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Sur la décision
| Référence : | TJ Colmar, jex surendettement ss3, 22 janv. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ 6 ], Société [ 1 ] |
|---|
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Service surendettement
et rétablissement personnel
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR5N
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 22 JANVIER 2026
PARTIE DEMANDERESSE ET DÉBITRICE AYANT FORME LE RECOURS :
Madame [N] [U] épouse [K]
de nationalité Française
née le 01 Janvier 1969 à [Localité 3] (TURQUIE),
demeurant [Adresse 4]
comparante en personne
PARTIES DÉFENDERESSES ET CRÉANCIÈRES NON COMPARANTES, NON REPRESENTEES :
Société [Adresse 5],
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [1],
domiciliée : chez SYNERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]
non comparante, ni représentée
[2],
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
[2],
domiciliée : chez [3], dont le siège social est sis [Adresse 9] [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2F-W-B7J-FR5N
Société [4],
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non comparante, ni représentée
Société [5],
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non comparante, ni représentée
S.A. [6],
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
NATURE DE L’AFFAIRE
Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Emmanuelle BRAND-KREBS, Vice-Présidente,
Juge des contentieux de la protection
Greffière : Christelle VAREILLES
DÉBATS : A l’audience publique du lundi 24 novembre 2025
JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE ET RENDU EN PREMIER RESSORT
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 22 janvier 2026 à partir de 14 heures, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Emmanuelle BRAND-KREBS, Présidente, et Christelle VAREILLES, Greffière.
— copie exécutoire à toutes les parties par LRAR
— copie à la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin
****
EXPOSE DU LITIGE :
Le 26 mars 2025, Madame [N] [U] épouse [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Haut-Rhin d’une demande de traitement de sa situation financière.
Le 24 avril 2025, la demande de Madame [N] [U] épouse [K] a été déclarée recevable.
Le 31 juillet 2025, la commission de surendettement a décidé d’un rééchelonnement des dettes de Madame [N] [U] épouse [K] sur une durée maximale de 84 mois, avec un taux d’intérêt de 0,00 %, après avoir établi la mensualité de remboursement à la somme de 164 euros et prévu l’effacement du solde des créances à l’issue.
La commission de surendettement a notifié ces mesures à Madame [N] [U] épouse [K] par courrier recommandé reçu le 9 août 2025.
Par courrier posté le 18 août 2025, Madame [N] [U] épouse [K] a contesté ces mesures en faisant valoir que la mensualité prévue par la commission de surendettement est trop élevée.
Le dossier a été transmis au greffe de ce tribunal par courrier reçu le 25 août 2025.
Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience tenue le 24 novembre 2025.
A cette date, les parties présentes ont été entendues en leurs explications.
Madame [N] [U] épouse [K] a comparu à l’audience et a fait état de sa situation financière actualisée. Elle indique qu’elle est en invalidité, vit seule, qu’elle recherche un logement plus petit car l’actuel est trop cher. Madame [N] [U] épouse [K] s’est présentée sans aucune pièce justificative alors même que sa lettre de convocation rappelait les pièces à produire.
Par courriers transmis au tribunal, les sociétés [Adresse 14], [2], [5] et [7] ont rappelé les caractéristiques de leurs créances.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni adressé de courrier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours :
En vertu des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai de 30 jours à compter de leur notification, les mesures imposées par la commission.
En l’espèce, la contestation formée par Madame [N] [U] épouse [K] dans les 30 jours de la notification par la commission de surendettement des mesures de désendettement est recevable.
Sur la mesure la plus adaptée au redressement de la situation de surendettement :
Aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des recommandations de la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7, pour assurer le redressement de la situation du débiteur ; il peut ainsi suspendre l’exigibilité des créances pendant un délai qui ne peut excéder deux ans, rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. L’effacement partiel peut être combiné avec les mesures qui précèdent, mais seulement en cas d’insolvabilité caractérisée par l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie des dettes.
A cet égard, il résulte de l’article L 731-1 du code de la consommation que le montant des remboursements à la charge du débiteur est fixé par référence au barème de quotités saisissables sur les salaires tel qu’il résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. Cette part des ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. En outre, l’article R 731-1 du code de la consommation dispose que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur.
Afin de vérifier l’adéquation des mesures imposées à la situation de surendettement du débiteur, il appartient au juge de dresser un état de sa situation budgétaire et patrimoniale.
En l’occurrence, Madame [N] [U] épouse [K] dispose aujourd’hui des ressources suivantes :
— pension d’invalidité : 470 €
— pension de prévoyance : 776 €
Total : 1 246 €
Elle vit seul et doit faire face aux charges suivantes :
— loyer : 482 € (en déclaratif)
— forfait dépenses de base : 632 €
— forfait dépenses d’habitation : 121 €
— forfait dépenses de chauffage : 123 €
Total : 1 358 € mais le montant du loyer n’est pas justifié à l’audience alors que la commission a retenu la somme de 231 euros. La commission de surendettement a retenu un total de charges de 1 107 euros. Cette somme sera ainsi retenue, en l’absence de pièces justificatives produites par la débitrice, le juge ne pouvant tenir compte des seules déclarations verbales de celle-ci.
Il résulte de l’article R 731-1 du code de la consommation que la mensualité de remboursement doit être déterminée par référence à la plus faible des deux sommes résultant soit de la quotité saisissable du salaire soit de la différence entre les ressources et les charges retenues.
En l’espèce, la part des ressources mensuelles à affecter théoriquement à l’apurement des dettes, en application du barème des saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 173 euros.
Dans ces conditions, eu égard à la différence entre les ressources et les charges réelles, et en laissant à la débitrice une marge pour faire face aux menus imprévus, la mensualité de remboursement, retenue initialement par la commission, sera fixée à la somme maximale de 164 euros, Madame [N] [U] épouse [K] ne justifiant pas de ses ressources et charges actuelles.
Le plan décidé par la commission de surendettement apparaît ainsi adapté à la situation financière de Madame [N] [U] épouse [K].
Les mesures imposées seront donc reprises et adoptées par le tribunal.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement, publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours en contestation,
LE REJETTE sur le fond,
REPREND et adopte les mesures imposées élaborées le 31 juillet 2025 par la commission de surendettement,
DIT que Madame [N] [U] épouse [K] devra appliquer et respecter le plan de désendettement résultant de ces mesures, lequel sera annexé à la présente décision,
DIT que la première échéance devra être payée dans le mois de la notification du présent jugement (les paiements devant être faits au plus tard le 28 de chaque mois), la seconde échéance un mois plus tard et ainsi de suite,
RAPPELLE que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
RAPPELLE qu’à défaut de paiement d’un seul acompte à son échéance, et un mois après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse, les présentes mesures de désendettement seront caduques, l’intégralité des sommes restant dues au créancier concerné deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leurs cours conformément au titre fondant la créance,
RAPPELLE qu’il est interdit à Madame [N] [U] épouse [K] d’accomplir, pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, tout acte qui aggraverait son insolvabilité et notamment d’avoir recours à tout nouvel emprunt,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation (dégradation ou amélioration) pendant la durée d’exécution des présentes mesures, la commission de surendettement pourra de nouveau être saisie par Madame [N] [U] épouse [K] afin d’envisager de nouvelles mesures de désendettement,
DIT que cette décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmis à la commission de surendettement par lettre simple,
RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
AINSI JUGE ET PRONONCE, le 22 janvier 2026, par Emmanuelle BRAND-KREBS, Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de COLMAR, et signé par elle et la Greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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