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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 3 nov. 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00266
JUGEMENT
DU 03 Novembre 2025
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JIGO
E.U.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION OUEST)
ET :
[L] [Z]
[V] [O] épouse [Z]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
Au siège du Tribunal, [Adresse 6] à [Localité 14],
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 prorogée au 03 NOVEMBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
E.U.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION OUEST) immatriculée au RCS d’ORLEANS N° 822 597 829, demeurant [Adresse 4] – [Localité 8]
non comparante, représentée par Me KROVNIKOFF substituant Me COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocats au barreau d’ORLEANS – 23
D’une part ;
DEFENDEURS
Monsieur [L] [Z], demeurant [Adresse 9] – [Localité 13]
Madame [V] [O] épouse [Z], demeurant [Adresse 9] – [Localité 13]
non comparants, représentés par Me SI MOHAMED de la SCP EVIDENCE SELATNA-DE MATOS-SI MOHAMED, avocats au barreau de TOURS – 52 #
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction d’une maison individuelle (CCMI) avec fourniture de plan signé le 7 janvier 2022, M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] ont confie à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE), exercant sous l’enseigne commerciale MAISONS CPR, la construction de leur maison d’habitation sur un terrain sis [Adresse 10] – [Localité 13], restant a acquerir, en contrepartie du reglement de la somme de 135.400,00 euros.
Suivant avenant du 10 mars 2023, cette somme a été portee a 135.604,00 euros.
Le contrat stipulait notamment :
— une durée d’exécution des travaux de 12 mois à compter de l’ouverture du chantier, datée du 05 juillet 2022.
— Ia pose de tuiles “innotech ardoisé”.
Par courrier recommande du 12 decembre 2022, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a informé les époux [Z] qu’elle rencontrait des difficultes d’approvisionnement concernant les tuiles prévues pour la couverture de leur maison et que cela entraînait une interruption dans la réalisation du chantier à compter du 08 décembre 2022.
Courant mars 2023, après différents échanges,afin de permettre la reprise du chantier M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] ont accepté la pose de tuiles “nobilée graphite” en lieu et place des tuiles “innotech ardoisé” initialement prévues.
Suivant courrier recommandé du 21 avril 2023, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a informé M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] être en mesure de reprendre le chantier et de poser la couverture avec des tuiles finalement conformes au CCMI.
L’ouvrage a été réceptionné le 06 octobre 2023 avec réserves. Les parties ont convenu:
— d’un délai maximum de 06 mois pour lever les réserves.
— d’une consignation de la somme de 6780,20 €.
Le 12 octobre 2023, M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] ont notifié des réserves supplémentaires à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE).
Suivant courrier recommandé du 23 octobre 2023, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a refusé certaines réserves.
Par courrier recommandé du 23 novembre 2023, M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O], représentés par leur conseil, ont mis en demeure la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) de régler la somme de 4203,60 € au titre des pénalités de retard.
Suivant courrier du 25 janvier 2024, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a fait grief aux époux [Z] de ne pas avoir consigné la somme convenue.
Le 01er février 2024, M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] ont consigné la somme de 6780,20 € entre les mains de Me [S] [W], notaire à [Localité 13].
Par courrier du 14 février 2024, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a mis en demeure M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] de régler le solde des travaux de 6780,20 € aux motifs que l’ensemble des réserves étaient levées.
Par courrier recommandé du 24 avril 2024, M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] ont dénoncé le dysfonctionnement de la VMC et sollicité une intervention de la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE).
C’est dans ce contexte que par actes introductif d’instance du 21 mai 2024, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE) a donné assignation à M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins de voirs condamner notamment ces derniers au solde de la facture de travaux.
L’affaire a fait l’objet de cinq renvois à la demande des parties dont trois en raison d’une tentative de règlement amiable en cours du litige.
A l’audience de plaidoirie du 03 septembre 2025, la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE), représentée par son Conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures par lesquelels elle demande au visa des articles 1103, 1104, 1217 et 1231-6 et 1240 du Code civil de :
la DECLARER recevable et bien fondée en ses demandes,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer lasomme de 6.780,20 € au titre du solde du prix du contrat de construction de maison individuelle en date du 7 janvier 2022, augmentée des intéréts contractuels au taux de 1% par mois à compter du 14 février 2024,ORDONNER la levée de la consignation des fonds versés par Monsieur et Madame [Z] auprés de Maître [W], notaire à [Localité 14], DEBOUTER Monsieur et Madame [Z] de l'|ntégra|ité de Ieurs demandes, fins et conclusions, CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer Ia somme de 3 500 € a titre de dommages et intéréts pour résistance abusive,lui DONNER ACTE ade ses protestations et réserves quant à la mesure d’expertise judiciaire avant dire droit sollicitée par la partie adverse et Ie cas échéant DIRE que les frais de l’expertise seront avancés par les consorts [Z]CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] à lui payer ala somme de 3 000 € au titre des frais irrépétibies,CONDAMNER solidairement Monsieur et Madame [Z] aux dépens
Elle rappelle que M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] sont défaillants dans leur obligation principale de règlement du solde du prix alors que la maison a été réceptionnée.
Elle affirme que l’ensemble des réserves ont été levées.
Elle affirme que le retard dans l’exécution du chantier découle d’un évènement de force majeure à savoir la problématique d’acheminement des matières premières du fait de la guerre en Ukraine.
Sur la demande d’expertise judiciaire, elle formule protestations et réserves.
En réponse, M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O], représentés par leur Conseil, sollicitent également le bénéfice de leurs dernières conclusions par lesquelles au visa des articles 143 et 144 du Code de procedure civile,des articles 1792 et suivants du Code Civil, de l’article 1231-1 du Code Civil, de l’article R231-14 alinéa 1 du Code de la construction et de l’habitation :
A titre principal,
condamner la sociéte MAISONS CPR à leur payer la somme de 12.302,96 euros au titre des travaux de reprise des désordres affectant leur maison d’habitation, augmentée des intérets à compter du 26 juin 2024, date de la première audience au cours de laquelle ils ont fait valoir leurs prétentions ;les autoriser à obtenir le versement de la somme de 6.780,20 euros consignée auprès de Maitre [S] [W], notaire a [Localité 14], laquelle permettra pour partie de les indemniser;A titre subsidiaire, avant dire droit sur la question des désordres,
ordonner une expertise judiciaire pour laquelle ils proposent une mission ;mettre à la charge de la sociéte MAISONS CPR le réglement de la provision à valoir sur les frais et honoraires de l’expert désigné ;En tout état de cause,
débouter la sociéte MAISONS CPR de l’ensemble de ses demandes, fins et pretentions,condamner la sociéte MAISONS CPR à leur payer la somme de 4.203,60 euros au titre des pénalites de retard, augmentée des intérets a compter du 23 novembre 2023, date de la mise en demeure ;les autoriser à obtenir le règlement des pénalites de retard sur la somme consignee auprès de Maitre [S] [W], notaire a [Localité 14] ;condamner la sociéte MAISONS CPR à leur payer la somme de 3.500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procedure civile ;condamner la sociéte MAISONS CPR aux entiers depens, en ce compris le coût du PV de constat établi par Me [H] [U], commissaire de justice a [Localité 14], le 29 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025 et prorogée au 03 novembre 2025 en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur l’existence de réserves non levées opposées à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE)
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
Le 06 octobre 2023 un procès-verbal de réception a été signé avec réserves puis le 12 octobre, les époux [Z] ont notifié de nouveaux désordres à la S.A.R.L. CONSTRUCTIONS PERSONNALISEES ET RENOVATION (REGION CENTRE).
Il apparaît qu’à ce jour des désordres ont été régularisés en cours de procédure. Ceux réservés le 12 octobre 2023 suivants :
— finition des barrettes d’angle du crépi du vélux de la mezzanine non faites mais qui a été levée en cours de procédure [ point 1.1 conclusions défendeurs] ;
— menuiserie du velux de l’étage abimée (situé dans la salle d’eau) mais qui a été levée en cours de procédure [ point 1.4 conclusions défendeurs] ;
— la trappe d’accès de l’étage n’est pas accessible, aucune visibilité du toit à cause de la laine de verre mais qui a été levée en cours de procédure [ point 1.6 conclusions défendeurs] ;
Mais également deux désordres dénoncés le 20 mars et après le constat du 29 mai 2024 :
— VMC des toilettes du rez-de-chaussée mais qui a été levée en cours de procédure [ point 1.9 conclusions défendeurs] ;
— absence de raccordement d’une gaine située dans les combles, désordre qui a été réparé en cours de procédure [ point 1.7 conclusions défendeurs] ;
A ce jour, les époux [Z] font état des désordres suivants pour lesquels il y a eu des réserves mais qui n’ont pas été levées :
Réservé dès le 06 octobre 2023
— poteau haut escalier fissuré sur le bas mais réparée (réserve contestée) [point 1.5 conclusions défendeurs]
Réservés le 12 octobre 2023, :
— ragréage des seuils de portes fenêtres à refaire (pas de niveau, écart entre le ciment et le bas de menuiserie) [ point 1.2 conclusions défendeurs] ;
— prises non isolées (parpaing visibles) [ point 1.3 conclusions défendeurs] ;
— joints de carrelage restés blanchis malgré notre nettoyage (à cause du sol non couvert pendant les travaux des bandes) [ point 1.8 conclusions défendeurs]
Or, le 29 mai 2024, Maître [U], commissaire de justice, a constaté à la demande des époux [Z] concernant :
— le “poteau haut escalier fissuré sur le bas mais réparée” [point 1.5 conclusions défendeurs]: au niveau de la reprise au niveau du montant de l’escalier situé en arrivée étage, “l’absence de planéité au niveau du nez de cette cloison”, et “de nombreuses aspérités perceptbles au toucher” ;
— le ragréage des seuils de portes fenêtres à refaire (pas de niveau, écart entre le ciment et le bas de menuiserie) [ point 1.2 conclusions défendeurs] : côté Ouest de l’habitation, “le seuil alu présente un jour en partie gauche depuis l’intérieur permettant le passage d’un crayon entre le seuil béton et la partie alu” ;
— prises non isolées (parpaing visibles) [ point 1.3 conclusions défendeurs] : au niveau de l’entrée de l’habitation, de la partie cuisine, de la buanderie/cellier , en partie rez-de-chaussée au niveau de la suite parentale, de la salle d’eau de la suite parentale, à l’étage chambre d’enfant, chambre mur pignon Nord qu’à chaque démontage de prise, “un courant d’air frais est perceptible” , “une zone en polystyrène qui est positionné en périphérie avec l’absence d’isolant en fond de logement” ;
— joints de carrelage restés blanchis [point 1.8 conclusions défendeurs]: au niveau du séjour/salle à manger/cuisine, le sol est carrelé, certains joints présentent un aspect blanchi avec une couleur qui n’est pas uniforme sur l’ensemble de la surface, des jointssont plus clairs voir blancs.
Il ressort de ces éléments que les époux [Z] justifient de désordres pouvant être qualifiés de non conformités ou de malfaçons. Toutefois, en l’absence d’expertise technique, ou autre pièces permettant de corroborer l’imputabilité de ces désordres aux chantiers, les solutions de reprises et le chiffrage des réparations, une mesure d’instruction avant dire droit sera ordonnée dans les termes du dispositif ci-après.
2- Sur les autres demandes
Au regard de la mesure avant dire droit ordonnée, il convient de surseoir à statuer sur le surplus des demandes en ce compris la demande au titre des pénalités jusqu’au dépôt du rapport. Les époux [Z] étant en demande de l’expertise judiciaire, la provison à valoir sur la rémunération de l’expert sera mise à leur charge.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et avant dire droit :
AVANT DIRE DROIT sur le fond,
Ordonne une mesure d’EXPERTISE et commet pour y procéder
M. [K] [N]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-02.01
[Adresse 5] [Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 12]
ou, le cas échéant pour lui suppléer,
[Y] [X]
Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie C-02.01
[Adresse 3] [Localité 7]
Port. : [XXXXXXXX02] Mèl : [Courriel 11]
lequel aura pour mission de:
1° – Réunir contradictoirement les parties conformément aux dispositions de l’article 160 du Code de procédure civile, recueillir leurs explications, et se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission.
2°/ Visiter l’immeuble sis [Adresse 9] — [Localité 13] ; dire s’il est affecté des désordres (non conformité, malfaçons, non-façons) soulevées par les époux [Z] [ points 1.2- 1.3- 1.35 et 1.8 des conclusions et constat du 29 mai 2024 , et dans l’affirmative les décrire.
3°/ Déterminer la(les) cause(s) des désordres constatés et fournir toutes explications techniques à cet égard ; fournir tous éléments propres à permettre à la Juridiction éventuellement saisie de statuer sur les responsabilités éventuellement encourues ;
4°/ Dire si ces desordres, malfacons et non facons portent atteinte a la solidite de l’ouvrage ou le rendent impropres a sa destination ;
5°/ Décrire les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en chiffrer le coût et la durée ;
6°/ Fournir tous éléments propres à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier la teneur et l’importance des préjudices éventuellement subis du fait des désordres ou à subir du fait des travaux de reprise ;
7°/ Au cas où les parties feraient état d’un litige concernant le payement du prix des contrats de maîtrise d’œuvre et/ou de louage d’ouvrage, faire le compte entre elles à cet égard.
Rappelle qu’en application de l’article 278 du Code de procédure civile, l’Expert pourra, en cas de besoin, prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui de joindre à son mémoire de frais et honoraires celui de son homologue.
Dit que l’Expert devra communiquer un projet de son rapport aux parties en leur impartissant un délai de TROIS SEMAINES a minima pour émettre tout dire écrit le cas échéant.
Dit que l’Expert devra communiquer aux parties et déposer au Greffe du Tribunal judiciaire son rapport définitif comportant réponse aux dires éventuels, et ce dans les 08 mois de sa saisine par le Tribunal ;
Dit que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par l’article 748-1 à 748-7 du code de procédure civile et l’arrêté du 14 juin 2017
Dit que M. [L] [Z] et son épouse Mme [V] [O] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Tours une provision de 2.000,00 € (DEUX MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération du technicien, et ce avant le 15 janvier 2026, terme de rigueur ;
Dit qu’il sera sursis à statuer sur l’ensemble des demandes des parties jusqu’au dépôt du rapport d’expertise judiciaire
Rappelle qu’en vertu des dispositions de l’article 271 du Code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’Expert sera caduque, à moins que la partie à laquelle incombe la consignation n’obtienne judiciairement la prorogation du délai de consignation, ou le relevé de caducité.
Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LE PRÉSIDENT,
C. BELOUARD
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