Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 25 proxi fond, 23 janv. 2025, n° 24/04267 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04267 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE MONTREUIL
[Adresse 4]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 24/04267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJIM
Minute :
Etablissement KLESIA AGIRC ARRCO
Représentant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [Y] [B] épouse [T]
Copies exécutoires délivrés à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
Madame [Y] [B] épouse [T]
Le 23 Janvier 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
du 23 Janvier 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 23 Janvier 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 21 Novembre 2024 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL,juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Madame Nora BENDERRADJ, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Etablissement KLESIA AGIRC ARRCO, sise [Adresse 3] – [Localité 5]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [Y] [B] épouse [T], demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
comparante en personne
D’AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 7 avril 1971, l’APIC aux droits de laquelle vient KLESIA AGIRC ARRCO a donné à bail à Monsieur [N] [T] et Madame [Y] [T] née [B] un logement sis [Adresse 2] [Localité 6].
Monsieur [N] [T] est décédé le 26 octobre 2011.
Par acte d’huissier en date du 14 mai 2024, KLESIA AGIRC ARRCO a assigné Madame [Y] [T] née [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
— prononcer la résiliation judiciaire du bail en raison du non respect de l’obligation d’user paisiblement des locaux loués;
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique ;
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira à KLESIA AGIRC ARRCO, aux frais de Madame [Y] [T] née [B] ;
— condamner Madame [Y] [T] née [B] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer majoré de 20% et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ;
— condamner Madame [Y] [T] née [B] au paiement d’une 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Madame [Y] [T] née [B] aux entiers dépens de l’instance ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
A l’audience du 21 novembre 2024, KLESIA AGIRC ARRCO, représentée par son Conseil, maintient ses demandes initiales .
Madame [Y] [T] née [B] indique qu’elle a deux fils âgés de 32 et 27 ans qui vivent avec elle et ne travaillent pas. Elle travaille en tant que femme de ménage.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Madame [Y] [T] née [B] ayant comparu à l’audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la demande de résiliation du bail
KLESIA AGIRC ARRCO invoque les dispositions des articles 1728 et 1729 du code civil au motif que depuis de nombreuses années les occupants de l’immeuble se plaignent des incivilités de la famille [T] et des problèmes d’hygiène émanant de l’appartement qu’ils occupent, notamment du fait de l’infestation de cafards.
Il résulte de l’article 1728 du code civil que le preneur est tenu d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail.
Il est constant que le preneur est responsable non seulement des dégâts et dégradations qu’il commet dans les locaux, mais encore des troubles divers qu’il inflige à son voisinage. Il en résulte que le locataire doit répondre, vis à vis du bailleur, des agissements des personnes qu’il a introduites dans les locaux.
Il est versé aux débats :
— un mail du 7 février 2022 de la société LDN qui assure l’entretien de l’immeuble : "notre collaboratrice a été agressée vendredi dernier par deux chiens au [Adresse 7]. Par chance notre collaboratrice ne semble pas avoir été blessée, un chien lui ayant attrapé les chaussures et l’autre s’étant jeté sur elle avec les pattes avant sur son torse. Elle a juste eu une grosse frayeur d’autant que le maître des chiens ne parvenait pas à les rappeler.
— un mail du 15 septembre 2022 de Madame [D] [C] : "Vous n’êtes pas sans savoir que les locataires des lieux, famille [T] [Adresse 7], ont fait l’objet de plusieurs signalements pour des faits de troubles du voisinage, de violences verbales, de divagation d’animal dangereux dans les parties communes, de dégrédation de biens, de présence de nuisibles(…)j’ai aussi assisté à des agressions verbales sur d’autres voisins à plusieurs reprises à cause d ela présences des chiens non tenus en laisse (…)j’ai aussi assisté à une attaque de son chien qui s’est jeté sur le cou d’un autre chien et l’incapacité de son maître à le faire lâcher(…)Pour finir, un soir, son chien a couru vers moi alors que je sortais de mon véhicule, j’ai dû y retourner pour m’y réfugier(…)".
— un dépôt de plainte en date du 1er septembre 2022 de Madame [D] [C] pour divagation d’animal dangereux, injure, menace réitérée de violences.
— un procès-verbal de constat de maître [F] [K], commissaire de justice, en date du 25 avril 2024, lequel constate au 4ème étage porte droit escalier : "sur le palier et en particulier devant l’appartement je perçois une odeur de poubelles. Juste devant la porte droite escalier de l’appartement donné en location à Mme [T] je constate la présence d’un cafard. dans un coin au niveau du palier de l’escalier, je constate la présence d’un petit tas de poussière dans lequel des cafards morts sont présents. placard électrique : dans ce placard je constate la présence d’un grand nombre de sacs et d’objets; A l’extérieur, au niveau d el’appartement donné en location à Mme [T] je constate que la vitre d’une fenêtre est fêlée. Je note de nombreux rubans adhésifs de couleur marron apposés sur ce vitrage. A droite de cette fenêtre je constate que du linge est accroché et pend".
— le PV de l’AG des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] à [Localité 6] du 3 octobre 2023 habilitant le syndic, le cabinet ATM&GAILLARD, à agir en justice à l’encontre de Madame [T], occupante, et KLESIA, propriétaire, pour que le syndicat des copropriétaires puisse obtenir réparation du litige suivant : dégradations des parties communes, odeurs malodorantes, possession de chiens de 1ère catégorie. Une pré plainte a été déposée au commissariat de [Localité 6] à l’encontre de Mme [T]. 68 copropriétaires sur 70 ont votés pour cette résolution.
Il résulte de ces éléments que des nuisances et actes de malveillance sont imputables notamment aux deux fils de Madame [Y] [T], laquelle est responsable envers le bailleur des agissements des personnes qui vivent à son domicile.
En conséquence, Madame [Y] [T] ne respecte pas l’obligation d’user paisiblement des lieux loués, et ce depuis de nombreuses années.
Il y a lieu d’ordonner la résiliation du bail de l’appartement loué à Madame [Y] [T] conformément aux termes de l’article 1729 du code civil.
Madame [Y] [T] et tout occupant de son chef sera donc expulsée du logement loué par KLESIA AGIRC ARRCO, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Sur l’indemnité d’occupation
Madame [Y] [T] est occupante sans droit ni titre à compter de la date du présent jugement.
Afin de réparer le préjudice subi par KLESIA AGIRC ARRCO, il y a lieu de la condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois de février 2025 jusqu’à son départ des lieux par remise des clés ou expulsion.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [Y] [T] aux entiers dépens.
Conformément aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, Madame [Y] [T] doit être condamnée à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 500 euros.
Il convient en outre de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la résiliation du bail du logement loué à Madame [Y] [T] née [B] à compter de la date du présent jugement ;
ORDONNE l’expulsion de Madame [Y] [T] née [B] et de tout occupant de son chef au besoin avec l’assistance de la force publique et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux ;
DIT que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] née [B] à payer à KLESIA AGIRC ARRCO une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du mois de février 2025 jusqu’à son départ des lieux par remise des clés ou expulsion ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire,
CONDAMNE Madame [Y] [T] née [B] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [T] née [B] aux dépens de l’instance et à payer à KLESIA AGIRC ARRCO la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le greffier Le juge
REFERENCES A RAPPELER : N° RG 24/04267 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZJIM
DÉCISION EN DATE DU : 23 Janvier 2025
AFFAIRE :
Etablissement KLESIA AGIRC ARRCO
Représentant : Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS
C/
Madame [Y] [B] épouse [T]
EN CONSÉQUENCE
la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE CONFORME
revêtue de la formule exécutoire
P/le directeur des services de greffe judiciaires
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Capital ·
- Paiement ·
- Défaillance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Crédit affecté ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Historique
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aquitaine ·
- Crédit agricole ·
- Statuer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Surseoir ·
- Action publique ·
- Sursis ·
- Juridiction civile
- Injonction de payer ·
- Orange ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Demande ·
- Partie ·
- Délai de paiement ·
- Contentieux
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Distribution ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Clause pénale ·
- Libération ·
- Indemnité d 'occupation
- Loyer ·
- Paiement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Habitation ·
- Résiliation du bail ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Assignation ·
- Bailleur
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Millet ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Irrecevabilité ·
- Département ·
- Saisine
- Tentative ·
- Réglement européen ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Demande ·
- Règlement amiable
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Lotissement ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Partie ·
- Siège social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Intérêt ·
- Procédure civile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommation ·
- Faire droit ·
- Véhicule
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Dégât des eaux ·
- Lot ·
- Assurances ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Constat ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matériel ·
- Dommage
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Pensions alimentaires ·
- Cameroun ·
- Commissaire de justice ·
- Droit de visite ·
- Domicile ·
- Recouvrement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.