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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, jcp, 17 mars 2026, n° 25/04368 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04368 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 1]
La SOCACONAM, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS, représenté par son Directeur général en exercice
c\ [S] [M] [G] [E]
JUGEMENT DU 17 Mars 2026
DECISION N° 26/51
N° RG 25/04368 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QNZG
DEMANDERESSE
La SOCACONAM, venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS,
représenté par son Directeur général en exercice
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [Z], munie d’un pouvoir
DEFENDERESSE
Madame [S] [M] [G] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Monsieur Yves TEYSSIER, Vice-Président, siégeant en qualité de juge des contentieux de la protection
Greffier lors des débats : Madame BOYER Laurence
Greffier lors de la mise à disposition : Madame LACROIX Laetitia
Expéditions délivrées
à la SOCACONAM
à Mme [G] [E]
le
Grosse délivrée
à la SOCACONM
le
À l’audience publique du 13 Janvier 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que la décision sera prononcée par la mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026, prorogée au 17 Mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bail du 11 janvier 2021, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a donné à bail à Madame [S] [M] [G] [E] un appartement situé [Adresse 4] au troisième étage, porte B304, et composé d’un logement de type 3 duplex d’une superficie de 58 m² environ, moyennant un loyer mensuel de 331,99 euros outre 103,51 euros de provision sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2025, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait signifier à Madame [S] [M] [G] [E] un commandement de payer la somme de 5.216,45 euros en principal au titre des loyers et charges impayés, l’acte visant expressément la clause résolutoire insérée dans le bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 septembre 2025, signifié selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS a fait assigner Madame [S] [M] [G] [E], aux fins de :
prononcer la résiliation du contrat de location ;
ordonner l’expulsion de Madame [S] [M] [G] [E], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin;
condamner Madame [S] [M] [G] [E] à régler à l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS la somme de 8.502,15 euros représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats ;
condamner Madame [S] [M] [G] [E] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation fixée au montant actuel du loyer et des charges, du jugement à intervenir jusqu’à libération effective des lieux , laquelle indemnité devra être indexée tout comme le loyer et avec intérêts de droit ;
condamner Madame [S] [M] [G] [E] à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle l’affaire venait, la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS est représentée. Madame [S] [M] [G] [E], assignée selon les modalités visées aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, est non comparante, ni représentée.
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS maintient ses demandes et réactualise en principal à la somme de 13.567,09 euros loyer.
La décision a été mise en délibéré au 13 février 2026, prorogé au 17 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, il convient de se référer aux écritures du demandeur déposées et soutenues à l’audience.
SUR QUOI
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la recevabilité de l’action de la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS:
Il résulte de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 que les bailleurs, personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont assujettis à l’obligation de notifier à la Préfecture des Alpes Maritimes par la voie électronique une copie de l’assignation plus de six semaines avant l’audience.
Il résulte des pièces communiquées que la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS s’est conformé aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 et a fait notifier le 24 juin 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience, l’assignation aux fins de constater la résiliation du bail.
Dès lors l’action de la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS est donc recevable.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
En l’espèce, la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS revendique une créance locative actualisée à la somme de 13.567,09 euros en ce compris le loyer du mois d’août 2025.
Madame [S] [M] [G] [E], non comparante, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe et le montant de cette dette.
Cependant, dans l’assignation signifiée le 24 septembre 2025, la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS sollicite la condamnation de Madame [S] [M] [G] [E] au paiement de la somme de 8.502,15 euros représentant les loyers et charges impayés, sauf à parfaire ou à diminuer suivant décompte qui sera fourni lors des débats.
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS ne démontre pas avoir porté à la connaissance de Madame [S] [M] [G] [E] le décompte réactualisé de sa créance au 12 janvier 2026.
En outre, il apparaît, à la lecture du décompte de créance joint à l’assignation, arrêté au 28 août 2025 et portant sur une somme due de 8.502,15 euros, qu’à compter du 28 janvier 2025 le montant du loyer charges comprises s’élève à la somme 1.560,89 euros.
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS expose qu’elle a appliqué le supplément de loyer solidarité conformément à la loi n° 96-162 du 4 Mars 1996 et des articles L.441-3 à L.441-15, L.442-12 et R.441- 31 du CCH.
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS ne démontre pas que Madame [S] [M] [G] [E] avait, le 11 janvier 2021, à la date de signature du bail, connaissance des modalités de révision du loyer et notamment que le coût du loyer pouvait être multiplié par quatre pour le cas où elle ne remplirait plus les conditions d’attribution d’un logement social en raison de la composition de son foyer ou de l’importance de ses revenus. Les conditions particulières et les conditions générales communiquées dans le cadre de la procédure n’apportent aucune information sur les modalités de la révision du loyer et il en résulte que Madame [S] [M] [G] [E] n’a pas pu être valablement informée des conditions de réévaluation de son loyer et des conséquences relatives à l’absence de réponse à l’enquête annuel adressée par le bailleur social aux fins de vérifier que les conditions d’attribution du logement social sont toujours réunies.
En conséquence, il sera déclaré que le montant du loyer et des charges à compter du 28 janvier 2025 doit être fixé à la somme de 461,46 euros et non à la somme de 1.560,89 euros.
Il résulte qu’à la date de signification du commandement de payer, le compte de Madame [S] [M] [G] [E], avec un loyer appliqué de 461,46 euros, fait apparaître un solde créditeur en sa faveur de 95 euros.
DEBIT
CREDIT
26/08/2024
461,46
0
26/09/2024
461,46
0
02/10/2024
0
461
29/10/2024
0
48,6
30/10/2024
461,46
0
27/11/2024
461,46
0
19/12/2024
461,46
0
19/12/2024
0
300
07/01/2025
0
650
28/01/2025
461,46
0
08/02/2025
0
650
21/02/2025
461,46
0
11/03/2025
0
650
25/03/2025
461,46
0
08/04/2025
0
650
28/04/2025
461,46
0
12/05/2025
0
650
22/05/2025
461,46
0
11/06/2025
0
650
4614,6
4709,6
Il en résulte qu’à la date de signification de l’assignation le compte de Madame [S] [M] [G] [E], avec un loyer appliqué de 461,46 euros, fait apparaître un solde créditeur en sa faveur de 192 euros.
26/08/2024
461,46
0
26/09/2024
461,46
0
02/10/2024
0
461
29/10/2024
0
48,6
30/10/2024
461,46
0
27/11/2024
461,46
0
19/12/2024
461,46
0
19/12/2024
0
300
07/01/2025
0
650
28/01/2025
461,46
0
08/02/2025
0
650
21/02/2025
461,46
0
11/03/2025
0
650
25/03/2025
461,46
0
08/04/2025
0
650
28/04/2025
461,46
0
12/05/2025
0
650
22/05/2025
461,46
0
11/06/2025
0
650
25/06/2025
461,25
0
15/07/2025
0
650
22/07/2025
0
181,96
25/07/2025
461,46
0
11/08/2025
0
650
25/08/2025
461,46
0
5998,77
6191,56
La SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Sur les frais
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, « dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes conditions, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
En l’espèce, la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile prévoit que « le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, aucun élément ne justifie d’écarter l’exécution provisoire attachée de droit à la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS ;
DEBOUTE la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNE la SOCACONAM venant aux droits de l’OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT [Localité 2] PAYS DE LERINS aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
AINSI FAIT ET JUGE LES JOUR, MOIS ET AN INDIQUES CI-DESSUS.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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