Société [33]
[Adresse 31]
[Localité 10] – AUTRICHE
représentée par Maître Bertrand GENAUDY de la SELARL YDES, avocats au barreau de l’Ain
PROCEDURE :
Date du recours : 03 mars 2020
Plaidoirie : 3 février 2025
Délibéré : 31 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [Y] a été employé par la société [28] en qualité d’aide menuisier à partir du 4 mars 2013.
Le 27 janvier 2014, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail au titre d’un fait survenu le jour même à 10h30. La déclaration relate les circonstances de l’accident de la manière suivante : « Activité de la victime lors de l’accident : rangeait des verres – Nature de l’accident : une caisse en bois de stockage lui est tombé dessus ». La [20] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 25 février 2014. L’état de santé de la victime a été considéré comme consolidé à la date du 25 avril 2016 et un taux d’incapacité de 20 % lui a été attribué par l’organisme de sécurité sociale. La date de consolidation a été reportée au 25 juillet 2016 par la [21]. Le taux d’incapacité a été porté à 35 % par le tribunal du contentieux de l’incapacité de la région Rhône-Alpes suivant jugement en date du 7 décembre 2017.
*
Le 13 novembre 2019, la société [28] a été admise au bénéfice d’un redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse. Dans ce cadre, Me [U] [J] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL [14], prise en la personne de Me [R] a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire. Par jugement en date du 24 juin 2020, le redressement a été converti en liquidation judiciaire. Dans ce cadre, il a été mis fin à la mission de l’administrateur judiciaire et Me [U] [J] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement en date du 21 février 2024, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a ordonné la clôture de la liquidation judiciaire de la société [28] pour insuffisance d’actif et désigné Me [U] [J] en qualité de mandataire pour poursuivre les instances en cours.
*
Par requête adressée le 3 mars 2020 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, Monsieur [Y] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de faire juger que la faute inexcusable de son employeur était à l’origine de son accident du travail.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 12 avril 2021. L’affaire a été renvoyée à dix-neuf reprises à la demande des parties aux fins de mise en état. Dans ce cadre, la [21] a sollicité le 4 août 2021 la mise en cause de la société [16]. La société [16] a sollicité le 4 mars 2022 la mise en cause de la société [24]. L’affaire a été utilement évoquée lors de l’audience de plaidoiries du 3 février 2025.
A cette occasion, Monsieur [Y] soutient oralement ses conclusions et demande au tribunal de :
— Déclarer son recours recevable et bien fondé,
— Déclarer le jugement à intervenir opposable à la [21],
— Dire et juger que l’accident du travail du 27 janvier 2014 dont il a été victime est consécutif à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [28],
— Fixer au maximum la majoration de la rente qui lui est versée dans la limite du taux d’incapacité imputable à l’accident du 27 janvier 2014 fixé à 35 % ;
— Dire que la majoration est payée par la caisse à compter du 27 janvier 2014, qui en récupérera le capital représentatif auprès de l’employeur,
— Ordonner le versement de l’indemnité forfaitaire de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
— Ordonner avant dire droit et aux frais avancés de la [21] une expertise aux fins de déterminer ses préjudices,
— Dire que la [21] devra faire l’avance des réparations à venir pour le compte de l’employeur,
— Condamner Me [J] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [28] ou qui de droit au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Me [J] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [28] ou qui de droit aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de son conseil, avocat aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile,
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Me [J] es qualité de mandataire de la société [28] et la société [16] développent oralement leurs écritures et demande à la juridiction de :
A titre principal,
— Débouter Monsieur [Y] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [Y] à leur payer la somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [Y] aux entiers dépens,
— Déclarer le jugement commun et opposable à la société [16] et à la société [24],
— Débouter la société [33] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mission d’expertise aux fins d’évaluer le préjudice corporel de Monsieur [Y] dans les termes énoncés dans le cadre de ses écritures,
— Déclarer irrecevable toute action récursoire de la [21] à l’encontre de la société [28],
— Limiter tout recours ultérieur de la [21] concernant la majoration de la rente au seul taux de 20 % opposable à l’employeur,
— Condamner la [21] à faire l’avance de l’intégralité des sommes allouées à Monsieur [Y] ainsi que des frais d’expertise,
— Réduire à de plus justes proportions l’indemnité allouée à Monsieur [Y] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter Monsieur [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la [21] qui devra faire l’avance des sommes qui pourraient être allouées à Monsieur [Y],
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la compagnie [16],
— Déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à la société [24],
— Débouter la société [33] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [33], anciennement dénommée [24], développe oralement ses écritures et sollicite du tribunal qu’il :
— Rejette les demandes formées par la société [28] et son liquidateur ainsi que la société [25],
— Condamner la société [28] et son liquidateur ainsi que la société [26] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [21] soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction :
— Qu’en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, elle rappelle qu’elle dispose d’une action récursoire concernant l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration des indemnités, des préjudices et des frais d’expertise,
— Déclare le jugement commun et opposable à la compagnie d’assurance [15], assureur de la société [28].
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens des parties aux conclusions qu’elles ont régulièrement soutenues lors de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 31 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Au soutien de ses demandes, Monsieur [Y] explique qu’alors qu’il était occupé à l’ouverture d’une caisse de bois contenant des baies vitrées, son contenu lui est tombé dessus en l’absence de cerclage retenant les baies vitrées. Il ajoute que son employeur a identifié deux caisses sur sept dépourvues de cerclages. Il précise que son employeur ne peut reporter la responsabilité de l’accident sur son fournisseur. Il explique qu’il n’avait pas été formé à l’utilisation du palonnier à ventouse et plus généralement qu’il n’avait reçu aucune formation à la sécurité. Il ajoute que son environnement de travail n’était pas adapté. Il fait également valoir que la caisse contenant les baies vitrées était susceptible de basculer du fait de son format et que l’employeur ne pouvait ignorer le risque de blessure lié à cette situation. Il ajoute que l’employeur ne produit pas le [23].
Le mandataire judiciaire et l’assureur expliquent que la preuve de l’inadaptation de l’espace de travail à l’opération de déchargement n’est pas rapportée par le salarié. Ils exposent qu’il n’existe pas de lien de causalité entre l’absence de formation à l’utilisation des palonniers à ventouse et l’accident. Ils ajoutent que le salarié avait un an d’ancienneté dans ses fonctions. Ils font également valoir que l’accident est du à un défaut de cerclage des baies vitrées dans la caisse d’envoi de sorte que la responsabilité de l’employeur ne peut être retenue. Ils ajoutent que tout avait été mis en œuvre pour une manutention sans risque des baies vitrées.
La société [33] fait valoir que l’employeur devait mettre à la disposition des salariés des supports inclinés afin de manipuler sans danger les caisses contenant les baies vitrées. Elle ajoute que l’accident est survenu dans la mesure où la caisse était positionnée sur sa tranche lors de son ouverture.
La [21] s’en rapporte à justice s’agissant de la faute inexcusable de l’employeur.
En vertu de la loi, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation de sécurité, notamment en ce qui concerne les accidents du travail. Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger s’apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d’activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Il est indifférent que la faute commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident subi par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes – en ce compris la faute d’imprudence de la victime – auraient concouru au dommage.
Il appartient au salarié, victime de l’accident du travail, de démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du risque auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures propres à l’en préserver.
En l’espèce, la photographie versée aux débats par Monsieur [Y] permet de déterminer précisément les circonstances de l’accident. Il en résulte que :
— La caisse contenant les baies vitrées était positionnée verticalement et sur sa tranche,
— Les baies vitrées n’était pas sanglées à la caisse, ni entre elles,
— Lors de l’ouverture de la caisse par Monsieur [Y], les baies vitrées ont basculé sur le côté et blessé ce dernier dans leur chute.
Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, du poids et du format des matériaux manutentionnés, la société [28] ne pouvait ignorer le risque grave de blessure par écrasement inhérent à la manutention des caisses contenant des baies vitrées en verre.
Il résulte des explications et des photographies fournies par le fournisseur des baies vitrées que les caisses les contenant devaient être placées sur des supports inclinés permettant d’éviter tout risque de basculement.
En ne mettant pas à la disposition de ses salariés des supports inclinés permettant la manipulation et l’ouverture des caisses contenant les baies vitrées, la société [28] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident dont Monsieur [Y] a été victime le 27 janvier 2014.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime :
Sur la majoration de la rente :
En présence d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime reçoit une majoration des indemnités en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Seule la faute inexcusable de la victime – entendue comme une faute volontaire, d’une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience – est susceptible d’entraîner une diminution de la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximal légal de la rente servie en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité permanente partielle reconnu à la victime.
Sur la demande d’indemnité forfaitaire :
L’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale énonce que si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100 %, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation.
Il n’est pas établi qu’un taux d’incapacité de 100% ait été reconnu au bénéfice de Monsieur [Y].
Ce dernier sera en conséquence débouté de sa demande tendant au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, « indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle ».
Ainsi, en cas de faute inexcusable de l’employeur, la victime peut demander à celui-ci la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il en résulte que la victime ne peut pas prétendre à la réparation des chefs de préjudices suivants déjà couverts :
— Les pertes de gains professionnels actuelles et futures (couvertes par les articles L. 431-1 et suivants, L. 434-2 et suivants du code de la sécurité sociale),
— L’incidence professionnelle indemnisée de façon forfaitaire par l’allocation d’un capital ou d’une rente d’accident du travail (L. 431-1 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale) et par sa majoration (L. 452-2 du code de la sécurité sociale),
— Les frais médicaux et assimilés, normalement pris en charge au titre des prestations légales.
En revanche, la victime peut notamment prétendre à l’indemnisation, outre celle des chefs de préjudice expressément visés à l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale, :
— Du déficit fonctionnel temporaire, non couvert par les indemnités journalières qui se rapportent exclusivement à la perte de salaire,
— Du déficit fonctionnel permanent, non indemnisé par la rente (Cass. Ass. Plen. 20/01/2023),
— Des dépenses liées à la réduction de l’autonomie, y compris les frais de logement ou de véhicule adapté, à l’exception de l’assistance d’une tierce personne après consolidation (couverte par l’article L.434-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale),
— Du préjudice sexuel, indépendamment du préjudice d’agrément.
Par application de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver et ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, Monsieur [Y] justifie de la réalité de son préjudice personnel par la production des éléments médicaux afférents aux soins consécutifs à son accident du travail.
L’évaluation des préjudices nécessitant dans le cas d’espèce une expertise, elle sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
La [21] fera l’avance des frais d’expertise.
Sur les « demandes » de la [21] :
La « demande » de la [21] tendant à ce qu’il soit rappelé qu’elle dispose d’une action récursoire concernant l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de la majoration des indemnités, des préjudices et des frais d’expertise ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elle ne crée pas de droit au profit de celui qui la formule. Il n’y a dès lors pas lieu de statuer spécifiquement de ce chef.
En l’absence de recours de la [21], il n’y a pas lieu de se prononcer sur la recevabilité de toute action récursoire ou sur une limitation d’un recours ultérieur de la caisse.
Le mandataire de la société [28] et son assureur seront déboutés de leurs fins de non-recevoir et demandes à ce titre.
Sur les demandes de déclaration de jugement commun :
Du fait de leur intervention à la procédure, les sociétés [16] et [Localité 32] [17] sont parties au procès. Il n’y a dès lors pas spécifiquement lieu de leur déclarer la décision commune.
Du fait de leur intervention, le jugement leur sera de facto opposable comme l’autorité de chose jugée dont il est revêtu.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’ancienneté des demandes, l’exécution provisoire sera ordonnée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
A ce sujet et à toutes fins, il sera rappelé au conseil du demandeur que la distraction des dépens a été supprimée en 1976 lors de l’entrée en vigueur du « nouveau » code de procédure civile et que le droit de recouvrement direct prévu à l’article 699 du code de procédure civile n’est applicable que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DIT que l’accident du travail dont Monsieur [C] [Y] a été victime le 27 janvier 2014 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS [28],
DIT que la rente servie par la [19] en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale sera majorée au montant maximum et que la majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité attribué,
Avant-dire droit sur la liquidation du préjudice personnel de Monsieur [C] [Y],
ORDONNE une expertise judiciaire et désigne pour y procéder :
Le Docteur [V] [G]
[Adresse 9]
[Localité 11]
Avec pour mission de :
Entendre contradictoirement les parties et leurs conseils dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel,
Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son statut exact, son mode de vie antérieure à l’accident du travail et sa situation actuelle,
Se faire communiquer par les parties tous documents médicaux relatifs aux lésions subies, en particulier le certificat médical initial,
Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation familiale, son niveau d’études ou de formation, sa situation professionnelle antérieure et postérieure à l’accident,
A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
Retranscrire dans son intégralité les certificats médicaux initiaux et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution ; prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles,
Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime,
Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec les lésions occasionnées par l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ; si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux,
Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, si la date de consolidation ne peut pas être fixée, décrire l’état provisoire de la victime et indiquer dans quel délai la victime devra être réexaminée,
Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ; indiquer si des dépenses liées à la réduction de l’autonomie sont justifiées et si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) a été nécessaire avant la consolidation,
Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à caractériser un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
Décrire les souffrances physiques ou morales résultant des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles de l’accident ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Déterminer si le logement ou le véhicule de la victime ont nécessité une adaptation,
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif ; l’évaluer selon l’échelle de sept degrés,
Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir ou la gêne dans l’accomplissement de ces pratiques, donner un avis médical sur cette impossibilité ou sur cette gêne et sur son caractère provisoire ou définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la libido, l’acte sexuel proprement dit (impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
Dire s’il existe sur le plan médical un préjudice exceptionnel, lequel est défini comme un préjudice atypique directement lié aux handicaps permanents dont reste atteint la victime après sa consolidation,
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Procéder aux opérations d’expertise, en présence des parties ou celles-ci convoquées et leurs conseils avisés,
Faire connaître son acceptation ou son refus d’exécuter sa mission dans le délai de 10 jours à compter de la date à laquelle il aura été informé par le greffe de la consignation de la provision mise à la charge des parties,
DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera procédé aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente, ou même d’office, par le magistrat chargé du contrôle de cette expertise,
DIT que les parties communiqueront à l’expert toutes les pièces dont elles entendent faire état préalablement à la première réunion d’expertise,
DIT que les parties communiqueront ensuite sans retard les pièces demandées par l’expert,
DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert devra communiquer aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise un état prévisionnel de ses frais et honoraires et devra en cas d’insuffisance de la provision consignée demander la consignation d’une provision supplémentaire,
DIT que l’expertise se déroulera dans le respect des règles prescrites par les articles 263 et suivants du code de procédure civile sous le contrôle du magistrat chargé de l’expertise,
DIT que l’expert adressera aux parties une note de synthèse ou un pré-rapport dans lequel elles seront informées de l’état des investigations et des conclusions,
DIT que l’expert recueillera leurs dires et observations, dans le délai maximum d’un mois, et mentionnera expressément dans son rapport définitif la suite donnée aux observations ou réclamations présentées,
RAPPELLE que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat,
DESIGNE le président de la formation qui a ordonné cette mesure pour suivre les opérations d’expertise,
DIT que l’expert déposera son rapport avant le 6 octobre 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
FIXE le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 1 200,00 euros,
ORDONNE la consignation de cette somme par la [18] à la [30] du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse avant le 5 mai 2025,
DIT que la [19] versera directement à Monsieur [C] [Y] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l’indemnisation complémentaire qui sera éventuellement ultérieurement accordée,
RENVOIE l’examen du dossier pour les conclusions du demandeur à l’audience de mise en état (sans comparution des parties) du 3 novembre 2025 à 14 heures,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
SURSOIT à statuer sur les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
RESERVE les dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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