Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 1, 12 janv. 2026, n° 25/03763 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03763 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 1
ORDONNANCE DU : 12 Janvier 2026
Président : Mme MORALES, Juge
Greffier lors des débats : Madame DUFOURGNIAUD, Greffière
Greffier lors du délibéré : Madame LAFONT, Greffière
Débats en audience publique le : 27 Octobre 2025
N° RG 25/03763 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6YH2
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. JEAN FRANÇOIS,
dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Christian MULLER, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [T] [I], demeurant [Adresse 3]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet du 14 novembre 2023, la SCI JEAN FRANCOIS a donné à bail à Monsieur [T] [I] un box n°11 situé [Adresse 1], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 91 euros.
Par exploit de commissaire de justice du 18 juin 2025, la SCI JEAN FRANCOIS a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à Monsieur [T] [I], pour une somme de 867,50 euros en principal.
Par exploit de commissaire de justice du 05 septembre 2025, la SCI JEAN FRANCOIS a fait assigner Monsieur [T] [I] devant le président du tribunal judiciaire de MARSEILLE statuant en référé, à l’audience du 27 octobre 2025, aux fins de :
Constater le jeu de la clause résolutoire en application du bail liant les parties ; Ordonner l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tous occupants de son chef du box n°11 sis [Adresse 1] ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation à la somme de 91 euros TTC par mois la location étant soumise à la TVA ;Condamner Monsieur [T] [I] à payer à la SCI JEAN FRANCOIS la somme de 1.054 euros au mois d’août 2025 inclus ;Condamner Monsieur [T] [I] au paiement d’une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 27 octobre 2025, la SCI JEAN FRANCOIS, par l’intermédiaire de son conseil, ayant maintenu ses demandes.
Monsieur [T] [I], régulièrement assigné à personne, n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 12 janvier 2026.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1103 du code civil prévoit que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, il résulte des stipulations de la clause résolutoire insérée au bail qu’à défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer ou des charges dûment justifiées et un mois après une mise en demeure d’exécuter restée sans effet, le bail sera résilié immédiatement et de plein droit, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étant constatées judiciairement et l’expulsion du locataire devenu occupant sans droit ni titre ordonnée par le juge.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré le 18 juin 2025.
Il n’est pas justifié du paiement intégral de la dette locative dans le délai d’un mois.
Ainsi, le bail s’est trouvé résilié de plein droit le 18 juillet 2025.
L’obligation de Monsieur [T] [I] de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion avec au besoin le concours de la force publique selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
La bailleresse est fondée à obtenir, à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 juillet 2025, égale au montant du loyer qu’elle aurait perçu si le bail ne s’était pas trouvé résilié et jusqu’à la libération effective des lieux, soit la somme de 91 euros TTC.
En conclusion, la demande d’indemnité d’occupation mensuelle sera accordée à hauteur du montant du loyer mensuel, soit la somme de 91 euros TTC, à compter du 19 juillet 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur les loyers et charges impayés
L’article 835 du code de procédure civile dispose que dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la bailleresse justifie par la production du bail, du commandement de payer, de l’assignation et d’un décompte que Monsieur [T] [I] a cessé de payer ses loyers de manière régulière, et reste lui devoir une somme de 1.240,50 euros, comptes arrêtés au 8 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Il convient de relever que le bail étant résilié à compter du 18 juillet 2025, les sommes dues par Monsieur [T] [I] au-delà de cette date correspondent à des indemnités d’occupation et non plus à des loyers.
L’obligation du locataire de payer la somme de 1.240,50 euros au titre des loyers et charges échus, n’est pas sérieusement contestable.
En conséquence, la demande de provision sera accordée à hauteur de 1.240,50 euros, comptes arrêtés au 8 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus.
Sur les demandes accessoires
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la bailleresse les frais de procédure non compris dans les dépens. A ce titre, Monsieur [T] [I] sera condamné à payer à la SCI JEAN FRANCOIS la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [I], qui succombe, supportera les entiers dépens.
Il est rappelé que les décisions de première instance sont de plein droit exécutoires à titre provisoire, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, REPUTEE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
CONSTATONS la résiliation du bail à effet du 14 novembre 2023 conclu entre la SCI JEAN FRANCOIS d’une part et Monsieur [T] [I] d’autre part, à compter du 18 juillet 2025 ;
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Monsieur [T] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués consistant en un box n°11 situé [Adresse 1], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à la SCI JEAN FRANCOIS, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du 19 juillet 2025, d’un montant égal au loyer mensuel jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés, soit la somme de 91 euros (quatre-vingt-onze euros) TTC ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à la SCI JEAN FRANCOIS la somme provisionnelle de 1.240,50 euros (mille deux cent quarante euros et cinquante centimes) correspondant aux loyers et indemnités d’occupation impayés arrêtés au 8 octobre 2025, terme du mois d’octobre 2025 inclus ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] à payer à la SCI JEAN FRANCOIS la somme de 500 euros (cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [I] aux entiers dépens ;
REJETONS toute autre demande différente, plus ample ou contraire ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par la magistrate et la greffière susnommées et mise à disposition au greffe.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE
Grosse délivrée le 12 janvier 2026
À Me Christian MULLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Renvoi
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Assemblée générale ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Règlement de copropriété ·
- Prescription ·
- Descriptif ·
- Plan
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Juge ·
- Titre ·
- Hospitalisation ·
- Demande ·
- Procédure civile ·
- Saisie-attribution ·
- Procédure
- Ags ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Exception de procédure ·
- Exception d'incompétence ·
- Architecture ·
- Intervention volontaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Procédure
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Mission ·
- Ensoleillement ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Capture ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Écran ·
- Avocat ·
- Taux légal
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix
- Habitat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Logement social ·
- Assignation ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.