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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 3 oct. 2025, n° 24/00598 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00598 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/996
Enrôlement : N° RG 24/00598 – N° Portalis DBW3-W-B7H-37XC
AFFAIRE : Mme [P] [U] épouse [K] (la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS)
C/ Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE ; Société GMF ASSURANCES (Me Henri LABI)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 03 Octobre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 03 Octobre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [P] [U] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 2]
représentée par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
Société GMF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Henri LABI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 02 avril 2022 à [Localité 6], Madame [P] [U] épouse [K] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un autre véhicule assuré auprès de la SA GMF ASSURANCES
Par ordonnance de référé du 22 septembre 2022, une expertise médicale a été confiée au Docteur [Y] [Z], et la SA GMF ASSURANCES a été condamnée à payer à Madame [P] [U] épouse [K] la somme de 2.800 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
L’expert a déposé un rapport le 28 février 2023 notifié au conseil de la SA GMF ASSURANCES le 09 mars 2023.
Le 07 novembre 2023, une offre d’indemnisation a été notifiée au conseil de Madame [P] [U] épouse [K] pour un montant de 7.845 euros, provision déduite.
Par actes d’huissier signifiés le 14 novembre 2023, Madame [P] [U] épouse [K] a fait assigner devant ce tribunal la SA GMF ASSURANCES aux fins d’obtenir sa condamnation à l’indemniser des préjudices consécutifs à l’accident, au visa de la loi du 5 juillet 1985 et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Madame [P] [U] épouse [K] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme totale de 11.475 euros au titre de la réparation de son préjudice corporel, sous déduction de l’indemnité provisionnelle judiciairement allouée et de la créance de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— condamner la SA GMF ASSURANCES à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
2. Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 15 février 2024, la SA GMF ASSURANCES demande au tribunal, au visa de la loi du 5 juillet 1985, de :
— lui donner acte de ce qu’elle ne conteste ni l’implication, ni le droit à indemnisation de Madame [P] [K],
— limiter l’indemnisation à la somme de 8.970,10 euros conformément aux offres détaillées dans ses écritures et décomposées comme suit :
— frais divers : 600 euros,
— déficit fonctionnel temporaire : 770,10 euros,
— déficit fonctionnel permanent : 3.600 euros,
— souffrances endurées : 4.000 euros,
— préjudice esthétique temporaire : rejet,
— déclarer le jugement à venir opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
— limiter l’exécution provisoire à son offre,
— rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et au titre du doublement de l’intérêt légal,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
3. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Elle n’a pas notifié au tribunal le montant des débours définitifs exposés du chef de l’accident, ainsi que l’y autorise pourtant expressément l’article 15 du décret du 06 janvier 1986.
Madame [P] [U] épouse [K] justifie les avoir sollicités mais à considérer qu’elle les ait obtenus, ne les communique pas.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits ainsi que des moyens et prétentions respectifs.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée par ordonnance du 23 mai 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 07 mars 2025.
Cependant, les contraintes d’effectifs du tribunal l’ont conduit à déplacer l’affaire à l’audience du 27 juin 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 03 octobre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur le droit à indemnisation
Le droit à indemnisation de Madame [P] [U] épouse [K] dans le cadre de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté par la SA GMF ASSURANCES, le débat portant sur le quantum de l’indemnisation.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, est imputable à l’accident du 02 avril 2022 un traumatisme cervical.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé conséquences de l’accident ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 02 décembre 2022, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 02 avril 2022 au 23 avril 2022,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 24 avril 2022 au 02 décembre 2022,
— des souffrances endurées de 2/7,
— un déficit fonctionnel permanent de 2%.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Madame [P] [U] épouse [K], âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
La victime ne formulant aucune demande au titre des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant l’absence de communication de la créance de la CPAM.
1) Les préjudices patrimoniaux
1 -a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, et constitue un préjudice imputable au fait dommagable indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, la victime communique la note d’honoraires du Docteur [O], qui l’a assistée à l’expertise, pour un montant total de 600 euros.
La SA GMF ASSURANCES offre de façon adaptée de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
2) Les préjudices extra – patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [P] [U] épouse [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice, qui sera désormais évalué sur une base de 32 euros par jour, comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 21 jours
168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 222 jours
710,40 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc psychologique ressentis par Madame [P] [U] épouse [K] lors de l’accident et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 4.000 euros offerte à bon droit par l’assureur.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.
Ainsi que le relève la SA GMF ASSURANCES, il n’est justifié d’aucune contestation sur ce point auprès de l’expert judiciaire.
La demanderesse soutient qu’elle a pour autant subi un tel préjudice du fait du port des contentions pourtant relevé par l’expert.
La référence à des traitements médicamentaux et séances de kinésithérapie a cependant trait aux soins consécutifs à l’accident, aucune atteinte n’étant portée à l’apparence de la victime.
Seul demeure le port d’un collier cervical. L’expert judiciaire fait en effet état de la prescription d’un tel dispositif par le médecin consulté par Madame [K] le jour de l’accident, qui aurait été porté 15 jours à 3 semaines.
Il en résulte un préjudice esthétique temporaire distinct de l’astreinte au port du collier prise en compte au titre des souffrances endurées.
Cependant, la nature et durée de ce préjudice commandent de réduire la demande de Madame [P] [U] épouse [K] à plus justes proportions.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 200 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, compte tenu des séquelles algiques et fonctionnelles modérées du rachis cervical imputables à l’accident, l’expert judiciaire a fixé sans contestation ce taux à 2%, étant rappelé que Madame [P] [U] épouse [K] était âgée de 34 ans au jour de la consolidation de son état.
Les parties discutent du quantum adapté. L’offre de la SA GMF ASSURANCES est toutefois conforme aux circonstances de l’espèce et sera retenue.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.800 euros du point, soit au total 3.600 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total la provision de 2.800 euros mise à la charge de la SA GMF ASSURANCES par le juge des référés de ce siège.
RÉCAPITULATIF
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 710,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.600 euros
TOTAL 9.278,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.478,40 euros
La SA GMF ASSURANCES sera condamnée à indemniser Madame [P] [U] épouse [K] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 02 avril 2022 .
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal
L’article L 211-9 du code des assurances définit les délais impartis à l’assureur pour notifier à la victime une offre d’indemnisation.
L’article L 211-13 suivant sanctionne le non respect par l’assureur du délai de présentation de l’offre par le doublement de l’intérêt légal.
En vertu des articles 4, 5, 56 et 768 du code de procédure civile, dans leurs versions applicables au présent litige, le tribunal n’est saisi et ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif de l’assignation ou des conclusions.
Le tribunal n’est en l’espèce saisi d’aucune demande sur ce fondement.
Il n’y a pas lieu de statuer de ce chef. Au surplus, il aurait été tenu compte de l’offre émise en phase amiable.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA GMF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens d’instance.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que la victime est fondée à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
L’équité commande de limiter le montant de l’indemnité à laquelle sera tenue la SA GMF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 1.300 euros. Celle-ci produira également intérêts au taux légal de droit à compter du jour du prononcé de la présente décision.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Évalue le préjudice corporel de Madame [P] [U] épouse [K], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais divers (assistance à expertise) 600 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 168 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 710,40 euros
— souffrances endurées 4.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 200 euros
— déficit fonctionnel permanent 3.600 euros
TOTAL 9.278,40 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.800 euros
SOLDE DÛ 6.478,40 euros
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [U] épouse [K], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.478,40 euros (six mille quatre cent soixante-dix huit euros et quarante centimes) en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 02 avril 2022, déduction faite de la provision précédemment allouée et hors créances des tiers payeurs,
Condamne la SA GMF ASSURANCES à payer à Madame [P] [U] épouse [K] la somme de 1.300 euros (mille trois cent euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Constate l’absence de saisine du tribunal au titre du doublement de l’intérêt légal, et dit n’y avoir lieu à statuer de ce chef,
Condamne la SA GMF ASSURANCES aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE TROIS OCTOBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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