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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 18 sept. 2025, n° 25/00439 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. MOBILITEAM PROPERTY c/ S.A.S. NAZOUNKI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 18 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/00439 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2FK4
N° de minute : 25/2383
S.A.R.L. MOBILITEAM PROPERTY
c/
S.A.S. NAZOUNKI
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MOBILITEAM PROPERTY
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandra TROJANI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1017
DEFENDERESSE
S.A.S. NAZOUNKI
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Karine THOUATI, Vice-présidente, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juin 2025, avons mis au 11 juillet 2025 l’affaire en délibéré, prorogé à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 11 février 2025, la société MOBILITEAM PROPERTY a fait assigner la société NAZOUNKI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
— Condamner à titre provisionnel la société NAZOUNKI à verser à la SARL MOBILITEAM PROPERTY une somme de 37.737,47 € au titre des loyers et charges impayés, comptes arrêtés à la date du 4 février 2025, sauf à parfaire au jour de l’ordonnance à intervenir.
— Condamner à titre provisionnel la société NAZOUNKI aux intérêts au taux légal sur la somme de 38.418,95 €, au titre des sommes sollicitées aux terme des commandements de payer, depuis le 31 juillet 2024, et à compter de l’ordonnance à intervenir pour le surplus éventuel des sommes dues.
— Condamner à titre provisionnel la société NAZOUNKI à verser à la SARL MOBILITEAM PROPERTY une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner à titre provisionnel la société NAZOUNKI aux entiers dépens, dont les frais d’actes.
A l’audience du 2 juin 2025, la société MOBILITEAM PROPERTY a confirmé oralement les termes de son assignation, mais actualisé à la baisse sa demande de provision à hauteur de 19 673,41 euros, compte tenu de paiements effectués.
Elle soutient venir aux droits des sociétés COURNORD et COMPAGNIE FONCIERE DU PALAIS ROYAL ayant chacune accordé un bail commercial et un bail dérogatoire à la société NAZOUNKI en dates des 23 mars 2005 (lot 204) et 17 juin 2008 (lot 14) dans l’immeuble sis [Adresse 2] à Courbevoie (92 400).
En date du 8 juillet 2025 le président a sollicité du demandeur des justificatifs de sa qualité de propriétaire bailleur. Une relance a été faite le 31 juillet 2025. Par note en délibéré du 7 août 2025 elle a produit des documents visant à justifier de sa qualité à agir.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à l’étude), la société NAZOUNKI n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la qualité à agir
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir. L’article 31 du même code dispose que l’action est ouverte à ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention.
En l’espèce,
Pour justifier de sa qualité à agir, la demanderesse produit par note en délibéré notamment un contrat de crédit bail du 22 juillet 2011 d’une société CICOBAIL au profit d’une société DEMATECH et une parution BODACC du 24 juillet 2012 se limitant à un numéro de RCS et une dénomination sociale « MOBILITEAM PROPERTY », sans aucunement faire mention de la société DEMATECH.
La demanderesse soutient que cette mention au BODACC suffit à démontrer que la société DEMATECH bénéficiaire du crédit-bail sur l’immeuble depuis 2011 est devenue la société MOBILITEAM PROPERTY.
Néanmoins, elle produit également un extrait Kbis de la société MOBILITEAM PROPERTY en date du 19 décembre 2023 qui ne mentionne nullement l’ancienne dénomination sociale de cette société et ne fait nulle part mention de la société DEMATECH.
Il en résulte que la société MOBILITEAM PROPERTY ne démontre pas sa qualité à agir avec l’évidence requise en référé.
Dès lors, sa demande est irrecevable.
Sur les demandes accessoires :
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse supportera la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de rejeter la demande de la société MOBILITEAM PROPERTY sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Dit que l’action est irrecevable,
Condamne la société MOBILITEAM PROPERTY aux entiers dépens,
Rejette la demande de la société MOBILITEAM PROPERTY en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 4], le 18 septembre 2025.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Karine THOUATI, Vice-présidente
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