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Sur la décision
| Référence : | TJ Narbonne, ch. 1, 5 févr. 2026, n° 25/01352 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01352 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
JUGEMENT DU 05 Février 2026
AFFAIRE N° RG 25/01352 – N° Portalis DBWX-W-B7J-DLS7
AFFAIRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT
C/
,
[V], [C]
APPEL
N°
du
☒ Copie exécutoire délivrée à
ME TREZEGUET
☒ Copie à
ME TREZEGUET
☒ copie dossier
JUGEMENT
RENDU LE CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par mise à disposition au greffe
Dans l’affaire :
ENTRE :
S.A. CREDIT LOGEMENT, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Maître Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats plaidant
DEMANDEUR
ET :
Monsieur, [V], [C]
né le, [Date naissance 1] 1986 à, [Localité 2]
de nationalité Française
demeurant, [Adresse 2]
défaillant
DÉFENDEURS
***
Vu l’article 785 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’article 786 du Code de Procédure Civile ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Décembre 2025,
Devant Monsieur Marc POUYSSEGUR, Juge rapporteur à l’audience publique du 16/12/2025 assisté de Madame Alexandra GAFFIE Greffier.
Les avocats ont été entendus en leurs observations et conclusions,
L’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2026 et la décision rendue par le Tribunal composé de Marie-Camille BARDOU Présidente, Marion ANGE juge placée près de la cour d’appel de Montpellier suivant ordonnance du premier Président de ladite cour et de Marc POUYSSEGUR, assesseurs,
Le Jugement a été rédigé par Monsieur Marc POUYSSEGUR, et a été rendu de manière réputé contradictoire en premier ressort conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, par mise à disposition au Greffe de ce jour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2èm alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile ;
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte introductif d’instance en date du 19 septembre 2025 auquel il est renvoyé pour plus ample exposé et par lequel la partie demanderesse, en l’occurrence, le CREDIT LOGEMENT, Société Anonyme au capital de 1 259 850 270,00 € immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 302 493 275, dont le siège social est, [Adresse 3] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, a assigné devant le tribunal de céans, Monsieur, [V], [C], né le, [Date naissance 1] 1986 à Montpellier (34), de nationalité française, célibataire, domicilié, [Adresse 4] (France), en remboursement de prêt initialement consenti à Monsieur, [V], [C] par la BANQUE COURTOIS le 20 mai 2021, prêt immobilier 10268 02532 489276 1640807 d’un montant de 244 203 euros, destiné à financer l’acquisition d’une maison neuve à usage de résidence principale sise, [Adresse 5] à 11 100 NARBONNE, cadastrée A, [Cadastre 1], remboursable au taux d’intérêt conventionnel fixe de 1.05 % par 288 mensualités avec franchise partielle pendant les 6 premiers mois puis par échéances constantes et successives de 1 030.68 € chacune, assurance comprise.
Il importe de souligner qu’en garantie du remboursement de sa créance, la BANQUE COURTOIS a bénéficié de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT / le CREDIT LOGEMENT sous la référence M 21 03 07598 01.
Du fait de la défaillance persistante de l’emprunteur, il est sollicité du tribunal, au visa des articles 2308 ancien 2305 du Code Civil et de l’Article R 511-7 du Code des Procédures civiles d’exécution, de :
— Condamner Monsieur, [V], [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (240 475.93 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 234 823.91 € et ce jusqu’à parfait règlement.
— Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
— Condamner Monsieur, [V], [C] aux entiers dépens de la présente procédure en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant, sis, [Adresse 6] à, [Localité 3], cadastré CP, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] lots 22 et 52.
Une indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile est réclamée à hauteur de 2 500, 00 € à la partie défenderesse, outre sa condamnation aux entiers dépens.
Vu l’absence de constitution de la partie requise, Monsieur, [V], [C] qui défaillant, laisse le tribunal, dans l’ignorance de quelconques moyens de défense, ce qui laisse présumer qu’il n’a aucun argument contraire ou autres pièces justificatives susceptibles d’éclairer utilement le débat, le juge ayant en tout état de cause, obligation de vérifier en tous points les éléments de la cause, la valeur probante des pièces versées aux débats et de statuer en droit sur la pertinence des prétentions présentées par la partie requérante.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 décembre 2025, renvoyant l’affaire à l’audience du 16 décembre 2025 où elle a été mise en délibéré à la date du 05 février 2026.
SUR QUOI, LE TRIBUNAL,
L’article 472 du code de procédure civile indique que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
° L’article 2305 du code civil dispose que « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins, la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Dans le prolongement de cet article, le nouvel article 2308 du code civil dispose que « La caution qui a payé tout ou partie de la dette a son recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu’elle a payées que pour les intérêts et frais.
Les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.
Ne sont restituables que les frais postérieurs à la dénonciation, faite par la caution au débiteur, des poursuites dirigées contre elle.
Si la caution a subi un préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes mentionnées à l’alinéa premier, elle peut aussi en obtenir réparation. »
Il est constant que suivant offre de crédit immobilier acceptée le 20 mai 2021, la BANQUE COURTOIS a consenti un prêt immobilier 10268 02532 489276 1640807 d’un montant de 244203 euros à Monsieur, [V], [C] destiné à financer l’acquisition d’une maison neuve à usage de résidence principale sise, [Adresse 5] à, [Localité 3], cadastrée A, [Cadastre 1].
Ce prêt de 244 203 € devait être remboursé au taux d’intérêts conventionnel fixe de 1.05 % par 288 mensualités avec franchise partielle pendant les 6 premiers mois puis par échéances constantes et successives de 1 030.68 € chacune, assurance comprise.
A la garantie du remboursement de sa créance, la BANQUE COURTOIS bénéficie de l’engagement de caution de la SA CREDIT LOGEMENT – ci-après le CREDIT LOGEMENT sous la référence M 21 03 07598 01.
Ce prêt s’est trouvé en situation d’impayés non régularisés à compter de l’échéance du 15 novembre 2023.
Informé de cette situation, le CREDIT LOGEMENT a adressé le 23 avril 2024 à Monsieur, [C] une lettre recommandée qu’il a réceptionnée, d’avoir à régulariser sa situation auprès de sa banque, mais en vain.
Le CREDIT LOGEMENT a du exécuter son engagement de caution en réglant à la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS, aux lieu et place de Monsieur, [C], et suivant quittance subrogative du 29 mai 2024 :
* la somme totale échue de 5 756.69 euros correspondant aux 6 échéances du prêt de 165 726.76 € du 15 novembre 2023 au 15 avril 2024 demeurées impayées et frais.
Le 24 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT agissant dans le cadre de l’exercice de son recours personnel a adressé à Monsieur, [C] une lettre recommandée valant avis de poursuites d’avoir à lui régler ladite somme de 5756.69 €.
Bien que réceptionnée, elle est restée sans aucun effet, tout comme la relance simple adressée le 10 juin 2024 et la lettre recommandée valant avis de poursuites du 27 juin 2024 non réclamée, et le dernier avis de poursuites du 7 août 2024.
Le 2 septembre 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS a mis en demeure Monsieur, [C] d’avoir à lui régler la somme arriérée échue de 3 127.16 € au titre des nouveaux impayés constitués en l’absence de toute reprise de l’amortissement de l’emprunt et a marqué son intention de se prononcer la déchéance du terme du contrat de prêt immobilier et d’en réclamer le solde échu.
Bien que réceptionné, ce courrier recommandé n’a fait l’objet d’aucune régularisation.
Le 18 septembre 2024, le CREDIT LOGEMENT a informé Monsieur, [C] de la survenance de cette exigibilité, sans réaction de sa part.
Le 03 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE venant aux droits de la BANQUE COURTOIS a prononcé la déchéance du terme du prêt le rendant exigible et l’a mis en demeure d’avoir à lui régler le solde échu de 244 405.68 €.
Ce courrier a bien été réception mais est resté sans effet.
Le CREDIT LOGEMENT a dans ces conditions dû exécuter à nouveau son engagement de caution en réglant à la SOCIETE GENERALE, aux lieu et place de Monsieur, [C] défaillant, et suivant quittance subrogative du 30 décembre 2024, la somme totale échue de 229 067.22 euros correspondant au solde du prêt cautionné de 244 203 €.
Par lettre recommandée du 20 décembre 2024 réceptionnée, le CREDIT LOGEMENT a mis en demeure vainement Monsieur, [C] d’avoir à lui rembourser ladite somme totale de 229 067.22€.
N’ayant pas satisfait à son obligation, Monsieur, [V], [C] sera condamné à payer les sommes réclamées et totalement dues en vertu des engagements contractés.
Il échet par conséquent de condamner Monsieur, [V], [C] à lui payer la somme de 240 475.93 € en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 août 2025, outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 234 823.91 € et ce jusqu’à parfait règlement.
L’article 1343-2 prévoit que les intérêts échus, dus pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
L’anatocisme doit être ordonné par le juge dès lors qu’elle est demandée et que les intérêts échus sont dus pour une année.
La présente est initiée en validation de l’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise par le CREDIT LOGEMENT, en ce préalablement dument autorisé, sur le bien immobilier lui appartenant, sis, [Adresse 6] à, [Localité 3], cadastré CP, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] lots 22 et 52.
° Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la parie condamnée. Il peut, même d’office, pour les raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, au regard des considérations précédentes, il est équitable, au bénéfice de la partie requérante, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile d’allouer au titre des frais irrépétibles non compris dans les dépens la somme de 1 500, 00 €, la partie défenderesse étant par ailleurs condamnée aux entiers dépens.
Suivant l’article 514 du code de procédure civile, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.»
Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire et statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Aucune considération contraire ne justifie la suspension de l’exécution provisoire de droit attachée à la décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire de Narbonne, statuant en premier ressort, de manière réputée contradictoire, par décision exécutoire, nonobstant l’exercice de voies de recours, en la formation de juge rapporteur, Marc POUYSSEGUR, magistrat honoraire exerçant à titre juridictionnel,
Vu les pièces justificatives produites,
Vu l’ordonnance de clôture,
Vu l’article 472 et 514 du code de procédure civile,
Vu les articles 2305/2308 et 1343-2 du code civil,
Rejetant toutes conclusions ou demandes plus amples ou contraires comme injustes ou non fondées,
Vu la quittance subrogative et la mise en demeure délivrée,
Condamne Monsieur, [V], [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT la somme de DEUX CENT QUARANTE MILLE QUATRE CENT SOIXANTE QUINZE EUROS ET QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES (240 475.93 €) en principal et intérêts arrêtés provisoirement au 31 août 2025 outre intérêts légaux postérieurs dus sur ladite somme principale de 234 823.91€ et ce jusqu’à parfait règlement.
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’Article 1154 du Code Civil.
Condamne Monsieur, [V], [C] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT, la somme de 1 500, 00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les entiers frais d’inscription d’hypothèque judiciaire provisoire prise sur le bien immobilier lui appartenant, sis, [Adresse 7], cadastré CP, [Cadastre 2],, [Cadastre 3] lots 22 et 52.
Rappelle que l’exécution provisoire est, de plein droit, attachée à la présente décision.
La Greffiere La Presidente
A. GAFFIE M-C. BARDOU
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