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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 6 réf. pdt, 30 sept. 2025, n° 25/00568 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00568 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
CG/MLP
Ordonnance N°
du 30 SEPTEMBRE 2025
Chambre 6
N° RG 25/00568 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KEML
du rôle général
[R] [F]
c/
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A. MMA IARD
S.A.S. ROUSSILLON EXPERTISE MARITIME
GNYCHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
Me Patrick
GROSSES le
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies électroniques :
— la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES
— la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES
Copies :
— Consultant
— Régie
— Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le TRENTE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ,
par Madame Catherine GROSJEAN, Présidente du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND
assistée de Madame Charline SUCHEYRE, Greffière
dans le litige opposant :
DEMANDEUR
— Monsieur [R] [F]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DEFENDERESSES
— La Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A. MMA IARD, en sa qualité d’assureur plaisance de M. [F], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par la SCP CHRISTINE RESPAUT, avocats au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substituée par Me Patrick THEROND-LAPEYRE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
— La S.A.S. ROUSSILLON EXPERTISE MARITIME, prise en la personne de son dirigeant M. [E] [Y]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Dominique LACAN, avocat au barreau de PARIS substitué par la SCP VIGNANCOUR ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
Après débats à l’audience publique du 02 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
~ ~ ~ ~ ~ ~
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [F] est propriétaire d’un bateau type Beneteau Monte Carlo, 37, immatriculé [Immatriculation 10], qu’il a assuré auprès de la compagnie d’assurances MMA.
Le 1er septembre 2022, monsieur [F] a constaté un dysfonctionnement de son bateau au niveau, notamment, de l’embase moteur bâbord.
Il a déclaré le sinistre à la compagnie d’assurance MMA qui a mandaté la société Roussillon Expertise Maritime afin de réaliser une expertise amiable.
La compagnie d’assurance a accepté de prendre en charge le sinistre et a formulé une proposition d’indemnisation sur la base dudit rapport.
Monsieur [F] conteste les conclusions de l’expert mandaté par son assureur et la proposition d’indemnisation qui en résulte.
Par actes du 3 juillet 2025, monsieur [R] [F] a fait assigner en référé la SA MMA Iard, la SA MMA Iard Assurances Mutuelles et la société Roussillon Expertise Maritime afin d’obtenir, en application de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une expertise judiciaire.
Appelée à l’audience du 22 juillet 2025, l’affaire a été renvoyée sur demande des parties à l’audience du 2 septembre 2025 à laquelle les débats se sont tenus.
Au dernier état de leurs conclusions, la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles demandent au juge des référés de :
In limine litis
— Se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand statuant au fond, compte tenu de la présence d’une contestation sérieuse,
A titre principal
— Rejeter la demande d’expertise formulée par monsieur [R] [F] qui ne justifie pas de l’utilité de la mesure d’instruction,
— Condamner monsieur [R] [F] au paiement de 1.000,00 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
A titre subsidiaire
— Prendre acte de ce que la société MMA Iard et la société MMA Iard Assurances Mutuelles formulent les plus expresses protestations et se réservent le droit de soulever pour la suite de la procédure toute exception, fin de non-recevoir et défense au fond qu’elles jugeront nécessaires,
— Réserver les frais et dépens.
Au dernier état de ses conclusions, la SAS Roussillon Expertise Maritime demande au juge des référés de la mettre hors de cause.
Au dernier état de ses conclusions, reprises oralement à l’audience, monsieur [F] demande au juge des référés d’ordonner une expertise judiciaire avec la mission proposée.
Pour le surplus, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions régulièrement déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
1/ Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
L’article 147 du même code impose au juge de limiter le choix de la mesure à ce qui est “suffisant pour la solution du litige, en s’attachant à retenir ce qui est le plus simple et le moins onéreux”.
L’article 256 du même code dispose que “lorsqu’une question purement technique ne requiert pas d’investigations complexes, le juge charge la personne qu’il commet de lui fournir une simple consultation”.
A l’appui de la demande, il est notamment versé aux débats :
— Une attestation d’assurance souscrite auprès de la compagnie d’assurances MMA au profit de monsieur [R] [F],
— Une déclaration de sinistre du 3 septembre 2024,
— Des courriels,
— Un devis établi par la société Marine Motors Service International le 4 septembre 2024.
Il est constant que monsieur [F] est propriétaire d’un bateau, qu’il a assuré auprès de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles, et que ce bateau présente des désordres, notamment, au niveau de l’embase moteur bâbord.
Il est également constant que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont mandaté la SAS Roussillon Expertise Maritime afin de réaliser une expertise amiable dudit bateau et que la SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles ont formulé une proposition d’indemnisation à monsieur [F] sur la base du rapport établi par la SAS Roussillon Expertise Maritime retenant l’application d’un coefficient de vétusté s’agissant de l’embase moteur bâbord.
Monsieur [F] affirme que l’embase n’est pas une pièce d’usure, de sorte qu’aucun coefficient de vétusté ne peut lui être appliqué et que son indemnisation ne peut être réduite pour ce motif. Contestant le rapport de l’expert de son assureur ayant conclu en ce sens, il sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire.
La SA MMA Iard et la SA MMA Iard Assurances Mutuelles soutiennent, à titre principal, que cette question, qui suppose d’interpréter le contrat d’assurance, caractérise l’existence d’une contestation sérieuse faisant obstacle à la compétence du juge des référés.
Elles ajoutent, à titre subsidiaire, que cette question ne justifie pas davantage l’organisation d’une expertise judiciaire, l’expert n’étant pas compétent pour se prononcer sur l’application d’un coefficient de vétusté contractuellement prévu.
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge des référés tire de l’article 145 du code de procédure civile le pouvoir d’ordonner l’organisation d’une mesure d’instruction, sans que cette mesure ne soit subordonnée à l’absence de contestation sérieuse.
En tout état de cause, l’existence d’une contestation sérieuse ne constitue pas en elle-même une exception d’incompétence mais un moyen relatif au bienfondé de la demande sur lequel le juge des référés a le pouvoir de statuer.
Il s’ensuit que le juge des référés est compétent pour statuer sur la présente demande.
En l’espèce, il résulte des pièces et des écritures produites entre les parties que ces dernières s’entendent sur la nature et la cause des désordres affectant le bateau de monsieur [F], à savoir, notamment l’embase moteur bâbord dudit bateau, sur les travaux de remise en état qu’il convient d’entreprendre ainsi que sur leur coût.
Elles s’opposent en revanche sur le montant de l’indemnité dû à monsieur [F] en vertu du contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA.
Les conditions générales stipulent, en page 33, s’agissant de l’estimation des dommages affectant le bateau, que l’indemnisation est effectuée « vétusté déduite pour les pièces ; cette vétusté, pour les mâts, voiles, gréements, appareils propulsifs, étant estimée forfaitairement à 10% par an depuis l’achat de ces biens avec un maximum de 50% par bien » (page 33, pièce 7 de la SA MMA Iard et de la SA MMA Iard Assurances Mutuelles).
Le litige se concentre sur l’application, ou non, d’un coefficient de vétusté contractuellement prévu à l’embase moteur bâbord du bateau de monsieur [F].
Or, le juge n’a pas les compétences techniques pour se prononcer sur la question de savoir si l’embase est une pièce susceptible d’usure.
Dans ces conditions, il apparaît nécessaire qu’un technicien précise les caractéristiques de l’embase, et, en particulier, qu’il se prononce sur la question de savoir si une embase peut s’user.
Monsieur [F] justifie donc d’un motif légitime au sens de l’article 145 précité.
Le litige se limitant à un débat factuel portant sur les caractéristiques de l’embase, dont l’examen ne requiert pas d’investigations techniques approfondies et ne présente aucune complexité particulière, l’organisation d’une mesure d’expertise n’apparaît pas justifiée.
Par conséquent, il convient d’ordonner une mesure de consultation en lieu et place de la mesure d’expertise sollicitée, aux frais avancés du demandeur.
Le consultant aura notamment pour mission d’indiquer les caractéristiques de l’embase du bateau et de préciser si elle peut s’user, étant précisé qu’il ne lui appartient pas de se prononcer ni sur l’interprétation ni sur l’application des clauses contractuelles qui relèvent de l’appréciation du juge du fond.
2/ Sur la demande de mise hors de cause de la SAS Roussillon Expertise Maritime
La SAS Roussillon Expertise Maritime soutient qu’elle est étrangère au litige opposant les parties. Elle sollicite ainsi sa mise hors de cause.
Effectivement, la question du montant de l’indemnité dû à monsieur [F] en vertu du contrat d’assurance qu’il a souscrit auprès de la compagnie d’assurance MMA, à laquelle est liée la présente demande d’instruction, n’intéresse pas l’expert amiable mandaté par l’assureur.
Par conséquent, la SAS Roussillon Expertise Maritime sera mise hors de cause.
3/ Sur les frais
Aucune considération tirée de l’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
Les dépens de l’instance seront supportés par monsieur [F], demandeur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés statuant après débats en audience publique, en premier ressort, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la mise hors de cause de la SAS Roussillon Expertise Maritime,
ORDONNE une mesure de consultation et commet pour y procéder :
Monsieur [L] [W]
— expert près la cour d’appel Montpellier -
Demeurant [Adresse 3]
[Localité 7]
OU, A DEFAUT,
Monsieur [K] [T]
— expert près la cour d’appel de Montpellier -
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
Avec mission, en se conformant aux règles du code de procédure civile, de :
1°) Se rendre sur les lieux où le bateau type Beneteau Monte Carlo, 37, immatriculé [Immatriculation 10], appartenant à monsieur [R] [F] est entreposé et examiner ledit bateau, en présence des parties et de leurs conseils juridiques ou techniques ou ceux-ci ayant été dûment convoqués, pour y faire toutes constatations utiles sur l’existence des désordres allégués dans l’assignation, et se munir des outils, échelles ou tous autres équipements permettant de réaliser les investigations nécessaires dès la première réunion sur site,
2°) Recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants et effectuer d’initiative toutes diligences ou vérifications lui paraissant nécessaires à la solution du litige,
3°) Examiner les désordres allégués affectant l’embase moteur bâbord du bateau de monsieur [R] [F],
4°) Indiquer les caractéristiques de l’embase moteur bâbord du bateau de monsieur [R] [F] et préciser si elle est susceptible d’usure,
5°) Dans la limite de sa compétence technique, donner son avis sur les préjudices, notamment de jouissance, subi par monsieur [R] [F],
6°) Plus généralement, donner toutes indications techniques et de fait pouvant apparaître utiles à la solution du litige, notamment sur les responsabilités susceptibles d’être engagées et proposer un compte entre les parties.
DIT que le consultant commis pourra sur simple présentation de la présente ordonnance requérir la communication, soit par les parties, soit par des tiers de tous documents relatifs à cette affaire.
DIT que le consultant commis, saisi par le greffe, devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, étant précisé que celles-ci pourront faire état de leurs observations à l’occasion de cette unique réunion, sans obligation pour le consultant de répondre aux dires des parties,
DIT que le consultant commis devra déposer rapport de ses opérations avant le 1er mars 2026, date de rigueur, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le juge sur demande du consultant,
DIT que monsieur [R] [F] fera l’avance des frais de consultation et devra consigner au greffe une provision de HUIT CENTS EUROS (800,00 €) TTC avant le 30 novembre 2025,
RAPPELLE qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, la désignation du consultant sera caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DIT que le consultant devra commencer ses opérations de consultation dès qu’il sera averti que les parties ont consigné la provision mise à leur charge,
DIT que le magistrat spécialement désigné suivra le déroulement de cette mesure de consultation,
DIT n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [R] [F], demandeur,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
La Greffière, La Présidente,
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