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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 28 avr. 2026, n° 25/03233 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03233 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU 28 AVRIL 2026
Minute n° :
N° RG 25/03233 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HFUC
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Lucie PASCAULT, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : Déborah STRUS
DEMANDEUR :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par la SCP LEMONNIER DELION GAYMARD RISPAL, avocats au barreau de PARIS
DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [Q]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
A l’audience du 27 Janvier 2026 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
Copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SCI 5CIMA, représentée par son mandataire « LORD IMMOVATION » a donné à bail à Monsieur [W] [Q] un bien à usage d’habitation sis [Adresse 3] à Orléans 45000, par contrat du 3 juillet 2024, moyennant un loyer mensuel de 520 euros, outre 35 euros de provision sur charges.
Le 2 juillet 2024, la bailleresse a signé un contrat de cautionnement VISALE avec la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES portant sur le logement et sur le bail.
A compter du mois de septembre 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a procédé à des versements de loyers et ou de charges impayés au bailleur en tant que caution.
Le 16 janvier 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [W] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 735 euros, au titre des loyers et charges impayés.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [W] [Q] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judicaire d’Orléans par acte d’huissier de justice signifié à étude le 30 avril 2025, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
déclarer acquise la clause résolutoire insérée au bail ;à titre subsidiaire, prononcer la résiliation du bail aux torts et griefs du preneur ;ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef du logement, au besoin avec le concours de la force publique ;condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 1 110 euros au titre des loyers et charges impayés, le tout avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 16 janvier 2025 ;condamner Monsieur [W] [Q] à payer à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à compter de la résiliation du bail, des indemnités d’occupation équivalent au montant du loyer contractuel augmenté des charges, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;condamner Monsieur [W] [Q] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
Le diagnostic social et financier de prévention des expulsions locatives n’a pas été reçu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 janvier 2026.
A l’audience, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son avocat, a maintenu toutes ses demandes et a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 1 117,29 euros.
La question de la recevabilité de la demande principale a été mise d’office dans les débats, la demanderesse ayant été mise en mesure de présenter ses observations sur ce point.
Monsieur [W] [Q] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 28 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de l’article 473 du même code, la décision est réputée contradictoire, cette dernière étant susceptible d’appel.
Sur l’intérêt à agir de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES
Il ressort des dispositions des articles 31 et 32 du code de procédure civile qu’est irrecevable toute prétention émise par une personne dépourvue d’intérêt légitime au succès d’une prétention.
En application de l’article 2309 du Code civil, la caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur.
La Convention Etat-UESL pour la mise en œuvre de [Localité 2] indique dans son article 7.1 que « la subrogation doit permettre d’engager une procédure en résiliation du bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) ».
En conséquence, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES subrogée aux droits et actions du bailleur tant dans le cadre du recouvrement des sommes dues au titre de l’occupation du logement et qu’en ses actions aux fins de mettre un terme au bail à raison des impayés locatifs, démontre sa qualité et son intérêt à agir en résiliation du contrat de bail litigieux.
Sur la demande de résiliation
Sur la recevabilité :
L’article 24 II et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 impose aux bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus de saisir la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives au moins deux mois avant de délivrer une assignation aux fins de constat de résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, et ce, sous peine d’irrecevabilité de la demande.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 21 janvier 2025. Le délai de 2 mois avant l’assignation du 30 avril 2025 est donc respecté.
L’article 24 III et IV de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au présent contrat de bail, impose au bailleur, toujours à peine d’irrecevabilité de la demande, que l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail ou aux fins de prononcé de la résiliation du bail lorsque celle-ci est motivée par l’existence d’une dette locative, soit notifiée à la préfecture au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie d’une notification de l’assignation à la préfecture le 5 mai 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 27 janvier 2026.
La demande est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
L’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose, dans sa version applicable au présent contrat de bail, que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit une clause résolutoire prévoyant une résiliation de plein droit un mois seulement après commandement de payer infructueux. Ladite clause, dont le caractère abusif aurait pu être soulevé, ne trouvera donc pas à s’appliquer avant l’expiration du délai légal de deux mois, ce dernier étant d’ordre public.
L’article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu’un délai est exprimé en en mois, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d’un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois.
L’article 642 du code de procédure civile précise par ailleurs que tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures et que le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
Le 16 janvier 2025 la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait délivrer à Monsieur [W] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire inscrite au bail, pour la somme en principal de 1 735 euros, au titre des loyers et charges impayés.
Or en l’absence de production d’un historique des versements du locataire, le tribunal ne peut s’assurer que ladite somme n’a pas été versée dans le délai de deux mois. En effet, la mention des sommes dues apparaissant dans une colonne intitulée « compensé » et de versements du bailleur permettant d’en déduire que des versements ont bien été effectués par le locataire, sans que leur montant et leur date ne soit pour autant précisés.
La demanderesse est donc mal fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire :
Conformément aux dispositions des articles 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui consiste au paiement du loyer aux termes convenus au bail, en contrepartie de la mise à disposition des lieux loués.
Il ressort de la combinaison des articles 1224 et 1227 du code civil que le juge peut prononcer la résiliation judiciaire du contrat en cas d’inexécution suffisamment grave.
L’article 1229 du code civil prévoit qu’en tel cas, la résiliation prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
En l’espèce, il ressort du détail de la créance et des quittances subrogatives produites que Monsieur [W] [Q] se serait abstenu de verser un total représentant un peu plus de deux échéances normalement dues entre les mois de septembre 2024 et d’octobre 2025. L’absence de production d’un historique des versements par le locataire ne permet pas de savoir si des paiements réguliers sont effectués pour apurer la dette en plus du paiement du loyer courant, qui a pourtant manifestement repris en l’absence de quittance subrogative postérieure au mois d’octobre 2025.
Dès lors, il n’est pas démontré manquements répétés et suffisamment graves pour justifier la résiliation judiciaire du contrat.
En l’absence de résiliation du contrat, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’expulsion du locataire, ni sur la fixation d’une indemnité d’occupation, les demandes étant dès lors dépourvues de fondement.
Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
En vertu de l’article 7 a de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus pendant la durée du contrat de bail.
L’article 23 de la même loi précise que les charges ne sont dues que sur justificatif.
L’article 1353 du code civil dispose que : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
En l’espèce, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit aux débats un décompte et des quittances subrogatives ne reprenant que le montant des sommes versées au bailleur, sans faire le détail de la cause dédites créances alors même qu’elles ne correspondent pas systématiquement au montant dû en vertu du contrat produit. Dès lors, le tribunal n’est pas en mesure de vérifier que l’ensemble des sommes étaient légitimement justifiées ni à quel titre elles ont été versées (éventuelles régularisations de charges supposant la production de justificatifs, possible imputation de charges non dues).
Dès lors, faute de mettre en mesure la juridiction de contrôler le montant des sommes réclamées, la demande en paiement de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La demanderesse succombant à l’instance, les entiers dépens seront laissés à sa charge.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.
En l’espèce, la demanderesse étant condamnée aux entiers dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances engagées à compter du 1er janvier 2020, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. L’article 515 du même code ajoute que « hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi. Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. »
En l’espèce, l’ensemble des demandes étant rejetées, il y a lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection du tribunal judicaire d’Orléans, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recevable en son action ;
REJETTE l’ensemble des demandes ;
LAISSE les entiers dépens à la charge de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES ;
ECARTE l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition à la date susmentionnée
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
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