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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ventes, 1er juil. 2025, n° 25/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES c/ Société [ Adresse 9 ], S.C.I. NG INVEST, TRESOR PUBLIC |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
DOSSIER N° : N° RG 25/00015 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HA6U
Minute N° : 25/76
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 01 JUILLET 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge de l’exécution : Monsieur S. THEVENARD
Greffier : Madame A. CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 03 Juin 2025
CRÉANCIER POURSUIVANT
Société BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES, immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 605 520 071,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Luc ROBERT, avocat au barreau de l’AIN
DÉBITEUR SAISI
S.C.I. NG INVEST, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 910 862 267,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Frédéric FAUVERGUE, avocat au barreau de l’AIN
AUTRES PARTIES
CRÉANCIERS INSCRITS
TRESOR PUBLIC,
dont le siège est sis Dans les bureaux du [Adresse 13]
non comparant
Société [Adresse 9], dont le siège social est [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DDFIP DE L’AIN TAM RAP PRODUITS DIVERS RNF,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jacques BERNASCONI, avocat au barreau de l’AIN
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 3 décembre 2024, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait signifier à la SCI NG invest un commandement de payer valant saisie de ses biens et droits immobiliers sis sur la commune de Culoz-Béon (Ain), lieu-dit Les Fours, cadastrés section C numéros [Cadastre 3] et [Cadastre 4], et plus amplement désignés au cahier des conditions de la vente.
Le commandement de payer valant saisie a été publié au service de la publicité foncière de l’Ain le 23 janvier 2025, volume 2025 S numéro 2.
Par acte de commissaire de justice du 20 mars 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a fait assigner la SCI NG invest à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse à l’audience du 6 mai 2025 aux fins de voir statuer ce que de droit conformément aux articles L. 311-1 et suivants et R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 24 mars 2025.
Le commandement de payer valant saisie a été dénoncé à la société [Adresse 10] et au Trésor public de [Localité 8], créanciers inscrits, par actes de commissaire de justice des 24 et 25 mars 2025 valant assignation à comparaître à l’audience d’orientation.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, Maître [F] [T], représentant la société [Adresse 10], a déclaré une créance à l’encontre de la SCI NG invest pour une somme de 482 251,15 euros en vertu d’un acte authentique de prêt.
Par déclaration reçue au greffe le 29 avril 2025, Maître [F] [T], représentant la direction départementale des finances publiques de l’Ain, a déclaré une créance à l’encontre de la SCI NG invest pour une somme de 33 976 euros en vertu d’avis de mise en recouvrement de la redevance d’archéologie préventive et des taxes d’aménagement.
La société NG invest a constitué avocat le 5 mai 2025.
Appelée à l’audience du 6 mai 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande du défendeur.
A l’audience du 3 juin 2025, la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes, représentée par son conseil, a déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable et a sollicité la taxation de ses frais de poursuite.
En défense, la SCI NG invest, représentée par son conseil, a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable son bien immobilier au prix de 700 000 euros.
Les deux créanciers inscrits, représentés par leur conseil, ont déclaré ne pas s’opposer à la demande de vente amiable.
La décision a été mise en délibéré au 1er juillet 2025.
Par note en délibéré reçue au greffe le 18 juin 2025, le conseil de la société [Adresse 10] et de la direction départementale des finances publiques de l’Ain a sollicité la réouverture des débats afin que les créanciers puissent fournir un avis éclairé à la suite de la vente amiable faite par la société débitrice, celle-ci n’ayant pas transmis les justificatifs de ses diligences en vue de la vente en cours de délibéré.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2025, le conseil de la SCI NG invest a conclu au rejet de la demande de réouverture des débats, expliquant que sa cliente a clairement indiqué à l’audience être au bénéfice d’un mandat de vente, que le créancier poursuivant et les créanciers inscrits ont accepté la demande et que l’agent immobilier a transmis une demande d’un potentiel acquéreur. Il a joint à son message un mandat de vente conclu le 1er avril 2025 avec la société Exceptimmo au prix de 1 080 000 euros.
Par note en délibéré reçue au greffe le 24 juin 2025, le conseil de la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes a déclaré se joindre à la demande de réouverture des débats.
MOTIFS
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, “Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.”
En l’espèce, le créancier poursuivant et les créanciers inscrits sollicitent la réouverture des débats, au motif que le débiteur saisi n’a pas adressé en cours de délibéré les justificatifs des diligences accomplies pour parvenir à la vente amiable.
Il apparaît que le débiteur saisi, qui a sollicité l’autorisation de vendre à l’amiable le bien saisi au prix minimum de 700 000 euros, a conclu le 1er avril 2025 un mandat de vente au prix de 1 080 000 euros.
Il existe en l’état une incertitude sur la valeur du bien saisi, la SCI NG invest n’ayant pas produit d’avis de valeur.
Par suite, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la SCI NG invest à produire au moins un avis de valeur établi par une agence immobilière ou un notaire, afin de permettre à la juridiction de fixer le prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
Les demandes des parties et les dépens de l’instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du mardi 16 septembre 2025 à 14 heures,
Invite la SCI NG invest à produire au moins un avis de valeur du bien immobilier saisi établi par une agence immobilière ou un notaire,
Réserve les prétentions des parties et les dépens de l’instance.
Prononcé le premier juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Stéphane Thévenard, vice-président, et par Astrid Clamour, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le juge de l’exécution
ccc le :
à
Me [F] [T]
Me [Localité 11] ROBERT
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