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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 5 févr. 2025, n° 24/07463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 24/07463 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KNJZ
MINUTE N°
JUGEMENT
DU 05 Février 2025
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES c/ [K]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Décembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Février 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.S.U. ACTION LOGEMENT SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, substituée par Me MICHEL Jean-Christophe
DEFENDERESSE:
Madame [Y] [K]
née le 20 Octobre 1994 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée
COPIES DÉLIVRÉES LE 05 Février 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Me Catherine GAUTHIER
— [Y] [K]
1 copie dossier
RAPPEL DES FAITS
Par acte du 1er avril 2022 à effet au 15 avril 2022, la SAS [P] a donné à bail à madame [Y] [K] un logement situé [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 640 €, outre des provisions sur charges de 50 €.
Suite à divers incidents de paiement, le propriétaire a fait jouer l’engagement de caution de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, qui lui a réglé la somme de 1.945 euros due par la locataire.
La caution a par suite fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1.945 € a été délivré le 23 février 2024 à madame [Y] [K], qui n’a pas soldé sa dette dans le délai de deux mois contractuellement prévu.
Le propriétaire a de nouveau actionné la caution pour un montant de 2.514,24 euros.
Suivant acte de commissaire de justice en date du 2 septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner madame [Y] [K] à comparaître devant le Juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN à l’audience du 4 décembre 2024, pour voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, prononcer l’expulsion du locataire et obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes restant dues au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, outre une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 4 décembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a confirmé les termes de son assignation et présenté un décompte actualisé de sa créance.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à l’étude, madame [Y] [K] n’était ni présente ni représentée.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience (PV de carence).
Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la présente juridiction.
Compte tenu des modalités de citation et de comparution des parties, ainsi que du montant des demandes, la présente décision sera réputée contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, et rendue en premier ressort, en application des articles L213-4-3 et R213-9-3 du code de l’organisation judiciaire.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION
I/ SUR LA RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var par la voie électronique le 2 septembre 2024, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 28 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 2 septembre 2024, conformément aux dispositions contractuelles du bail liant les parties, faisant échec à l’application du délai de six semaines prévu par l’article 10 de la loi du 27 juillet 2023 applicable aux commandements de payer délivrés à compter du 29 juillet 2023.
L’action est donc recevable.
— sur l’acquisition des effets la clause résolutoire :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux » ; mais l’article 24 V de cette même loi ajoute que "le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, (…) au locataire en situation de régler sa dette locative. (…) Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. (…)Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".
Le bail conclu le 1er avril 2022 à effet au 15 avril 2022, tel que produit aux débats, contient une clause résolutoire (article X) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 février 2024, pour la somme en principal de 1.945 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 23 avril 2024 à minuit.
L’expulsion de madame [Y] [K] sera par conséquent ordonnée.
II/ SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit des quittances subrogatives établissant que la caution a réglé, au lieu et place de la locataire une somme totale de 5.525,92 euros au 28 octobre 2024.
Elle indique qu’une reprise partielle des paiements a été engagée par la locataire.
Compte tenu de la résolution du bail arrêtée au 23 avril 2024 à minuit, les sommes dues par madame [Y] [K] à compter de cette date relèvent non du défaut de paiement des loyers et charges mais de l’indemnité d’occupation due par l’occupant sans droit ni titre. Les sommes dues au titre des loyers et charges seront donc fixées à 1.945 euros, incluant les loyers et charges du mois de février 2024. Le surplus des demandes sera examiné au titre de l’indemnité d’occupation due par les occupants sans droit ni titre.
Madame [Y] [K] sera par conséquent condamnée à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
la somme de 1.945 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place de la locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du commandement de payer du 23 février 2024, la somme de 2.514,24 € au titre de l’indemnité d’occupation réglée en lieu et place de la locataire entre le 24 février 2024 et le mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 1.066,68 € au titre de l’indemnité d’occupation réglée en lieu et place de madame [Y] [K] du mois d’août 2024 au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Elle sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant à compter du mois de novembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l’occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer.
III/ SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Madame [Y] [K], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, madame [Y] [K] sera condamnée à lui verser la somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er avril 2022 à effet au 15 avril 2022 entre madame [Y] [K] et la SAS [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 23 avril 2024 à minuit ;
ORDONNE en conséquence à madame [Y] [K] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour madame [Y] [K] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE madame [Y] [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES :
la somme de 1.945 € au titre des loyers et charges réglés en lieu et place de la locataire, avec intérêts au taux légal sur la somme à compter du commandement de payer du 23 février 2024, la somme de 2.514,24? € au titre de l’indemnité d’occupation réglée en lieu et place de la locataire entre le 24 février 2024 et le mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;la somme de 1.066,68 € au titre de l’indemnité d’occupation réglée en lieu et place de madame [Y] [K] du mois d’août 2024 au mois d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
CONDAMNE madame [Y] [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 24 février 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce sur justification d’une quittance subrogative attestant du paiement par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES des sommes dues à ce titre par la locataire ;
CONDAMNE madame [Y] [K] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 600 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE madame [Y] [K] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire.
La greffière, Le Juge des Contentieux de la Protection
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