Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 6 nov. 2025, n° 23/03826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/03826 – N° Portalis DBYF-W-B7H-I5SG
DEMANDEUR
LE COMPTABLE DU POLE RECOUVREMENT SPECIALISE D'[Localité 10] ET [Localité 11], dont les bureaux sont situés [Adresse 6]
représenté par Maître Boris LABBÉ de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDEURS
S.A.R.L. DUO SOLUTIONS
RCS de [Localité 14] n°331 705 707, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Laurent SUZANNE de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocats postulant, Maître Philippe MISSEREY de l’ASSOCIATION CABINET D’AVOCATS LELOUP, avocats au barreau de POITIERS, avocats plaidant
Monsieur [N] [V]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
non représenté
Madame [O] [C]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 13]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Stéphanie BAUDRY de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame F. MARTY-THIBAULT, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de Madame [G] FLAMAND, Greffier, lors des débats et du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 Octobre 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SARL Foncière Vinci ayant une activité de marchand de biens, a été créé le 4 septembre 2015 avec comme associés:
— Madame [O] [C] pour 29 parts
— Mr [G][K] pour 29 parts
— Mr [G][W] pour 12 parts
— la société DECARTIMMO pour 40 parts
— la société Optimum pour 20 parts
— la société FLO IMMO pour 40parts.
La société a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 12 janvier 2021, clôturée pour insuffisance d’actif le 22 juin 2022. Elle était alors redevable envers le Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) d'[Localité 10] et [Localité 11] d’une somme de 223 175,72 € à la suite d’une vérification de comptabilité depuis sa création jusqu’en 2018.
Les sommes dues ont donné lieu à un avis de mise en recouvrement du 30/08/2019 d’un montant total de 235.446€
Le comptable public a souhaité engager une action de mise en cause de la gérante sur la base de l’article L267 du livre des procédures fiscales pour une observation grave et répétée aux manœuvres frauduleuses.
Par décision du 30 juin 2023, le Directeur de la DDFP a autorisé la mise en cause de Madame [O] [C] sur le fondement de l’article 267 du LPF.
Par requête en date du 2 août 2023, le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé (PRS) Indre-et-Loire a sollicité l’autorisation d’assigner à jour fixe devant le Président du Tribunal judiciaire de Tours Madame [O] [C] en sa qualité de gérante de la SARL Foncière Vinci.
Par acte en date du 1er septembre 2023, le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, au visa de l’article L2 67 du LPF, Madame [O] [C] en sa qualité de gérante de la SARL Foncière Vinci afin de voir :
— déclarer recevable ses demandes recevables et bien fondées,
— déclarer Madame [O] [C] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues par la SARL Foncière Vinci au PRS d'[Localité 10] et [Localité 11],
— condamner Madame [O] [C] à verser au comptable du PRS [Localité 10]-et-[Localité 11] la somme de 223 175,72€ ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 4000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par actes en date des 27 et 28 décembre 2023, Madame [O] [C] a fait assigner en intervention forcée, Monsieur [N] [V] et la SARL DUO SUTIONS afin de voir:
vu l’article 331 du code de procédure civile
vu l’article 367 du code de procédure civile
— prononcer la jonction de la présente instance avec l’instance enrôlée sous le RG 23/03826,
au fond,
— condamner Monsieur [N] [V] et la société DUO Solutions à garantir Madame [O] [C] de toute condamnation prononcée à son encontre,
— condamner toute partie succombante à verser à Madame [O] [C] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 31 mars 2025 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] demande au tribunal de:
Vu les dispositions de l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales,
Recevoir le comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] en ses demandes,
les dire bien fondées.
Déclarer Madame [O] [C] et Monsieur [N] [V] solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues au Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] & [Localité 11] par la SARL FONCIERE VINCI.
Condamner, solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [N] [V] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] la somme de 223.175,72 €.
Débouter Madame [O] [C] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Condamner, solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [N] [V] à payer au comptable du pôle de recouvrement spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner, solidairement Madame [O] [C] et Monsieur [N] [V] aux entiers dépens.
****
Au terme de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 18 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [O] [C] demande au tribunal de:
Vu l’article L 267 du Livre des Procédures Fiscales
A titre principal,
— JUGER l’action du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] prescrite,
— JUGER l’action du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] mal fondée au vu de l’absence de responsabilité de Madame [O] [C],
Et, en tout état de cause,
— REJETER le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] en ses demandes, fins et conclusions,
— CONDAMNER le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé d'[Localité 10] et [Localité 11] à payer à Madame [O] [C] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
En cas de condamnation de Madame [J] [C],
— JUGER fondées les interventions forcées,
— Juger que la responsabilité de Monsieur [N] [V] et celle de la société DUO SOLUTIONS est engagée,
— CONDAMNER Monsieur [N] [V] et la Société DUO SOLUTIONS à garantir Madame [J] [C] de toutes condamnations prononcées à son encontre,
— CONDAMNER toute partie succombante, solidairement à verser à Madame [J] [C] la somme de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— CONDAMNER toute partie succombante aux dépens,
— Ecarter l’exécution provisoire de la décision.
****
Au terme de ses conclusions signifiées par RPVA le 19 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SARL DUO SOLUTIONS demande au tribunal de:
débouter purement et simplement Mme [C] de l’intégralité de ses demandes l’encontre de la société DUO SOLUTIONS et la condamner à lui payer une indemnité de 8000€enapplicationdel’article 700 du Code de procédure civile ainsi que l’ensemble des dépens.
Monsieur [V] n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été plaidée à l’audience juge unique du 7 octobre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
MOTIFS
Il convient à titre liminaire de noter que les dernières écritures du PRS en date du 31 mars 2025 n’ont pas été signifiées à Monsieur [N] [V] avant l’audience des plaidoiries du 7 octobre 2025 de sorte que les demandes formées à son encontre doivent être déclarées irrecevables, faute de respect du contradictoire. En effet, Monsieur [N] [V] n’ a pas été mis en mesure d’organiser sa défense sur les demandes nouvellement formées à son encontre par le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11].
Sur la prescription
L’article L267 du LPF ne comporte aucun délai pour la mise en oeuvre de la procédure qu’il prévoit, l’action ouverte au comptable peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement des créances fiscales ne sont pas atteintes par la prescription.
L’action en responsabilité contre le dirigeant doit être engagée dans un délai satisfaisant c’est à dire “à compter du constat de l’impossibilité définitive de récupérer les impositions et pénalités dues par la société (Cass com 6 juillet 2022 n°20-14.532).
L’action en responsabilité solidaire du dirigeant d’une société ouverte au comptable public peut être exercée tant que les poursuites tendant au recouvrement de la dette fiscale de la société ne sont pas atteintes par la prescription (Cass com 6 juillet 2022 n°20-14.532).
Cette action se trouve donc enfermée dans le délai raisonnable, lui-même enfermé dans le délai quadriennal applicable aux poursuites contre la société contribuable.
Le délai quadriennal court en, application de l’article L274 du LPF, à compter de l’avis de recouvrement.
Au cas d’espèce, suite à la vérification fiscale, il a été émis un avis de recouvrement le 30/08/2019 portant sur la somme de 235.446€.
La créance du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] a été admise à la liquidation judiciaire de la SARL Foncière Vinci pour un montant de 223 175, 72€ à titre privilégié par décision du juge commissaire du 19 avril 2021.
La procédure collective à savoir le jugement de redressement judiciaire du 17 novembre 2020 puis le jugement de liquidation judiciaire le 12 janvier 2021 et enfin la décision de clôture pour insuffisance d’actif du 21 juin 2022 ont interrompu le délai de prescription.
Ainsi à compter du 21 juin 2022, un nouveau délai de 4 ans a courru de sorte que lors de l’assignation du 1er septembre 2023, la prescription n’était pas acquise. Le moyen tiré de la prescription doit donc être rejeté.
Par ailleurs, l’assignation a été délivrée dans les 15 mois à compter de la clôture pour insuffisance d’actif ce qui n’est pas excessif de sorte que l’action engagée sur le fondement de l’article L267 du LPF doit être déclarée recevable.
Sur le fond
L’article L267 du LPF dispose que:
“Lorsqu’un dirigeant d’une société, d’une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s’il n’est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d’une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement.
Les voies de recours qui peuvent être exercées contre la décision du président du tribunal judiciaire ne font pas obstacle à ce que le comptable prenne à leur encontre des mesures conservatoires en vue de préserver le recouvrement de la créance du Trésor.”
Ce texte suppose la réunion de trois éléments à savoir:
— des agissements fautifs constitués par des manoeuvres frauduleuses ou l’inobservation grave et répétée des obligations fiscales,
— l’existence avérée d’un préjudice pour le Trésor Public, caractérisé par l’impossibilité de recouvrer les créances en cause sur le patrimoine de la société,
— un lien de causalité entre ces agissements et le préjudice.
La SARL Foncière Vinci a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur l’ensemble de ses déclarations fiscales portant sur la période du 1er septembre 2015 au 31 /08/ 2018 et sur celle du 1er septembre 2017 au 31 août 2018.
Eu égard à sa forme sociale, la SARL Foncière Vinci est passible de l’impôt sur les sociétés en application des dispositions de l’article 206-1du CGI.
Depuis sa création le 1er septembre 2015, la SARL Foncière Vinci a deux co-gérants statutaires Monsieur [N] [V] et Madame [O] [C].
Les représentants légaux de la société doivent souscrire, au titre de chaque exercice, une déclaration de résultats mentionnant l’ensemble des créances acquises au cours de l’exercice et les charges engagées dans l’intérêt de l’exploitation.
Or, la société Foncière Vinci n’a pas déclaré son bénéfice réalisé au titre de l’exercice clos le 31août 2017.
La SARL Foncière Vinci a une activité de marchand de biens et a acquis par acte du 29 septembre 2015, un immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 17] et par acte du 14 septembre 2015,un immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17] afin d’en modifier la consistance et de le vendre en lots.
Pour l’immeuble du [Adresse 3] à [Localité 17] un permis de construire a été délivré le 13 avril 2015 et pour l’immeuble situé [Adresse 9] à [Localité 17], le permis de construire a été délivré le 21 mai 2015.
Ces immeubles ont fait l’objet d’un nouvel état descriptif de division le 19 octobre 2015 pour l’immeuble sis [Adresse 15] et le 1er octobre 2015 pour l’immeuble sis [Adresse 16].
Ces lots immobiliers ont été cédés dans le cadre de vente en état futur de restauration et la dernière vente a eu lieu le 19 mai 2017.
Au titre de l’exercice clos le 31 août 2017, la SARL Foncière Vinci a comptabilisé des produits pour un total de 3 735 539€ et des charges d’un total de 3 476 200€ en ce inclut l’impôt sur les bénéfices à hauteur de 119 184 €.
Or l’impôt sur les sociétés d’un montant de 119 186€ n’est pas déductible du résultat fiscal et a donc être réintégré de sorte que le résultat fiscal imposable s’établit comme suit :
3 735 539€ (produits) – 3 476 200€ (charges) + 119 186€= 378 525€.
Ce rehaussement a entraîné un montant d’impôt sur les sociétés à hauteur de 120.351€.
Il convient de noter que le défaut de déclaration dans les délais du résultat passible de l’impôt sur les sociétes au titre de l’exercice clos le 31/08/2017 est survenu au titre de l’exercice au cours duquel des profits importants ont été tirés des opérations immobilières sur les immeubles de la [Adresse 15] et de la [Adresse 16].
Ce défaut de déclaration est intentionnel car la première déclaration déposée au titre de l’exercice clos le 31/10/2016 ne générant pas d’impôt à payer a été déposée en temps utile auprès de l’administration fiscale.
Ainsi les deux co-gérants n’ignoraient pas leurs obligations en matière de déclaration fiscale de l’impôt sur les sociétés.
Finalement la société Foncière Vinci n’a déposé sa déclaration de résultat relative à l’exercice clos le 31 août 2017 qu’à la suite de la vérification de comptabilité et plus de 30 jours après l’envoi d’une mise en demeure.
Lors de l’assemblée générale mixte du 12 octobre 2017, les associés de la SARL Foncière Vinci ont approuvé la proposition de la gérance de répartir le résultat distribuable de l’exercice clos le 31/08/2017 d’un montant de 246.369€ après abondement de la réserve légale de 5% entre les six associés comme suit:
associés personnes morales Titres Dividendes
SARL FLO IMMO 40 parts 20% du capital 49 273,80€
SARL DECARTIMMO 40 parts 20% du capital 49 273,80€
SAS OPTIMUM 50 parts 25% du capital social 61.592,25€
Total 160.139,85€
associés personnes physiques Titres Dividendes
Mr [G][K] 29 parts, 14,5% du capital social 35 723,51€
MadameE. [C] 29 parts, 14,5% du capital social 35 723,51€
MrC.[W] 12 parts, 6% du capital social 14 782,13€
Total 86.229,15€
Or, la société a versé aux personnes physiques, un dividende qu’elle a considéré comme net de prélèvements alors qu’elle aurait du verser un dividende brut diminué des prélèvements de 21% et des prélèvements sociaux.
Ces derniers doivent être liquidés et payés sur une déclaration modèle 2777-SD à déposer dans les 15 premiers jours du mois qui suit celui du paiement des revenus au service des impôts des entreprises auprès duquel l’établissement payeur a fait parvenir sa déclaration de résultats
En l’espèce, l’absence de déclaration a entraîné un redressement à hauteur de 49.565€ outre des pénalités.
Il a également été relevé lors du contrôle que les fichiers des écritures comptables de l’exercice clos le 31 août 2018 n’ont pas été remis au service des impôts.
Enfin, au titre de l’exercice clos le 31 août 2017 d’un montant de 284 578€, il a été effectué un rappel de TVA d’un montant de 1907 € pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises .
Madame [O] [C] fait valoir que la demande formée à son encontre par le comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] n’est pas fondée car il n’est pas démontré qu’elle s’est personnellemment rendue coupable de l’inobservation des obligations fiscales de la société Foncière Vinci.
Elle précise qu’elle n’exerçait aucune gestion comptable et administrative au sein de la société.
Elle produit à l’appui de cette affirmation un courriel du 4 juillet 2017 adressé à Monsieur [V] dans lequel “elle souhaite voir les comptes justifiés et voir le juridique actualisé et ce, par des prestataires missionnés à cet effet, notamment le cabinet d’avocats ACTY.”
Elle verse également aux débats deux attestations de Messieurs [K] (son ex-époux) et [X] indiquant que seuls Monsieur [V] et sa secrétaire s’occupaient des taches comptables et administratives de la société.
Cependant Madame [O] [C] n’a démissionné de ses fonctions de co-gérante que lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2017 de sorte que l’ensemble des irrégularités fiscales identifiées lors de la vérification de comptabilité se sont produites alors qu’elle avait encore la qualité de co-gérante.
Par ailleurs si dans les rapports entre co-gérants, les pouvoirs de chacun d’eux peuvent être définis, dans les rapports avec les tiers, ces conventions ne sont pas opposables et en conséquence, vis à vis de l’administration fiscale Madame [O] [C] en sa qualité de co-gérante est responsable des fraudes et ommissions commises par la société Foncière Vinci.
Les statuts de la SARL Foncière Vinci prévoient d’ailleurs que “dans les rapports avec les tiers exclusivement et directement concernés par les dossiers en cours, les pouvoirs des co-gérants sont les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom de la société , sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux associés.”
Ainsi Madame [O] [C] avait, en l’absence de preuve d’une délégation générale, tous pouvoirs pour contrôler et s’assurer que les déclarations fiscales étaient faites en temps utile et conformément à la législation en vigueur.
Le mail du 6/10/2017 du cabinet d’expertise comptable DUO Solutions (pièce 3) montre que Madame [O] [C] a été destinataire, à titre personnel, des comptes clos au 31/08/2017 de sorte qu’elle était parfaitement avisée de la situation comptable et fiscale de la société Foncière Vinci et de la nécessité de déposer les déclarations fiscales en temps utile.
Dans ces conditions, Madame [O] [C] était, contrairement à ses affirmations, parfaitement avisée des obligations comptables de la société Foncière Vinci envers l’administration fiscale.
Il convient en outre de relever que l’extrait Kbis du 14 juin 2023 fait encore apparaître Madame [O] [C] comme gérante de sorte que sa démission à la date du 12 octobre 2017 n’est pas opposable à l’administration fiscale faute de mention au registre du commerce et des sociétés.
Le préjudice pour le Trésor public résulte de l’impossibilité de recouvrer sa créance d’un montant de 223.175,72€ (principalement au titre de l’impôt sur les sociétés et de l’absence de déclaration des prélèvements de 21% et des prélèvements sociaux sur les dividendes des personnes physiques) et ce, malgré les deux mises en demeure de payer adressées en recommandées le 16 septembre 2019.
Ainsi,il est établi à l’encontre des gérants dont Madame [O] [C] l’existence d’inobservations répétées des obligations en matière fiscale résultant d’une part de l’absence de déclaration au titre de l’impôt sur les sociétés en fin d’année 2017 et d’autre part du défaut de paiement des prélèvements sociaux sur les dividendes alloués lors de l’assemblée générale du12 octobre 2017.
Par ailleurs la saisie administrative à tiers détenteur du 19 novembre 2019 n’a permis de recouvrer qu’une somme de 1899,28€ et celle du 21 janvier 2020 s’est avérée totalement infructueuse.
Ainsi, la situation totalement obérée de la SARL Foncière Vinci n’a pas permis le recouvrement par l’administration fiscale de sa créance et ce, avant même l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire par jugement du 17 novembre 2020.
Il convient donc de déclarer Madame [O] [C] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] par la SARL Foncière Vinci et en conséquence de la condamner au versement de la somme de 223.175,72€.
Sur l’appel en garantie à l’encontre de Monsieur [V] et la société DUO Solutions
En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
1- à l’égard de la société DUO Solutions
Au cas d’espèce, Madame [O] [C] sollicite la garantie de la société DUO Solutions en sa qualité d’expert comptable chargé de la tenue des comptes de la société Foncière Vinci.
Cette demande se rattache directement à l’action intentée par l’administration fiscale à l’encontre de Madame [O] [C] de sorte qu’elle doit être déclarée recevable.
Il y a donc lieu de joindre l’assignation délivrée le 28/12/2023 avec la procédure initiale portant le RG n°23/03826.
Sur le fond, il convient de noter que Madame [O] [C] n’allègue à l’appui de sa demande de garantie aucun fait précis et aucun moyen de droit de nature à établir l’existence d’un manquement commis par le cabinet d’expertise comptable DUO Solutions.
Ce dernier produit sa lettre de mission du 7 octobre 2015 qui comporte un tableau de répartition des tâches faisant apparaître que l’expert comptable dresse avec son client les comptes sociaux et la liasse fiscale de l’activité professionnelle.
La société DUO Solutions a exercé sa mission en collaboration avec Monsieur [V], gérant de la société Foncière Vinci qui était chargé des opérations comptables.
Selon mail du 6/10/2017, la société Duo Solutions a adressé à Monsieur [V] et à Madame [O] [C] les comptes au 31/08/2017 et a demandé quelques précisions sur trois opérations. Il a précisé que le résultat ressort à 259.338,97€ après prise en compte de l’IS de 119.186€.
Il a en outre transmis le grand livre des comptes généraux provisoire, la balance générale et le projet des états financiers de la SARL Foncière Vinci.
En l’absence de réponse de son client, la société DUO Solutions a envoyé une relance par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 27/11/2017 rappelant l’obligation de déposer la liasse fiscale avant le 30/11/2017, l’impôt sur les sociétés devant être acquitté avant le 15/12/2017. Par ce même courrier la société DUO Solutions indique “qu’en l’absence de retour, elle sera alors dégagée de toute responsabilité pour non respect des obligations fiscales et des éventuelles conséquences financières.”.
Par une seconde lettre recommandée du 6 décembre 2017, la société DUO Solutions précise que la date de dépôt de la déclaration informatique étant expirée, elle adresse, en format papier, la liasse fiscale et le bordereau d’impôt sur les sociétés pour mettre en paiement l’IS de 119.186€ auprès duTrésor Public.
Elle rappelle enfin qu’elle est donc dégagée de toute responsabilité pour dépôt tardif ou de absence de dépôt de ces déclarations.
Cette lettre recommandée n’a cependant pas été retirée par la société Foncière Vinci.
Par lettre simple du 2 janvier 2018, la société DUO Solutions a envoyé une copie du dernier courrier recommandé du 6/12/2017, non retiré.
Il résulte de ces éléments que la société DUO Solutions a fourni tant à Monsieur [V] qu’à Madame [O] [C] par mail du 6/10/2017 et par courrier recommandé réceptionné le 27/11/2017 l’ensemble des éléments comptables et fiscaux de nature à établir la déclaration d’impôts sur les sociétés de sorte qu’elle justifie avoir accompli sa mission dans les délais permettant à son client de procéder en temps utile, au respect de ses obligations fiscales.
Il n’est donc démontré l’existence d’aucune faute commise par la société DUO Solutions en rapport avec l’absence de déclaration du bénéfice réalisé par la société Foncière Vinci au titre de l’exercice clos au 31/08/2017 qui fait bien apparaître un résultat fiscal de 378.524€ (pièce6) et ce, en conformité avec le contrôle fiscal (pièce 5 du PRS).
Par ailleurs, la société DUO Solutions n’a pas pu préparer la déclaration 2777 concernant le prélèvement forfaitaire de 21% et les prélèvements sociaux sur les dividences versés qui résultent de la délibération prise lors de l’assemblée générale du 12 octobre 2017 qui est postérieure à la rupture de toute communication avec la société Foncière Vinci ainsi que cela ressort de la correspondance du 23/11/2017 précédemment citée (pièce 4 de DUO Solutions).
Aucun manquement n’étant imputable à la société DUO Solutions, cette dernière doit être mise hors de cause.
2- à l’égard de Monsieur [V]
Monsieur [V] par l’intermédaire des SARL DECARTIMMO et FLO IMMO était initialement associé de la SARL Foncière Vinci à hauteur de 40% des parts sociales.
La société FLO IMMO avait une activité de marchand de biens de sorte que Monsieur [V] connaissait parfaitement les obligations fiscales inhérentes à cette activité.
Il avait d’ ailleurs la qualité de co-gérant statutaire de la société Foncière Vinci et il a été avisé par le comptable, la société DUO Solutions, de la nécessité de déposer les comptes auprès de l’administration fiscale avant le 30 novembre 2017.
Il est donc solidairement responsable avec Madame [O] [C] du paiement des impositions et pénalités dues au PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] par la SARL Foncière Vinci.
L’appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [V] se rattache directement à l’action intentée par l’administration fiscale à l’encontre de Madame [O] [C] de sorte qu’il doit être déclaré recevable.
Cet appel en garantie par acte du 27/12/2023 sera joint à l’instance principale portant le RG n°23/03826.
Par jugement du 11 juin 2021, le tribunal de commerce de Tours, a prononcé la faillite personnelle Monsieur [N] [V] pour une durée de 10ans.
Ce dernier était en effet associé ou gérant de diverses sociétés lesquelles ont toutes fait l’objet de procédures de liquidation judiciaire clôturées pour insuffisance d’actif.
Il convient en conséquence de condamner Monsieur [N] [V] à garantir Madame [O] [C] à hauteur de moitié de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11].
L’absence de poursuite initiale de Monsieur [V] sur le fondement de l’article L267 du LPF était expliquée par son insolvabilité du fait de la faillite personnelle prononcée à son encontre en juin 2021.
Toutefois par décision du 14 mars 2025, le Directeur Départemental des Finances Publiques d'[Localité 10] et [Localité 11] a sollicité la condamnation solidaire, en application de l’article L267 du LPF, de Monsieur [N] [V] en tant que dirigeant de la SARL Foncière Vinci.
Sur les demandes annexes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] les sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, Madame [O] [C] sera condamnée à lui verser une indemnité de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin l’équité commande d’allouer à la société DUO Solutions une indemnité de 2000€ au titre des frais irrépétibles. Madame [O] [C] qui a été déboutée de son appel en garantie sera tenue au paiement de cette somme .
Madame [O] [C] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût des appels en garantie.
Aucun élément particulier ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,
Déclare irrecevable la demande du comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] à l’encontre de Monsieur [N] [V] faute de signification des conclusions du 31 mars 2025,
Déclare non prescrite l’action intentée sur le fondement de l’article L267 du LPF à l’encontre de Madame [O] [C],
Déclare recevable et bien fondée l’action intentée sur le fondement de l’article L267 du LPF à l’encontre de Madame [O] [C] ,
Déclare en conséquence Madame [O] [C] solidairement responsable du paiement des impositions et pénalités dues au PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] par la SARL Foncière Vinci,
Condamne Madame [O] [C] à payer au comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11] la somme de 223.175,72€,
Reçoit les appels en garantie formés à l’encontre de Monsieur [N] [V] et de la société DUO Solutions,
Ordonne la jonction de ces instances avec celle portant le RG n° 23/03826,
Déclare non fondé l’appel en garantie Madame [O] [C] à l’encontre de la société DUO Solutions,
Prononce en conséquence sa mise hors de cause,
Condamne Monsieur [N] [V] [V] à garantir à hauteur de moitié Madame [O] [C] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge au profit du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11],
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires,
Condamne Madame [O] [C] à verser, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes suivantes:
-2000€ au comptable du PRS d'[Localité 10] et [Localité 11],
-2000€ à la société DUO Solutions,
La condamne aux entiers dépens en ce compris le coût des appels en garantie,
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
[G] FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
F. MARTY-THIBAULT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Habitat ·
- Public ·
- Commissaire de justice ·
- Bail ·
- Révision du loyer ·
- Procédure civile ·
- Commandement de payer ·
- Logement social ·
- Assignation ·
- Adresses
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Charges
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Honoraires ·
- Intérêt ·
- Capture ·
- Paiement ·
- Facture ·
- Écran ·
- Avocat ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Siège social ·
- Dépense ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Contentieux
- Enfant ·
- Vacances ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Autorité parentale ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education
- Tribunal judiciaire ·
- Mise à disposition ·
- Roulement ·
- Adresses ·
- Défaillant ·
- Résolution ·
- Jugement ·
- Débats ·
- Siège social ·
- Renvoi
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Obligation ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité
- Assurances ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Épouse ·
- Victime ·
- Consolidation ·
- Souffrances endurées ·
- Préjudice corporel ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Indemnisation ·
- Offre
- Commissaire de justice ·
- Créanciers ·
- Banque populaire ·
- Rhône-alpes ·
- Adresses ·
- Vente amiable ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cadastre ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Concept ·
- Malfaçon ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Responsabilité limitée ·
- Juge des référés ·
- Difficulté d'approvisionnement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Provision
- Bateau ·
- Expertise ·
- Consultant ·
- Mutuelle ·
- Moteur ·
- Juge des référés ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consultation ·
- Hors de cause
- Consommation ·
- Crédit ·
- Déchéance ·
- Banque ·
- Information ·
- Contrats ·
- Intérêts conventionnels ·
- Fiche ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.