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Sur la décision
| Référence : | TJ Angoulême, ch. 1, 19 mars 2026, n° 24/00837 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00837 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME
JUGEMENT du 19 Mars 2026
N° RG 24/00837 – N° Portalis DBXA-W-B7I-FXQZ
50B
Affaire :
[T] [D]
C/
[G] [X]
Copie exécutoire délivrée le :
à
Expéditions conformes délivrées le :
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Louise BECK,
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI,
JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Janvier 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,.
DÉCISION Contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [D]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Ophélie TARDIEUX, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [X] né le 22 Août 1963 à [Localité 2],
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Sébastien MOTARD, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’injonction de payer rendue le 25 mars 2024, le tribunal judiciaire d’Angoulême a enjoint à Monsieur [D] [T] de payer à Monsieur [X] [G] :
* 11.400,00€ en principal,
* 51,07€ au titre des frais de procédure.
Cette ordonnance a été signifiée le 10 avril 2024 par dépôt à l’étude de l’huissier de justice.
Par acte du 17 avril 2024 reçu au greffe du Tribunal Judiciaire d’Angoulême, Monsieur [D] a formé opposition à ladite ordonnance.
Aucune issue amiable n’est intervenue entre les parties.
Dans le cadre de ses dernières écritures, communiquées par RPVA le 12 janvier 2026, le conseil de Monsieur [D] sollicite :
— le rabat de l’ordonnance de clôture pour communication de sa pièce 10 (dernier justificatif de ressources de Monsieur [D]) ;
— l’autorisation pour Monsieur [D] de régler le solde dû à Monsieur [X] dans un délai de deux ans ;
— le rejet des autres demandes de Monsieur [X].
Dans le cadre de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 18 novembre 2025, Monsieur [X] sollicite pour sa part, la condamnation de Monsieur [T] [D] à lui verser :
— la somme de 8.869,41 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 28 juillet 2023,
— la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
— la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre aux entiers dépens de l’instance.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 20 novembre 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 15 janvier 2026. A l’issue, la décision a été mise en délibéré au 19 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
En l’espèce, les conclusions déposées par le demandeur postérieurement à l’ordonnance de clôture n’apporte comme seul élément nouveau qu’une pièce relative à l’actualisation de la situation financière du débiteur.
Cette pièce est importante, notamment au regard de la demande de délai de paiement. En l’absence d’opposition de la part du défendeur, il sera fait droit à la demande de rabat de l’ordonnance de clôture.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article 1415 du code de procédure civile, l’opposition est portée, selon le cas, devant la juridiction dont le juge ou le président a rendu l’ordonnance portant injonction de payer.
Elle est formée au greffe, par le débiteur ou tout mandataire, soit par déclaration contre récépissé, soit par lettre recommandée.
A peine de nullité, l’opposition mentionne l’adresse du débiteur.
En application de l’article 1416 du même code, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
L’opposition ayant été formée dans les formes et délais prévus par les articles 1415 et suivants du code de procédure civile, elle est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Il est constant qu’une reconnaissance de dette a été établie entre les parties le 4 mai 2023 et portant sur la somme de 16.000€. Il y est indiqué : « Monsieur [D] s’engage à mettre en œuvre tous les moyens nécessaires, notamment par des demandes de prêts personnels, afin de rembourser au plus vite Monsieur [G] [X] ».
Dès le mois de juin 2023, Monsieur [D] a mis en place des versements réguliers, d’abord entre les mains de son créancier, puis entre les mains de Me [Y], Huissier de justice. Il ressort du décompte établi par l’huissier de justice le 12 avril 2025 que Monsieur [D] a poursuivi les versements jusqu’en août 2024 et que le solde de sa créance était alors de 8.669,41€.
Il en résulte que la créance invoquée par Monsieur [G] [X] est certaine, liquide et exigible pour un montant ce montant de 8.669,41€. Monsieur [D] sera en conséquence condamné à payer cette somme à Monsieur [X].
Sur les intérêts
Monsieur [X] sollicite la condamnation de Monsieur [D] à lui verser, outre cette somme, des intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 28 juillet 2023.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
L’article 1344 du même code dispose que le débiteur est mis en demeure de payer soit par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante, soit, si le contrat le prévoit, par la seule exigibilité de l’obligation.
La créance étant exigible et ayant fait l’objet d’une mise en demeure en date du 28 juillet 2023, les intérêts au taux légal sont dus à compter de cette date.
Sur la demande de délais de paiement
En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et des besoins du créancier, accorder des délais de paiement.
Le débiteur ne conteste pas le principe de la dette mais sollicite des délais de paiement, faisant valoir sa situation financière. De son côté, Monsieur [X] s’oppose à cette demande de délai de paiement. Il apparaît en effet, notamment à la lecture des messages échangés entre les parties que celui-ci n’a jamais été d’accord pour la mise en place d’un échéancier, qu’il a subi ce dernier, sollicitant à plusieurs reprises un paiement de la totalité de sa créance et attendant que Monsieur [D] parvienne à le rembourser par l’obtention d’un prêt personnel évoqué par ce dernier à plusieurs reprises.
Il y a lieu par ailleurs de constater que contrairement à ce qu’indique Monsieur [D], lequel évoque avoir continué le paiement de sa dette, il n’est justifié d’aucun versement après celui du 15 août 2024.
En l’espèce, il y a lieu d’examiner la situation financière des parties :
Pour Monsieur [D] : il apparaît à la lecture de ses derniers avis d’imposition que celui-ci a déclaré, avant déduction des 10 %, la somme de 11.837€ pour l’année 2023 et la somme de 17.080€ pour l’année 2024.
Concernant Monsieur [X] : celui-ci a déclaré la somme de 12.737€ au titre de l’année 2023. Il bénéficie depuis le 1er octobre 2024 d’une retraite personnelle à hauteur de 1.207,50€ par mois.
Au regard des éléments produits et afin de s’assurer du paiement de sa dette par Monsieur [D] dans les meilleurs délais, il y a lieu d’accorder à celui-ci un échéancier de paiement selon les modalités suivantes :
— mensualités de 550€,
— la première échéance devant intervenir le 15 avril 2026
— le solde étant exigible à la dernière échéance, et avant le 15 décembre 2027.
Il convient de préciser que le non-respect d’une seule échéance rendra immédiatement exigible la totalité du solde restant dû.
Sur la demande de Monsieur [X] en réparation de son préjudice subi
Il résulte du dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
La mauvaise foi de Monsieur [D] n’étant pas démontré, la demande de Monsieur [X] en condamnation de Monsieur [D] à lui verser la somme de 1.500 euros réparation de son préjudice sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’article 514 du même code prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, chacune des deux parties voit une partie de ses prétentions accueillie. La procédure ayant toutefois été rendue nécessaire par le défaut de paiement de Monsieur [D], les dépens seront à la charge de ce dernier.
Il sera par ailleurs condamné à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, compte tenu de la nature du litige et compte tenu du délai déjà écoulé, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, contradictoirement et en premier ressort,
ORDONNE le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 20 novembre 2025 au jour de l’audience du 15 janvier 2026 ;
DÉCLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [T] [D] à l’ordonnance d’injonction de payer du 24 mars 2024 ;
MET A NÉANT l’ordonnance d’injonction de payer susvisée ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à payer à Monsieur [G] [X] la somme de 8.669,41€, avec intérêts au taux légal à compter du 28 juillet 2023 ;
ACCORDE à Monsieur [T] [D] un échéancier de paiement selon les modalités suivantes :
— mensualités de 550€ (cinq-cent-cinquante euros),
— la première échéance devant intervenir le 15 avril 2026,
— le solde étant exigible à la dernière échéance, et avant le 15 décembre 2027.
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme, la totalité de la somme due deviendra immédiatement exigible ;
REJETTE la demande de Monsieur [G] [X] en condamnation de Monsieur [T] [D] à lui verser la somme de 1.500€ en réparation du préjudice subi ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] à verser à Monsieur [G] [X] la somme de 1.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [D] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 19 mars 2026.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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