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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 3 oct. 2025, n° 25/00716 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00716 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00716 – N° Portalis DB3S-W-B7J-25M2
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 03 OCTOBRE 2025
MINUTE N° 25/01469
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 03 Juillet 2025 avons mis l’affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [X], [Z], [C] [R], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Philippe GABURRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 98, substitué par Me Laure ATTLAN, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 121
ET :
L’EURL [T] EURL, dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par son Gérant Monsieur [C] [V]
comparante en personne, non représentée
**********************************
EXPOSE DU LITIGE
Selon bail renouvelé du 24 octobre 2024, la société EURL [T] est locataire de locaux à usage commercial appartenant à Monsieur [R] et situés à [Localité 4] [Adresse 1], moyennant un loyer annuel hors taxes de 18000 € payable trimestriellement à terme échu.
Le 7 février 2025, Monsieur [R] a fait commandement à la société EURL [T] de lui payer la somme de 16043,09 € au titre des loyers et charges échus.
Par assignation du 1er avril 2025, Monsieur [R] demande que soit prononcée la résiliation du bail sur le fondement de l’article 1224 du code civil et ordonnée l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef et que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 11543,09 € au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’au 4ème trimestre 2024 inclus, une indemnité d’occupation de 1736,50 € par mois et la somme de 4000 € au titre des frais irrépétibles.
Sans avoir constitué avocat, la société EURL [T] indique par la voix de son gérant, Monsieur [B] [V], qu’elle a effectué un virement de 6000 € le 1er juillet, cherche à revendre son fonds et demande des délais.
Le demandeur soulève l’irrecevabilité de la défense faute de représentation par avocat.
MOTIFS
A défaut de clause contractuelle stipulant la résiliation de plein droit en cas d’inexécution du contrat, la résolution du bail nécessite, en application de l’article 1224 du code civil, que soit apprécié la gravité du manquement du preneur à ses obligations et que la résiliation du bail est une sanction proportionnée à ce manquement, ce qui excède les pouvoirs du juge des référés;
Les demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion du locataire seront rejetées;
Selon le décompte établi par le bailleur, conforme aux stipulations du bail quant aux montants, à l’exception de « frais de relance » dont il n’est pas précisément justifié, la dette locative s’élève à la somme de 15766,74 € au 11 juin 2025, 1er trimestre 2025 inclus et déduction faite des paiements effectués les 9 janvier, 12 et 18 mars et 4 avril 2025 pour un total de 15500 €;
La défenderesse sera condamnée à payer une provision de 15766,74 € sur les loyers et provisions sur charges sur laquelle s’imputeront tous les paiements effectués postérieurement au 4 avril 2025;
Il est équitable d’allouer au demandeur la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Condamnons l’EURL [T] à payer à Monsieur [R], au titre des loyers et provisions sur charges jusqu’au 1er trimestre 2025 inclus, la somme provisionnelle de 15766,74 € de laquelle viendront en déduction tous les paiements effectués postérieurement au 4 avril 2025;
Condamnons l’EURL [T] à payer à Monsieur [R] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles;
Rejetons le surplus des demandes;
Condamnons l’EURL [T] aux dépens.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 03 OCTOBRE 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Ulrich SCHALCHLI
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