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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 18 déc. 2025, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 18 décembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 24/02373 – N° Portalis DB2W-W-B7I-MRDX /
Affaire : [K] / [S]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [S]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 16] (ALGERIE)
[Adresse 8]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/003684 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Me Sophie ARDOUREL, avocat au barreau de ROUEN
DÉFENDEUR :
Monsieur [B], [W] [S]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (ALGERIE)
Chez M [T] [S] – [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024/004098 du 30/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représenté par Me Cécile MADELINE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du conseil, le 10 novembre 2025
Juge aux affaires familiales : Géraldine GUEHO
Greffier : Aurélie FACHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Géraldine GUEHO, premier vice-président exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales au tribunal judiciaire de Rouen et Aurélie FACHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française applicable au divorce des parties, à leurs obligations alimentaires et à leur responsabilité parentale ;
DIT que le juge français est compétent pour statuer sur les questions de régime matrimonial ;
DIT que la loi algérienne s’applique au régime matrimonial ;
DIT que le régime matrimonial applicable aux époux est le régime légal algérien de la séparation des biens ;
CONSTATE que les conditions de recevabilité posées à l’article 252 du code civil sont satisfaites ;
PRONONCE aux torts exclusifs de M. [B] [S] le divorce de :
M. [B] [W] [S], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 14] (Algérie),
et de
Mme [D] [K], née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 14] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012 à [Localité 14] (Algérie) ;
DIT qu’en application du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile, mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage des époux et des actes de naissance de chacun d’eux, si cet acte est conservé sur un registre français et, qu’à défaut, l’extrait de la décision sera conservé au répertoire civil annexe du service central d’état civil ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens au 22 février 2024 ;
RAPPELLE que chacun des ex-époux perd l’usage du nom de l’autre à l’issue du prononcé du divorce ;
REJETTE la demande de M. [B] [S] tendant à la restitution de plusieurs effets personnels ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
DEBOUTE Mme [D] [K] de sa demande de dommages-intérêts, sur le fondement de l’article 266 du code civil ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [D] [K] tendant à l’octroi de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
Sur les conséquences du divorce concernant les enfants
CONSTATE que Mme [D] [K] exerce seule l’autorité parentale sur les enfants [B] [J] et [C] [S] ;
RAPPELLE que M. [B] [S] conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation des enfants, et qu’il doit être informé des choix importants les concernant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [D] [K] ;
RESERVE les droits de visite et d’hébergement de M. [B] [S] sur [B] [J] et [C] ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à Mme [D] [K] la somme de 150 euros par mois et par enfant au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [B] [J] [S] (né le [Date naissance 2] 2014 à [Localité 14], Algérie) et de [C] [S] (née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 15]), soit la somme totale de 300 euros par mois, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et, pour la première fois, le 1er janvier 2027, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([9] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] ([10]) ou à la [12] ([13]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
CONSTATE que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;
RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l’intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil
CONDAMNE M. [B] [S] aux dépens ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE qu’en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE qu’en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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