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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, réf., 24 janv. 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNNL
MINUTE N° : 25/
DOSSIER : N° RG 24/02129 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TNNL
NAC: 63A
FORMULE EXÉCUTOIRE
délivrée le
à la SCP FOSSAT-GLOCK
à Me Corinne DURSENT
à la SARL HALT AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 24 JANVIER 2025
DEMANDEUR
M. [K] [V] [B], demeurant [Adresse 15]
représenté par Maître Joëlle GLOCK de la SCP FOSSAT-GLOCK, avocats au barreau de TOULOUSE
DÉFENDEURS
ONIAM, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Corinne DURSENT, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
Dr [X] [Z], exerçant clinique des Cèdres, [Adresse 10]
représenté par Maître Olivier MARTIN-LINZAU de la SARL HALT AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocat postulant et Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE-JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 12 décembre 2024
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
ORDONNANCE :
PRÉSIDENT : Carole LOUIS, Vice-Président
GREFFIER : Claire SAGNARDON, Adjointe Administrative faisant fonction de Greffier
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, après prorogation du 21 janvier 2025 au 24 janvier 2025
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Par actes d’huissier du 24 octobre 2024 et du 30 octobre 2024, auxquels il convient de se reporter pour de plus amples exposés, M. [K] [V] [B] a fait assigner le Dr [X] [Z] et l’ONIAM devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse, pour obtenir la désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de vérifier si l’intervention ou les soins pratiqués sont ou non en relation avec les complications évoquées, ainsi quela réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, le Dr [X] [Z] fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite qu’il soit ordonné à M. [K] [V] [B] de procéder à la mise en cause de son organisme social. Il demande en outre qu’il soit désigné un expert spécialisé en chirurgie orthopédique et que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
Convoquer toutes les parties et les entendre en leurs explications, Prendre connaissance des pièces médicales, transmises librement, sans restriction par les parties et sans que ne puisse leur être opposé le secret médical, et des autres pièces concernant les interventions, les soins critiqués et leurs suites, Réclamer tout dossier pouvant présenter un intérêt concernant l’état antérieur de la patiente, les interventions, les soins et traitements subis avant et après les interventions de M. [X] [Z],Examiner M. [K] [V] [B] et décrire son état, Décrire la prise en charge effectuée par M. [X] [Z], Dire si l’indication opératoire était bonne, Dire si M. [X] [Z] est intervenu dans les règles de l’art et conformément aux données acquises de la science médicale,Dire si M. [X] [Z] a commis une faute, erreur ou négligence à l’occasion de sa prise en charge, et dans l’affirmative, en préciser la nature et l’étendue,Donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements thérapeutiques éventuellement relevé(s) et les dommages de M. [K] [V] [B],Préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct et exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée, S’il s’agit d’une perte de chance, préciser dans quelle proportion (en pourcentage) celle-ci est à l’origine des dommages subis par M. [K] [V] [B],Préciser s’il s’agit de la réalisation d’un accident médical non fautif, à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical et qui ne pouvait être maîtrisé,Fixer les dommages en ne s’attachant qu’aux éléments de préjudices résultant de fautes éventuelles ou manquements imputables à M. [X] [Z] et en excluant ceux se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l’état antérieur,Préciser si l’état de M. [K] [V] [B] est susceptible d’amélioration et, dans l’affirmative, indiquer par quel moyen et dans quel délai.Il sollicite enfin la réservation des dépens.
Suivant ses dernières conclusions, l’ONIAM fait connaître qu’il ne s’oppose pas à l’expertise, en faisant valoir les protestations et réserves d’usage, et sollicite que la mission de l’expert soit complétée des chefs de mission suivants :
Préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique,Dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, para cliniques et biologiques retenus,Dire quels sont les types de germes identifiés,Dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué,Déterminer quelle est l’origine de l’infection présentée,Déterminer quelles sont les causes possibles de cette infection,Préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette infection a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés,En cas de réponse négative à cette dernière question, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement,Procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette infection et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur,Se faire communiquer par les établissements de soins en cause les protocoles et comptes rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment de faits litigieux,Vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectée,Vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné,Dire que l’expert rédigera un pré-rapport qui sera adressé aux parties aux fins d’observations auxquelles il sera répondu dans le rapport définitif.Il demande en outre la réservation des dépens.
SUR QUOI, LE JUGE,
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, peuvent être ordonnées en référé, toutes mesures légalement admissibles chaque fois qu’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Il appartient au juge de s’assurer souverainement que la mesure correspond à un juste motif dont la pertinence se trouve dans l’établissement d’une preuve dont la production est susceptible d’influer sur la solution d’un litige futur, concernant des prétentions qui, dans leurs fondements, ne doivent pas apparaître comme manifestement irrecevables ou vouées à l’échec.
En l’espèce, les pièces produites aux débats (notamment, les courriers de Mme [A] [F], médecin, du 5 octobre 2019, du 30 novembre 2019, de M. [M] [I], médecin, en du 8 septembre 2021, du 27 septembre 2021, du 6 octobre 2021, du 31 janvier 2022, du 16 octobre 2023, du 20 décembre 2023, du 22 mai 2024, du 5 janvier 2024, du 7 février 2024 et du 27 mars 2024, de Mme [G] [S], médecin, en date du 20 décembre 2023, du 7 février 2024 et du 22 mars 2024 et le compte-rendu opératoire du 14 novembre 2023) rendent vraisemblables les dommages allégués par le demandeur relatifs à sa hanche droite, tels que la présence d’une souche de staphylocoque aureus meti S, d’un hématome et de deux épisodes de luxations, ainsi que les difficultés relatives à l’extraction de la prothèse et l’impossibilité de reconstruction, ce qui conforte, compte-tenu du fait que les dommages sont manifestement apparus peu de temps après l’opération du 4 juin 2019, l’existence d’un motif légitime pour ordonner l’expertise judiciaire, au contradictoire du médecin ayant réalisé l’opération et de l’établissement public ONIAM.
La mission de l’expert sera libellée comme suit dans le dispositif, en tenant compte de la mission proposée par le demandeur, ainsi que des demandes d’extension formées par les parties, à l’exception de toute question orientée ou juridique.
Sur la question de la communication des pièces et le secret médical : depuis sa première version applicable au litige issue de la loi N°2011-940 du 10 août 2011, l’article L. 1110-4 du code de la santé publique qui instaure le principe d’un droit au secret médical au profit du patient, a connu diverses modifications (loi N°2016-41 du 26 janvier 2016, ordonnances N°2017-31 du 12 janvier 2017 et N°2018-20 du 17 janvier 2018 et loi N°2021-1017 du 02 août 2021), lesquelles n’ont toutefois pas modifié ce principe en lui-même, selon lequel :
— toute personne prise en charge par un professionnel de santé, un établissement ou service, un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d’exercice ou les activités sont régies par le présent code, le service de santé des armées, un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné au I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant.
Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l’ensemble des informations concernant la personne venues à la connaissance du professionnel, de tout membre du personnel de ces établissements, services ou organismes et de toute autre personne en relation, de par ses activités, avec ces établissements ou organismes. Il s’impose à tous les professionnels intervenant dans le système de santé.
Selon l’article R. 4127-4 du même code, le secret professionnel institué dans l’intérêt des patients s’impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi.
Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris.
Il découle de ces dispositions que le secret médical est un droit propre du patient, instauré dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant. Ce droit présente un caractère absolu et s’impose dans les conditions établies par la loi à tout médecin ou établissement de santé, auxquels il est fait obligation de protéger contre toute indiscrétion les documents médicaux concernant les personnes qu’il a soignées ou examinées.
Il est par ailleurs protégé par de nombreux textes nationaux (article 2 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, articles 9 du code civil et 226-13 du code pénal), et internationaux (article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme).
Il ne peut y être dérogé qu’en vertu d’une autorisation de la loi.
Parallèlement, le médecin ou établissement soumis à ce secret, bénéficie, lorsque sa responsabilité professionnelle est susceptible d’être recherchée par le patient, de droits attachés à sa défense prévus et protégés tant dans l’ordre juridique interne (article 16 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen) dans lequel ils sont à valeur constitutionnelle, qu’en droit international (articles 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signé le 16 décembre 1966).
Il est admis que l’exercice des droits attachés à la défense comprend la production de pièces.
Aucune disposition légale interne ne prévoit de dérogation au droit au secret médical bénéficiant au patient au profit de l’exercice des droits attachés à leur défense par le médecin ou établissement dont la responsabilité est mise en cause, ni au profit de l’assureur du professionnel de santé décédé
La valeur juridique supra-légale attachée de manière identique au secret médical et aux droits de la défense ne saurait conduire à soumettre les médecins ou établissements de soins qui souhaiteraient produire des pièces couvertes par le secret médical dans le cadre d’une expertise au recueil de l’accord systématique et préalable du patient, lequel, en sollicitant une mesure d’expertise relative à divers actes médicaux est présumé renoncer à se prévaloir du secret médical relatif aux faits objets du litige. Par ailleurs, il ne saurait être accordé de fait au patient un droit d’évincer tout ou partie des éléments de son dossier médical liés aux faits qu’il a dénoncés et notamment les pièces relatives à la délivrance d’informations ou de conseil et de contraindre ainsi le cas échéant les défendeurs à l’expertise à devoir saisir le juge du contrôle pour soumettre à son appréciation le caractère illégitime d’un refus de production de pièces.
L’égale valeur juridique attachée à ces principes ne saurait pas plus conduire à autoriser les parties tenues au secret à produire toute pièce de leur choix, sans aucune distinction ni restriction.
La protection du droit au secret médical du patient, qui ne peut s’effacer totalement devant les droits attachés à la défense, ne peut permettre aux médecins et établissements de soins de produire, sans l’accord préalable du patient, que les documents strictement nécessaires à l’exercice de leur défense.
Les parties initialement défenderesses à l’expertise, en ce compris les assureurs, doivent donc pouvoir produire sans autorisation préalable du patient les pièces couvertes par le secret médical strictement nécessaires à leur défense qui sont en premier lieu celles qui présentent un lien avec les faits dénoncés par le demandeur, tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation.
La mission sera donc libellée en ce sens.
Sur la question de la communication des pièces à l’expert par des tiers, l’article 11 al. 2 du code de procédure civile dispose que si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime.
Le secret médical auquel sont nécessairement tenus les tiers détenant des pièces médicales relatives à l’état de santé du patient et aux soins qu’ils a reçus, s’impose à eux et constitue un empêchement légitime au sens des dispositions sus-visées.
Il s’impose également au juge qui ne peut impartir à l’expert une mission portant atteinte au secret médical sans subordonner l’exécution de cette mission à l’autorisation préalable du patient concerné, sauf à tirer les conséquences d’un refus illégitime du patient.
Il résulte de ces éléments qu’il ne peut être dérogé à l’accord de la victime ou de ses ayants-droits lorsque l’expert entend se faire communiquer par un tiers une pièce médicale qui ne lui aurait pas déjà été communiquée par les parties auxquelles il appartient en premier lieu de pourvoir à la défense de leurs intérêts. En l’absence d’un tel accord, toute partie qui y aurait intérêt resterait admise soit à saisir le juge du contrôle de l’expertise pour qu’il ordonne la production de la pièce litigieuse, soit à faire constater le caractère illégitime du refus par le juge du fond auquel il pourrait être demandé d’en tirer toutes conséquences.
Sur la demande relative à l’appel en cause
Suivant l’article 1er du code de procédure civile, seules les parties introduisent l’instance.
En l’espèce, si le Dr [X] [Z] considère qu’il existe un intérêt à rendre commun le jugement à l’organisme social du demandeur, il lui appartient d’introduire l’instance à son égard en l’appelant dans la cause. En tout état de cause, le juge ne saurait ordonner à l’une des parties d’appeler dans la cause un tiers.
Sur les autres demandes
Les dépens seront à la charge du demandeur, M. [K] [V] [B], afin d’assurer l’efficacité de la mesure, rappelant en outre que le fondement de l’action s’analyse comme une recherche probatoire au bénéfice de la partie qui en prend l’initiative, justifiant qu’il en assume la charge dans un premier temps.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Carole Louis, vice-présidente du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en référé, par ordonnance contradictoire, publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et par décision exécutoire par provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu les articles 263 et suivants du code de procédure civile,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme ils en aviseront,
Mais, sans délai,
Tous droits et moyens étant réservés sur le fond,
Rejetant toutes autres conclusions contraires ou plus amples,
Donnons acte aux parties comparantes ou concluantes de leurs protestations et réserves,
Ordonnons une expertise et commettons en qualité d’expert :
[P] [E]
CLINIQUE [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX02] Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.76.88.14.49 Mèl : [Courriel 12]
à défaut :
[T] [N]
CLINIQUE [11]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX03] [Localité 14]. : 06.09.04.01.97
Mèl : [Courriel 13]
Indiquons que l’expert peut s’il l’estime indispensable, s’adjoindre un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, sous réserve d’en aviser les parties et le juge chargé du contrôle de l’expertise, en veillant à solliciter toute consignation complémentaire s’il y a lieu et en intégrant le rapport du sapiteur dans son propre rapport ou ses conclusions.
Avec mission de :
1/ examiner M. [K] [V] [B],
2/ recueillir tout document médicaux ou enquête utile à l’accomplissement de sa mission, en particulier le certificat médical, s’il y a lieu les comptes-rendus d’hospitalisation, le dossier d’imagerie, ainsi que les décomptes présentés par les organismes sociaux et leur imputabilité aux différents postes de préjudices,
3/ interroger contradictoirement les parties et éventuellement tout sachant, afin de :
— connaître et décrire l’état médical et de vie du patient avant les actes critiqués,
— reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure,
— consigner les doléances du demandeur et les observations des défendeurs.
4/ décrire l’état de la personne en distinguant les éléments préexistants à l’événement motivant l’expertise et ceux en relation directe avec ledit événement, en précisant s’il constitue une aggravation de l’état antérieur,
5/ décrire les soins, traitements, opérations et autres interventions à fins curatives, thérapeutiques, de restauration ou de rééducation nécessités par l’événement à l’origine du litige, et ceci jusqu’à la consolidation, et ce en les rapportant à leurs auteurs et décrire l’évolution de l’état de santé en recherchant notamment si le problème est survenu en raison de la défectuosité d’un produit, qui sera dans cette hypothèse décrit,
6/ dire quelles sont les causes possibles des dommages survenus dans les suites de ses différentes hospitalisations et de la prise en charge des médecins défendeurs, et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise, expliquer en quoi elles ont pu interférer,
7/ dire si les complications survenues étaient inévitables pour n’importe quel opérateur normalement diligent,
8/ décrire les mécanismes des complications et déterminer si l’état de santé de la partie requérante a pu favoriser ou contribuer à sa survenue et/ou à la gravité des conséquences dommageables ; déterminer dans quelles proportions,
9/ dire quelle est la fréquence de survenue de telle complications en général, et la fréquence attendue, en particulier au regard des éventuelles pathologies intercurrentes et des traitements qui y sont associés, de ses antécédents médicaux ou chirurgicaux ainsi que du pronostic global de sa maladie et des traitements nécessités par celle-ci,
10/ dire si ces conséquences étaient, au regard de l’état de la personne comme de l’évolution de cet état, probables, attendues ou encore redoutées au regard de la pathologie présentée, de son importance, de sa localisation avant les interventions chirurgicales pratiquées,
11/ déterminer si les soins et actes médicaux ont été attentifs, consciencieux, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits et aux bonnes pratiques en la matière, notamment par la prise en charge des complications,
12/ dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, maladresses, manques de précautions, négligences pré, per ou post-opératoires ou autres défaillances relevés,
13/ en ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éventuels manquements ci-dessus mentionnés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant aux suites normales des soins qui étaient nécessaires ou à l’état antérieur), évaluer les préjudices directs et certains en résultant,
14/ donner un avis sur l’existence ou l’absence de lien de causalité entre le ou les manquements éventuellement relevés et les séquelles subis par le patient et procéder aux vérifications suivantes :
— préciser si ce lien de causalité présente un caractère direct, exclusif ou si seule une perte de chance peut éventuellement être envisagée (et dans quelle proportion),
— rechercher s’il s’agit de la réalisation d’un aléa thérapeutique à savoir un risque accidentel inhérent à l’acte médical non maîtrisable ou aux conditions d’accueil dans l’établissement,
— indiquer les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et vérifier éventuellement l’existence d’une maladie nosocomiale – dans cette hypothèse, préciser si les mesures d’asepsie ont été correctement respectées et si l’infection pouvait être raisonnablement évitée,
— fournir le nom des différents médecins intervenus, décrire leur cadre d’exercice de la profession, libéral ou salarié,
— vérifier dans quelles conditions a été rempli le devoir d’information,
— rechercher si un quelconque manquement relatif à l’organisation du service au contrat d’hôtellerie ou aux soins paramédicaux prodigués à la patiente peut être reproché à l’établissement d’accueil,
— distinguer les préjudices découlant de la responsabilité personnelle du praticien libéral de ceux découlant de la responsabilité de l’établissement,
• dans l’affirmative, distinguer, y compris dans leur évaluation, le préjudice causé
• exclusivement par le dit manquement à l’exclusion des séquelles imputables à l’état initial du patient et/ ou à d’autres pathologies,
15/ évaluer les postes de préjudice qui résultent de l’état actuel constaté et relever s’il y a lieu, les éléments pouvant justifier une indemnisation à ce titre, parmi la nomenclature suivante :
5.1 Préjudices patrimoniaux
5.1.1 Préjudices patrimoniaux temporaires
dépenses de santé actuelles (DSA)
frais divers FD
pertes de gains professionnels actuels (PGP)
5.1.2 Préjudices patrimoniaux permanents
dépenses de santé futures (DSF)
frais de logement adapté (FLA)
frais de véhicule adapté (FVA)
assistance par tierce personne (ATP)
perte de gains professionnels futurs (PGPF)
incidence professionnelle (IP)
préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
5.2 Préjudices extra-patrimoniaux
5.2.1 Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
déficit fonctionnel temporaire (DFT) : déterminer la durée dudit déficit en indiquant s’il a été total ou si une reprise partielle est intervenue en précisant dans ce cas les conditions ou la durée
souffrances endurées (SE)
préjudice esthétique temporaire (PET)
5.2.2 Préjudices extra-patrimoniaux permanents
déficit fonctionnel permanent (DFP) : déterminer le taux dudit déficit et dire si il entraîne une incidence professionnelles et/ou une incidence dans la vie quotidienne ; dans l’affirmative en, donner la mesure
préjudice d’agrément (PA)
préjudice esthétique permanent (PEP)
préjudice sexuel (PS)
préjudice d’établissement (PE)
préjudice permanents exceptionnels (PPE)
5.2.3 Préjudices extra-patrimoniaux évolutifs
préjudices liés à des pathologies évolutives
15/ bis : fixer la date de consolidation,
16/ dire si l’état du patient est susceptible d’aggravation ou d’amélioration.
MODALITES TECHNIQUES
AVIS AUX PARTIES
Disons que le demandeur, M. [K] [V] [B], devra consigner au greffe du tribunal, une somme de 1.500 € dans le mois de la notification de l’avis d’appel de consignation faite par le greffe, sous peine de caducité de la présente désignation conformément l’article 271 du code de procédure civile.
Disons que la partie demanderesse bénéficiant de l’aide juridictionnelle, il n’y a pas lieu à consignation, les frais de l’expertise étant avancés par le trésor public, conformément aux règles régissant l’aide juridictionnelle.
ET ENJOIGNONS
Au demandeur ou son conseil de fournir immédiatement à l’expert, toutes pièces médicales ou para-médicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, prescriptions médicales, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, y compris bilan neuro-psychologique (si existants) expertises…
Aux défendeurs ou leurs conseils : aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations en ce compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au demandeur à l’expertise, strictement nécessaires à leur défense, qui sont en lien avec les faits dénoncés le demandeur tels qu’il les a présentés dans la chronologie des consultations, soins et interventions mentionnés dans son assignation, et qui sont liés aux pathologies ou difficultés médicales ayant donné lieu aux soins objets de la mesure d’expertise.
Disons que l’expert pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayant-droits par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire à la victime ou ses conseils.
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état.
AVIS A L’EXPERT
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise.
Que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise et qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
Rappelons à l’expert qu’il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l’acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d’empêchement devra faire l’objet d’un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l’expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts.
Disons que l’expert, à l’issue de la première réunion qui devra intervenir dans un délai maximum de 45 jours, adressera au juge chargé de la surveillance des expertises, une fiche récapitulative établie en la forme simplifiée, (fiche dite « des 45 jours ») en vue d’assurer un déroulement efficace de ses opérations.
Rappelons que l’expert devra prendre en considération les observations des parties ou de leurs conseils, dans les conditions de l’article 276 du code de procédure civile.
Disons qu’à l’issue de ses opérations, l’expert organisera une réunion de clôture au cours de laquelle il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations ou leur fixera un délai pour en formuler le tout devant être consigné dans son rapport, l’expert pouvant toutefois substituer à cette réunion, l’envoi d’un pré-rapport en impartissant un délai aux parties qui ne pourra être inférieur à un mois, pour présenter leurs observations.
Fixons à l’expert un délai maximum de SIX MOIS* maximum à compter de sa saisine pour déposer son rapport accompagné de toutes les pièces complémentaires, sauf prorogation accordée par le juge chargé du contrôle des expertises.
* Dans le cas, où la consolidation peut être acquise dans un délai de 9 mois, l’expert ne rend son rapport qu’à l’issue de ce délai. Au-delà, il rend un rapport intermédiaire fixant la date à partir de laquelle il doit revoir la victime. Dans ce cas, la partie la plus diligente saisira le juge chargé de la surveillance des expertises ou le juge de la mise en état par simple requête. L’ordonnance fixera une provision complémentaire qui sera du tiers de la provision initiale.
Rappelons que, selon les dispositions de l’article 276 du code de procédure civile : "lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas, il en fait rapport au juge ; lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement, à défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties ; l’expert devant faire mention, dans son avis, de la suite donne aux observations ou réclamations présentées".
Demandons à l’expert de vérifier le contenu de sa mission et la qualité des parties et des intervenants aux opérations ainsi que la nécessité de provoquer éventuellement la mise en cause d’autres acteurs, à la diligence des parties, sous le contrôle, le cas échéant, du magistrat chargé de la surveillance des expertises, ce magistrat devant notamment informé de toutes difficultés affectant le bon déroulement de la mesure et pouvant accorder, à titre exceptionnel, toute prorogation du délai imparti sur demande motivée de l’expert, le magistrat pouvant être saisi de toute demande particulière conditionnant, au niveau matériel ou financier, la poursuite de l’expertise.
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties.
Invitons le demandeur à communiquer sans délai à l’expert une version numérisée de son assignation.
Condamnons le demandeur, M. [K] [V] [B], au paiement des entiers dépens.
La minute a été signée par le président et le greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
Le greffier, Le président,
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