Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 12 janv. 2026, n° 21/01188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
MINUTE N° 26/
AFFAIRE N° RG 21/01188 – N° Portalis DBYA-W-B7F-E2LTP
Jugement Rendu le 12 Janvier 2026
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [D]
né le 06 Juillet 1954 à [Localité 16]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
Madame [S] [O] [D] épouse [G]
née le 07 Novembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représentée par Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, avocat au barreau de BEZIERS
DÉFENDEURS :
Madame [C] [F] épouse [N]
née le 13 Mai 1962 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
Monsieur [A] [N]
né le 29 Janvier 1948 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 5]
2 copie(s) exécutoire(s) aux conseils des parties
2 copie(s) conforme(s) aux conseils des parties
1 copie dossier
le
Représentée par Maître Annabel CALAS-DAVID du Cabinet CALAS-DAVID ANNOVAZZI, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Sarah DOS SANTOS, Juge,
Violaine MOTA, Greffier
Magistrat ayant délibéré :
Sarah DOS SANTOS, Juge, statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile ;
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 04 Septembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoirie au 03 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 12 Janvier 2026 ;
Les conseils des parties ont déposé leurs dossiers de plaidoirie ;
JUGEMENT :
Prononcé par mise à disposition du jugement au greffe par Sarah DOS SANTOS, Juge, assisté de Violaine MOTA, Greffier, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte authentique reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9], le 22 avril 2015, Monsieur [R] [D] a vendu à Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N], une maison à usage d’habitation, cadastrée section [Cadastre 13] située [Adresse 2], constituant le lot n°8 du lotissement dénommé « [Adresse 14] » moyennant le prix de 88 000 euros, payé comptant.
Monsieur [R] [D] est décédé le 20 octobre 2020, à l’âge de 92 ans, laissant pour lui succéder Monsieur [E] [D], son fils et Madame [S] [D] épouse [G], sa fille.
Les héritiers soutiennent avoir découvert, lors de l’ouverture de la succession, que d’importants retraits d’argent avaient été effectués par Madame [C] [F] épouse [N] sur un compte bancaire dont était titulaire le défunt, ouvert dans les livres du CREDIT AGRICOLE, sur la période du 12 mai 2015 au 29 juin 2015, pour un montant total de 88 000 euros.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 janvier 2020, le conseil des consorts [D] a invité les époux [N] à procéder au remboursement de la somme de 88 000 euros indûment perçue, assortie des intérêts au taux légal.
C’est dans ces conditions que par acte du 12 mai 2021, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G] ont fait assigner Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] devant le Tribunal judiciaire de BEZIERS sur le fondement de l’enrichissement injustifié.
Par requête du 25 avril 2024, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] ont saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer l’action des consorts [D] prescrite.
Par mention au dossier du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a jugé que cette fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G] demandent au Tribunal de :
Sur l’exception de prescription
DEBOUTER les époux [N] de leur fin de non-revoir tirée de l’exception de prescription fondée sur l’article 2224 du code civil
A titre principal
PRONONCER la nullité, pour défaut de cause, de la vente régularisée suivant acte notarié du 22 avril 2015 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9], conclu entre M. [R] [D] et M. [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N], d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section [Cadastre 13] située [Adresse 3], constituant le lot n°8 du lotissement dénommé « [Adresse 14] ». DEBOUTER les époux [N] de leurs demandes au titre du remboursement de prétendus travaux de conservation du bien, des taxes foncières et primes d’assurance. ORDONNER la restitution des loyers perçus à la suite de la mise en location de la maison. ORDONNER la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 12].
A titre subsidiaire
PRONONCER la résolution du contrat de la vente régularisée suivant acte notarié du 22 avril 2015 reçu par Maître [P], notaire à [Localité 9], conclu entre M. [R] [D] et M. [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N], d’une maison à usage d’habitation, cadastrée section [Cadastre 13] située [Adresse 3], constituant le lot n°8 du lotissement dénommé « [Adresse 14] ». JUGER que la résolution prendra effet à compter à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2020 du jour de l’assignation en justice conformément à l’article 1229 du code civil ORDONNER la restitution des loyers perçus à la suite de la mise en location de la maison. ORDONNER la transcription du jugement à intervenir à la Conservation des Hypothèques de [Localité 12]
A titre infiniment subsidiaire
CONDAMNER solidairement les époux [N] au paiement d’une indemnité de 88 000 euros portant intérêts taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2020, fondée sur l’enrichissement sans cause.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 5000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subi par les consorts [D] en vertu de l’article 1240 du code civil DEBOUTER les époux [N] de l’ensemble de leurs demandes. ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER solidairement les époux [N] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] demandent au Tribunal de :
Au principal
DECLARER prescrites les actions fondées sur la nullité de la vente pour absence de cause, la résolution de la vente et l’enrichissement injustifié, engagées par les consorts [D].
DEBOUTER les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes
Au subsidiaire
DEBOUTER les consorts [D] de l’ensemble de leurs demandes.
A titre infiniment subsidiaire :
Si par extraordinaire, la nullité de la vente était prononcée, CONDA%NER les consorts [D] à rembourser aux époux [N], depuis l’acte de vente, le coût des travaux de conservation du bien, les taxes foncières et les assurances.
En tout état de cause
CONDAMNER solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] la somme de 5000 euros à titre de dommages intérêts en réparation de leur préjudice moral. CONDAMNER solidairement les consorts [D] à payer aux époux [N] une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER solidairement les consorts [D] aux entiers dépens. ECARTER l’exécution provisoire.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 septembre 2025 par ordonnance rendue le même jour par le juge de la mise en état.
L’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 3 novembre 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré au 12 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, « lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour (…) statuer sur les fins de non-recevoir. (…)
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par mention au dossier du 16 janvier 2025, le juge de la mise en état a jugé que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par les époux [N] serait examinée à l’issue de l’instruction du dossier par la formation de jugement appelée à statuer au fond.
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »
Il est constant que les actions en nullité et en résolution d’une vente immobilière sont des actions de nature personnelle qui ne peuvent être exercées que par le titulaire du droit.
Toutefois, l’article 724 du Code civil précise que « les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt ».
A ce titre, il est de jurisprudence établi qu’une action née et déjà prescrite du vivant de son titulaire, ne peut leur être transmissible puisque le droit qui y est attaché s’est déjà éteint. L’action, ouverte de son vivant à l’auteur de l’acte, qui n’existe plus dans son patrimoine au moment du décès, car prescrite, ne peut donc être transmise aux héritiers.
En l’espèce, les époux [N] soutiennent que l’action engagée par les héritiers de Monsieur [R] [D] est prescrite et ce, quel que soit le fondement juridique retenu.
En réponse, les consorts [D] font valoir que leur père était, de son vivant, dans l’impossibilité d’agir en raison de la dissimulation frauduleuse, par essence occulte, des retraits de sommes d’argent d’un montant total de 88 000 euros, réalisés par Madame [C] [F] épouse [N], sur le compte bancaire du défunt.
Sur la dissimulation frauduleuse
Les consorts [D] soutiennent que Madame [C] [F] épouse [N] a utilisé la procuration bancaire dont elle bénéficiait sur les comptes de Monsieur [R] [D] pour détourner le prix de vente de l’immeuble sis à [Adresse 15], sans que ce dernier n’ait eu connaissance des retraits d’argents opérés, créant ainsi une situation de dissimulation, occulte, par essence.
Madame [C] [F] épouse [N] ne conteste pas avoir eu une procuration sur le compte ouvert par Monsieur [R] [D] dans les livres du CREDIT AGRICOLE sur lequel a été versé le prix de vente du bien immobilier litigieux.
De la même manière, il n’est pas contesté par les époux [N] que les retraits effectués depuis ce compte, sur la période du 12 mai 2015 au 29 juin 2015, l’ont été à leur profit.
En premier lieu, les consorts [D] soutiennent, sans en rapporter la preuve, que ce serait Madame [C] [F] épouse [N] qui aurait ouvert le compte bancaire litigieux au nom du défunt, ce qui est, en toute hypothèse, juridiquement impossible à défaut d’un placement sous mesure de protection.
De la même manière, aucun des éléments versés au débat par les demandeurs ne permet d’établir que Monsieur [R] [D] aurait été « forcé » de donner procuration à Madame [C] [F] épouse [N].
Le Tribunal relève, à ce titre, qu’aucun élément ne vient corroborer le fait que Monsieur [R] [D] ne disposait pas au cours de l’année 2015 de toutes ses facultés mentales et de discernement.
Ensuite, il n’est pas contesté que Monsieur [R] [D] avait parfaitement accès à ses relevés bancaires, lesquels étaient envoyés chez lui, de sorte qu’il avait connaissance des opérations effectuées, ce d’autant que la lecture des relevés était sans ambiguïté en ce que le compte bancaire litigieux n’a servi qu’à une seule opération, celle du virement au crédit du compte du prix de vente de la maison et les huit opérations de retraits.
Enfin, il ne peut être retenu que Madame [C] [F] épouse [N] aurait « elle-même clôturée le compte bancaire litigieux, espérant ainsi ne laisser aucune trace de son stratagème » en ce qu’un mandataire, bénéficiaire d’une procuration, n’a pas le pouvoir de clôturer le compte du titulaire.
Il en résulte que les consorts [D] ne font la preuve d’aucune dissimulation frauduleuse ayant empêché Monsieur [R] [D] d’agir, le cas échéant, en justice, de son vivant.
Dès lors, les consorts [D], en leur qualité d’héritiers, ne seront recevables en leur action que si celle-ci n’était pas déjà prescrite au jour du décès de leur père.
Sur la prescription de la demande de nullité du contrat de vente
S’agissant des actions en nullité, il est constant que la prescription commence à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
Il a ainsi été jugé que les héritiers d’un vendeur ne pouvaient plus faire revivre une action en nullité que ce dernier avait, de son vivant, laisser éteindre par la prescription qui avait commencé à courir à compter du jour où l’acte irrégulier a été passé.
En l’espèce, l’acte de vente litigieux est en date du 22 avril 2015, l’action en nullité s’est donc éteinte le 22 avril 2020 soit avant le décès de Monsieur [D].
Sur la prescription de la demande de résolution de la vente immobilière
L’action résolutoire pour défaut de paiement du prix est une action personnelle du vendeur qui se prescrit par 5 ans.
Il est constant que le point de départ du délai à l’expiration duquel une action ne peut plus être exercée se situe à la date d’exigibilité de l’obligation qui lui a donné naissance. S’agissant d’une vente immobilière, la date d’exigibilité du prix est au jour de la signature de l’acte authentique, en l’espèce le 22 avril 2015.
L’action en résolution de la vente s’est donc éteinte le 22 avril 2020, avant le décès de Monsieur [D].
Par ailleurs, à considérer, tel que le soutiennent les consorts [D], que le défaut du paiement du prix résulterait des retraits effectués par Madame [C] [F] épouse [N], le point de départ de la prescription devrait dès lors être fixé soit à la date du premier retrait à savoir le 12 mai 2015 soit à la date du dernier retrait à savoir le 29 juin 2015.
En tout état de cause, l’action résolutoire se serait alors éteinte soit le 12 mai 2020 soit le 29 juin 2020, avant le décès de Monsieur [R] [D].
Sur la prescription de l’action fondée sur l’enrichissement sans cause
Le point de départ de la prescription de l’action pour enrichissement injustifiée se situe à la date à laquelle celui qui l’exerce a connaissance de ce qu’il s’est appauvri.
En l’espèce, le délai de prescription court donc à compter des retraits réalisés par Madame [C] [F] épouse [N] sur le compte de Monsieur [R] [D].
Il est établi que le dernier retrait litigieux a été réalisé 29 juin 2015, l’action pour enrichissement injustifié est donc prescrite depuis le 29 juin 2020.
***
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les actions au fond des consorts [D] doivent être déclarées prescrites en application des dispositions de l’article 2224 du Code civil, quel que soit le fondement juridique retenu.
Sur la demande d’indemnisation pour procédure abusive
Le droit d’agir, s’il est l’expression d’une liberté fondamentale et d’un pouvoir légal, n’est pas pour autant un droit discrétionnaire.
Il peut ainsi dégénérer en abus et justifier, à ce titre, réparation sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Au cas présent, quand bien même l’action engagée par les consorts [D] était malfondée, il n’en demeure pas moins que les défendeurs ne caractérisent aucune intention de nuire de la part du demandeur qui a pu se méprendre sur la portée de ses droits.
En outre, les défendeurs ne prouvent pas avoir subi un préjudice distinct de celui né de la nécessité de se défendre en justice qui est intégralement réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles et des dépens.
La demande doit être rejetée.
Sur les autres demandes,
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G] aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile,
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
Au cas présent, Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G], condamnés aux dépens, devront verser in solidum à Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
L’article 514-1 dispose que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Tel n’est pas le cas en l’espèce, l’exécution provisoire sera prononcée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
FAIT droit à la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] ;
DECLARE l’action de Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G] prescrite ;
DEBOUTE Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] de leur demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [E] [D] et Madame [S] [D] épouse [G] à payer à Monsieur [A] [N] et Madame [C] [F] épouse [N] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe, le 12 Janvier 2026
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Violaine MOTA Sarah DOS SANTOS
Copie à Me Aziza BATAL-GROSCLAUDE, Maître Nora ANNOVAZZI de l’ASSOCIATION GUIGUES CALAS-DAVID ANNOVAZZI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Société anonyme ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Anonyme ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement d'instance ·
- Société de gestion ·
- Défense au fond ·
- Au fond ·
- Dessaisissement ·
- Honoraires ·
- Fond
- Immatriculation ·
- Véhicule ·
- Carte grise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Concept ·
- Certificat ·
- Option d’achat ·
- Juge des référés ·
- Option ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Opéra ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Locataire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Preneur
- Tribunal judiciaire ·
- Tableau ·
- Legs ·
- Gauche ·
- Référé ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Délivrance ·
- Sous astreinte ·
- Provision ·
- Commissaire de justice
- Sociétés ·
- Instituteur ·
- Tarifs ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cession de créance ·
- Sinistre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dégradations ·
- Demande ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Adresses ·
- Référé
- Incident ·
- Mise en état ·
- Désistement ·
- Banque ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge ·
- Conclusion ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Conservation
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Bail commercial ·
- Paiement ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Consultant ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Médecin
- Construction ·
- Région ·
- Réserve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Avant dire droit ·
- Consignation ·
- Expertise judiciaire ·
- Conclusion
- Urssaf ·
- Commissaire de justice ·
- Décret ·
- Sursis à exécution ·
- Saisie ·
- Signification ·
- Valeurs mobilières ·
- Droits d'associés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.