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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 4 mars 2025, n° 24/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSW
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/00492 – N° Portalis DBX4-W-B7I-SWSW
NAC: 35G
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à Me Anne RIVES
à Me Marie ROSSI-LEFEVRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 MARS 2025
DEMANDEUR
M. [P] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Marie ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
SELARL [D] DESTREM [B], dont le siège social est sis [Adresse 3]
défaillant
M. [G] [D], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 28 janvier 2025
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Robin PLANES, Premier Vice-Président Adjoint
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 01 mars 2024, Monsieur [P] [B] a assigné Monsieur [G] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/00492.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 novembre 2024, Monsieur [P] [B] a assigné la société [D] DESTREM [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG n° 24/02160.
Les affaires ont été évoquées à l’audience en date du 28 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [P] [B] demande à la présente juridiction de :
ordonner la jonction de la présente procédure avec celle engagée par devant le Juge des référés du Tribunal Judiciaire de Toulouse sous le numéro RG 24/02160 et juger qu’il sera statué par une seule et même décision,ordonner la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL [D] DESTREM [B] (immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 813 825 403),ordonner que l’administrateur provisoire sera chargé d’effectuer tous les actes de gestion de la SELARL [D] DESTREM [B] y compris tout acte relatif à la transmission à titre onéreux de la patientèle de la société au bénéfice des 2 associés conformément aux termes de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et à la liquidation amiable et à la dissolution de la société, ordonner que l’administrateur sera chargé de représenter ladite société dans le cadre de toute instance et devant toute juridiction devant laquelle la SELARL [D] DESTREM [B] pourrait se trouver et notamment devant la procédure actuellement pendante devant le Conseil de prud’hommes de Toulouse, condamner [G] [D] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner [G] [D] aux entiers dépens de l’instance, outre l’intégralité des frais et honoraires de l’administrateur judiciaire.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations orales, Monsieur [G] [D], régulièrement assigné en l’étude du commissaire de justice, demande à la présente juridiction de :
Au principal :
constater la nullité de l’assignation du 8 novembre 2024 en application des dispositions des articles 112 à 116, 653 et 659 du code de procédure civile et rejeter la demande de jonction formulée par le demandeur, constater le caractère irrecevable de la demande de désignation d’un administrateur provisoire en application de l’article 122 du code de procédure civile, seule la SELARL [D] DESTREM [B] pouvant être concernée par la mesure sollicitée mais en aucun cas Monsieur [D] à titre personnel et cette structure n’étant pas dans la causeA titre subsidiaire :
débouter Monsieur [B] de ses demandes infondées en droit au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, comme en fait en l’absence de fonctionnement effectif de la SELARL depuis plus d’un an et demi comme en application de la règle nemo auditur, condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, le condamner aux entiers dépens.
De son côté, la société [D] DESTREM [B], assignée selon procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu ni personne pour la représenter.
Sur les moyens de fait et de droit développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à l’assignation et aux conclusions, et ce, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la demande nullité de l’assignation en lien avec la demande de jonction des procédures RG n° 24/00492 et 24/02160
L’article 114 du code de procédure civile dispose : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ».
Il ressort, par ailleurs, de la jurisprudence que l’insuffisance de mention des diligences de l’huissier de justice constitue un vice de forme qui n’entraîne la nullité de la signification que sur la démonstration par celui qui l’invoque d’un grief (Civ. 2e, 08 décembre 2022, n° 21-14.145).
L’article 122 du code de procédure civile dispose : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Il convient de constater que Monsieur [G] [D] s’oppose à la demande de jonction en invoquant la nullité de l’assignation délivrée à la société [D] DESTREM [B] aux motifs que les diligences du commissaire de justice auraient due être renforcées compte tenu de la dissolution de la société et que la signification ne pouvait être faite qu’à la personne du co-liquidateur de la structure.
Monsieur [G] [D] soutient que l’assignation délivrée à la société [D] DESTREM [B] étant nulle, la demande formulée en l’encontre de Monsieur [G] [D] devra être déclarée irrecevable, faute pour la structure concernée par la demande de désignation d’un administrateur provisoire d’être dans la cause.
Or, en l’espèce, il convient de constater que si l’assignation a été adressée à la société [D] DESTREM [B] au [Adresse 3] selon procès verbal de recherches infrucutueuses, Monsieur [G] [D] a dans un premier temps été assigné en son nom personnel à son domicile et a constitué avocat, si bien qu’il avait connaissance de la demande de désignation d’une administrateur provisoire.
A défaut pour Monsieur [G] [D] de faire la preuve du grief que lui aurait causé l’insuffissance des diligences alléguées, il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’assignation délivrée à la société [D] DESTREM [B], d’autant que la présente procédure a précisément pour objet de chercher à ce qu’un représentant légal puisse être désigné pour représenter la société.
Compte tenu de l’indiscutable lien entre des deux procédures il convient de joindre les procédures RG n°24/02160 et 24/00492 sous ce second numéro.
Dès lors, la demande de nullité de l’assignation sera rejetée. L’action initiée par Monsieur [P] [B] à l’encontre de Monsieur [G] [D] et de la société [D] DESTREM [B] est recevable au sens des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.
* Sur la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL [D] DESTREM [B]
L’article 834 du code de procédure civile dispose : « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Il ressort de la jurisprudence que la désignation d’un administrateur provisoire est justifiée pour gérer une société dont le fonctionnement était paralysé par la mésentente existant entre les deux associés (civ. 2e, 03 mai 2006, n°04-11.121) ou encore lorsque est rapportée la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent (com. 14 octobre 2020, n° 18-20.240).
Monsieur [G] [D] s’oppose à la désignation d’un administrateur provisoire au moyen d’une part que la dissolution anticipée de la société dans les formes prévues par les statuts constituerait une contestation sérieuse, et d’autre part, compte tenu de la réalité du caractère déjà effectif de cette dissolution si bien qu’aucune décision n’est à prévoir pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la salariée de la société a déposé le 22 mars 2024 une requête aux fins de saisine du bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes de Toulouse suite à la notification à cette dernière d’un licenciement pour faute grave.
Il ressort, par ailleurs, du bilan comptable de la société établi par l’expert comptable et clôturé au 30 juin 2023 que la société demeure débitrice de deux prêts pour des montants de 135.363 euros et 87.774 euros.
La partie demanderesse produit également une injonction de payer exécutoire en date du 19 août 2024 pour un montant de 10.902,35 euros ainsi qu’un avis de passage de commissaire de justice exigeant le paiement de la somme de 9.760,47 euros.
Dès lors, il ressort des pièces produites que la situation financière de la société ainsi que l’instance en cours devant le conseil des prud’hommes constituent pour cette société un péril économique imminent qui nécessite qu’elle dispose d’une représentation pour se défendre et faire face aux dettes qui s’accumulent à son encontre.
Par ailleurs, il ressort aussi bien des conclusions des parties, que des échanges de courriers produits, que la mésentente entre les associés paralyse les opérations de liquidation de la société et la représentation de la société en justice.
Au regard de ces circonstances l’urgence est caractérisée.
Le fait que la dissolution de la société ait été voté votée ne saurait constituer une contestation sérieuse dès lors que la dissolution ne met pas fin à la personnalité juridique de la société ni à ses obligations à l’égard de ses créanciers.
Il convient donc de :
— ordonner la désignation d’un administrateur provisoire de la SELARL [D] DESTREM [B] (immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 813 825 403),
— ordonner que l’administrateur provisoire sera chargé d’effectuer tous les actes de gestion de la SELARL [D] DESTREM [B] y compris tout acte relatif à la transmission à titre onéreux de la patientèle de la société au bénéfice des 2 associés conformément aux termes de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et à la liquidation amiable et à la dissolution de la société,
— ordonner que l’administrateur sera chargé de représenter ladite société dans le cadre de toute instance et devant toute juridiction devant laquelle la SELARL [D] DESTREM [B] pourrait se trouver et notamment devant la procédure actuellement pendante devant le Conseil de prud’hommes de Toulouse.
Afin d’assurer l’efficacité de la mesure, il convient de dire que les frais de consignation seront à la charge provisoire de Monsieur [P] [B].
* Sur les dépens de l’instance
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Partie succombante, Monsieur [G] [D] sera tenu aux entiers dépens de l’instance.
* Sur les frais irrépétibles
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…).
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations (…). »
L’équité commande de condamner Monsieur [G] [D] à payer la somme de 1.500 euros à Monsieur [P] [B].
PAR CES MOTIFS,
Nous, M. [Y] [U], premier vice président adjoint du tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en qualité de juge des référés, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
EN PRINCIPAL, RENVOYONS les parties ainsi qu’elles en aviseront, mais d’ores et déjà et vu l’urgence :
REJETONS l’exception de nullité de l’assignation délivrée à la société [D] DESTREM [B] ;
ORDONNONS la jonction des procédures RG n°24/02160 et 24/00492 sous ce second numéro;
DECLARONS recevable la présente procédure initiée par Monsieur [P] [B] ;
DESIGNONS la SELARL APEX AJ en la personne de Maître [W] [M] administrateur judiciaire, en qualité d’administrateur provisoire de la SELARL [D] DESTREM [B] (immatriculée au registre du commerce et des sociétés près le tribunal de commerce de Toulouse sous le numéro 813 825 403) ;
DISONS que l’administrateur provisoire sera chargé d’effectuer tous les actes de gestion de la SELARL [D] DESTREM [B] y compris notamment tout acte relatif à la transmission à titre onéreux de la patientèle de la société au bénéfice des deux associés conformément aux termes de l’assemblée générale du 30 juin 2023 et à la liquidation amiable et à la dissolution de la société ;
DISONS que l’administrateur sera chargé de représenter ladite société dans le cadre de toute instance et devant toute juridiction devant laquelle la SELARL [D] DESTREM [B] pourrait se trouver et notamment devant la procédure actuellement pendante devant le Conseil de prud’hommes de Toulouse ;
RAPPELONS que la décision de nomination doit être enregistrée et publiée ;
ORDONNONS la consignation par Monsieur [P] [B] d’une provision à valoir sur les honoraires de l’administrateur provisoire d’un montant de 3.000 euros (TROIS MILLE EUROS) par virement bancaire à la régie du tribunal judiciaire, dans le délai d’un mois à compter de la présente décision, sous peine de caducité de la désignation, sur le RIB suivant :
IBAN (International Bank Account Number) BIC (Bank Identifier Code)
FR76 1007 1310 0000 0010 0131 430 TRPUFRP1
DISONS cependant que les honoraires et frais de l’administrateur provisoire seront à la charge de la SELARL [D] DESTREM [B] ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] à verser à Monsieur [P] [B] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres ou tous surplus de prétentions ;
CONDAMNONS Monsieur [G] [D] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition le 04 mars 2025.
LA GREFFIERE, LE PRÉSIDENT,
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