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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 20 mars 2025, n° 24/01603 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01603 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGP
Jugement du 20 MARS 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 20 MARS 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGP
N° de MINUTE : 25/00825
DEMANDEUR
Madame [N] [O] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aïcha OUAHMANE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 335
DEFENDEUR
[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M.[B] [P],médecin conseil
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 12 Février 2025.
Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Christelle AMICE, Greffier.
A défaut de conciliation,à l’audience, l’affaire a été plaidée,le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Christelle AMICE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Aïcha OUAHMANE
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01603 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTGP
Jugement du 20 MARS 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par requête reçue le 15 juillet 2024 au greffe, Madame [N] [O] [Z] a saisi le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la décision du 21 mai 2024 de la commission médicale de recours amiable rejetant sa contestation de la décision de la [7] ([10]) de Seine-Saint-Denis du 16 octobre 2023 fixant son taux d’incapacité permanente partielle en lien avec sa maladie professionnelle du 23 avril 2014 “syndrome du canal carpien droit” à 5% .
Par ordonnance avant dire droit du 7 janvier 2025, le juge de la mise en état du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une mesure de consultation médicale confiée au docteur [E] [D] avec pour mission de :
décrire les lésions et les séquelles dont Madame [N] [O] [Z] a souffert en lien avec sa maladie professionnelle du 23 avril 2014,dire si un état pathologique antérieur qu’il ait été muet, connu avant l’accident ou révélé par celui-ci influe sur l’incapacité de Madame [N] [O] [Z],examiner Madame [N] [O] [Z],émettre un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle de 5% fixé par la [10], confirmé par la [9], en tenant compte de la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d’invalidité en précisant sur quelle ligne du barème il fonde son avis,se prononcer sur l’existence d’un taux professionnel tenant compte des conséquences de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gain,faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 12 février 2025, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Madame [N] [O] [Z], présente et assistée de son conseil, sollicite la révision de son taux d’incapacité.
Elle indique qu’elle est atteinte de plusieurs maladies professionnelles, qu’elle n’est plus en capacité d’utiliser ses membres supérieurs et qu’elle exerce la profession de femme de ménage auprès de plusieurs employeurs.
Le docteur [D] a présenté oralement son rapport après avoir procédé à l’examen de Madame [N] [O] [Z].
Madame [N] [O] [Z] n’a pas formulé d’observations sur les conclusions du médecin consultant.
La [11], représenté par le docteur [P], s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions du médecin consultant.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. (…)”
Selon l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.(…)”.
Il est constant qu’une majoration du taux par application d’un coefficient professionnel tenant compte des conséquences de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle sur la carrière professionnelle de la victime peut être appliquée notamment en raison d’un risque de perte d’emploi ou de difficultés de reclassement.
A l’issue de ses constatations cliniques et sur pièces, le docteur [E] [D], médecin consultant désigné par le tribunal, a exposé oralement son rapport dans les termes suivants :
“La patiente bénéficie de la reconnaissance d’une maladie professionnelle depuis le 23/04/2014 au titre, selon le libellé du certificat médical initial daté du même jour, de : « syndrome du canal carpien associé à un syndrome de doigt à ressaut pour le I et le V ».
Il s’agit d’un syndrome du canal carpien du côté droit associé à un syndrome de doigt à ressaut du même côté.
La guérison est prononcée le 08/10/2015.
La rechute survient le 13/01/2021 avec un certificat précisant : « syndrome du canal carpien droit».
La date de consolidation est fixée au 09/10/2023 avec « séquelles indemnisables d’un syndrome du canal carpien droit chez une droitière, traité chirurgicalement, consistant en la persistance de paresthésies avec douleurs, gêne fonctionnelle et perte de force de la main droite ».
Cette patiente est porteuse d’autres maladies professionnelles : tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite et pouce à ressaut de la main gauche.
Au registre des examens on retient :
– ENMG du 15/03/2014 : syndrome du canal carpien droit sensitif et moteur moyennement évolué. Pas d’argument en faveur d’une atteinte radiculaire, tronculaire ou plexique associée.
La patiente bénéficie d’une prise en charge chirurgicale en date du 05/03/2021 sous la forme d’une neurolyse perendoscopique du nerf médian avec ouverture de poulie A1 du 5e rayon digital de la main droite.
Les suites thérapeutiques sont marquées par une rééducation.
Une IRM du poignet centrée sur le canal carpien droit est réalisée le 08/10/2021 en raison de douleurs persistantes dans les suites de l’intervention du 05/03/2021. Cet examen conclut à un aspect post-opératoire non compliqué. Il existe une synovite radio-ulnaire inférieure et radio-carpienne avec possible perforation de l’insertion radiale du ligament triangulaire du carpe, une ténosynovite des extenseurs des doigts et des extenseurs radiaux.
Un nouvel électro-neuro-myogramme est réalisé le 17/02/2023 retrouvant un discret syndrome du canal carpien droit et gauche sans perte axonale sensitive. Il est préconisé le port d’attelle de repos la nuit.
L’IRM du 5e rayon de la main droite réalisée en raison de douleurs persistantes, dans les suites de l’intervention chirurgicale conclut à la persistance d’une ténosynovite des fléchisseurs du 5e rayon avec aspect irrégulier de l’insertion radiale du fléchisseur superficiel. Il est également noté une ténosynovite des fléchisseurs du 3e rayon.
Une échographie de la main droite est réalisée le 13/11/2021 concluant à une ténosynovite non vascularisée du tendon fléchisseur de l’auriculaire droit.
Je retiens des éléments de l’examen clinique réalisé par le médecin conseil en date du 12/09/2023, les données suivantes :
– Traitement associant AINS, antalgiques de classe I et poursuite de la kinésithérapie.
– Doléances marquées par : paresthésies du 2e et 3e doigts de la main droite jusqu’au coude.
– Présence d’une cicatrice au niveau du poignet droit. Cicatrice fibreuse, rétractile, indurée à la paume de la main en regard du 5e métacarpien droit, sensible à la palpation.
– Amyotrophie de l’éminence thénar. Flessum de 10° de l’articulation inter-phalangienne proximale de l’auriculaire.
– Diminution de force des pinces polydigitales et de la force de serrage de la main droite et déficit de 30° de l’extension du poignet droit.
– Absence de déficit neuro sensitif dans le territoire du nerf médian. Signe de Tinel et de Phalen négatifs.
J’ai donc pu voir cette patiente en consultation le 12/02/2025.
– Patiente droitière dominante.
– Doléances : gêne fonctionnelle du 5e doigt ; douleur irradiant le long de la face interne de l’avant-bras droit ; manque de force ; paresthésies intermittentes dans le territoire médian droit ; absence de plainte algique ou fonctionnelle concernant le pouce droit.
– Traitement suivi : association d’antalgiques de classe I et II, Laroxyl gouttes II-II-II.
– On notera que la patiente est également porteuse d’un syndrome du canal carpien à gauche.
– Examen du pouce droit sans particularité. Mouvements du pouce droit complets. Les pinces poly digitales sont réalisées et tenues. On notera cependant une diminution de force modérée pour chaque pince en raison des douleurs alléguées.
– Amplitudes articulaires du poignet droit : les mouvements de flexion extension des deux poignets sont comparables et symétriques de même que les mouvements de prono-supination qui sont normaux. Les mouvements d’inclinaison latérale cubitale et radiale sont normaux, à droite comme à gauche.
– Périmètres : poignet : 18 cm à droite versus 17 cm à gauche ; gantier : 22 cm à droite versus 21 cm à gauche ; avant-bras : 26 cm à droite versus 25 cm à gauche. Absence d’amyotrophie.
– Le 5e doigt droit est le siège d’un flessum au niveau de l’IPP, d’environ 10° (irréductible, soit un déficit d’extension de 10°). La flexion est complète. Les mouvements de la métacarpo-phalangienne et de l’inter-phalangienne distale sont complets.
– La patiente décrit une hypoesthésie pulpaire du 5e doigt sur tous les modes.
– Absence d’amyotrophie interosseuse.
– Discrète diminution de force de serrage globale de la main droite.
– Cicatrice oblique de la face palmaire de la métacarpo-phalangienne du 5e doigt mesurant 2 cm. Cicatrice de la face antérieure du poignet droit mesurant 1 cm propre et non inflammatoire.
– Concernant le flessum du 5e doigt de la main droite, il est échographiquement en rapport avec un point focal de fibrose de la gaine du tendon fléchisseur du 5e doigt.
Conclusion :
– Maladie professionnelle du 23 avril 2014, incluant un syndrome du canal carpien droit dominant, dans une forme sensitivo–motrice ainsi qu’un doigt à ressaut du I et du V.
– Intervention chirurgicale portant sur le canal carpien droit (neurolyse du nerf médian) et le doigt à ressaut V le 05/03/2021.
– Persistance post-opératoire d’un syndrome du canal carpien droit modéré sur un ENMG de contrôle et d’une ténosynovite du fléchisseur du 5e doigt de la main droite (attestée par l’imagerie).
– Séquelles constituées par des douleurs modérées d’allure neuropathiques dans le territoire médian droit, un flessum irréductible de l’inter-phalangienne proximale du 5e doigt de la main droite, une discrète hypoesthésie pulpaire du 5e doigt de la main droite.
– À la date de consolidation du 09/10/2023, je propose de porter le taux d’IPP de 5 à 7 % au titre des séquelles du syndrome du canal carpien droit et du 5e doigt à ressaut de la main droite, en incluant le coefficient professionnel.”
Les conclusions du docteur [D] sont claires, précises, étayées et dénuées d’ambiguïté quant à la réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [O] [Z] justifiant qu’il soit fixé à 7%.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, “les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1. […]”
Les honoraires du médecin consultant, fixés conformément à l’arrêté du 21 décembre 2018, seront pris en charge par la [6].
La [12], succombant en ses prétentions, sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Fixe le taux d’incapacité permanente partielle de Madame [N] [O] [Z] au titre des séquelles de la maladie professionnelle du 23 avril 2014 à 7% ;
Rappelle que les honoraires du médecin consultant sont pris en charge par la [6] ;
Condamne la [8] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
CHRISTELLE AMICE PAULINE JOLIVET
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