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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 8 juil. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUC7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00119 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GUC7
Code NAC : 56Z Nature particulière : 0A
LE HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
M. [L] [U], né le 02 novembre 1965 à [Localité 5], demeurant [Adresse 2],
représenté par Me Bruno PIETRZAK, avocat au barreau de VALENCIENNES,
D’une part,
DEFENDEURS
La S.A.R.L. BV CONCEPT, exerçant sous l’enseigne Arthur [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Abdelcrim BABOURI, avocat au barreau de VALENCIENNES,
Me [T] [D], domicilié [Adresse 1], mandataire judiciaire de la SARL BV CONCEPT,
ne comparaissant,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Stéphanie BUSIER, adjoint administratif faisant fonction de greffier,
DÉBATS : en audience publique le 24 juin 2025,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 08 juillet 2025,
Par acte du 02 mai 2025, monsieur [L] [U] a assigné la société à responsabilité limitée (SARL) BV CONCEPT et maître [T] [D], es qualité de mandataire judiciaire de la société BV CONCEPT, devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— la société BV CONCEPT soit condamnée à réaliser l’ensemble des travaux nécessaires d’achèvement de sa cuisine, sous astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— elle soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 3000 euros au titre de la privation de jouissance,
— elle soit condamnée aux dépens, en ce compris le procès-verbal de constat du 31 janvier 2025, et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, monsieur [U] expose qu’il a confié à la société BV CONCEPT la réalisation et la pose d’une cuisine, selon commande du 3 août 2024.
Il fait valoir que la cuisine a été installée au mois de décembre 2024; qu’elle a été réglée en totalité; que des malfaçons et des désordres ont été constatés; que la société en défense, après plusieurs injonctions, a fini par proposer une intervention cours du mois de mars 2025, puis au mois d’avril 202; que l’intervention a été incomplète.
Il estime que, dès lors, il est fondé à obtenir la condamnation à l’injonction de faire qu’il sollicite, ainsi que le règlement d’une somme provisionnelle.
Il ajoute ne pas être opposé, en tant que de besoin, à l’organisation d’une mesure d’expertise.
En réponse, la société BV CONCEPT fait observer qu’elle exerce sous l’enseigne Arthur [Localité 4] ; que sa société mère a été récemment placée en redressement judiciaire; qu’il en résulte des difficultés d’approvisionnement en matériel, qui explique son impossibilité actuelle à remédier aux désordres et malfaçons dont se plaint le demandeur.
Elle soutient, en outre, qu’elle a proposé des travaux incomplets à monsieur [U] et qui les a refusés, au motif qu’ils n’étaient pas complets.
Elle estime être de bonne foi dans la situation soumise au juge.
Elle conclut au débouté de l’ensemble des demandes présentées par monsieur [U].
Me [D] n’a pas comparu à l’audience ni été représenté.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de réalisation de travaux :
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par monsieur [U] que, suivant devis du 3 août 2024, il a confié à la société BV CONCEPT, exerçant sous l’enseigne Arthur [Localité 4], des travaux de fourniture et de pose d’une cuisine, au prix de 31 700 euros. Le devis signé a prévu une livraison et une pose de l’ensemble à la toute fin de l’année 2024.
Il n’est pas contesté que les travaux objet du devis précité ont été réalisés dans le délai convenu.
Cependant, il ressort également des pièces produites par le demandeur que, par procès-verbal daté du 31 janvier 2024 (sic), établi par Maître [K], commissaire de justice, il a été constaté que la cuisine livrée à monsieur [U] comportait 14 malfaçons ou non-façons.
Il en ressort, enfin, que le demandeur a mis en demeure, en 2025, à deux reprises au moins, la société BV CONCEPT de remédier aux malfaçons et non-façons constatées, en vain.
La défenderesse ne conteste pas dans leur principe et dans leur nombre lesdites malfaçons et non-façons invoquées par monsieur [U].
Elle évoque des difficultés d’approvisionnement de son entreprise mère.
Or, elle ne justifie pas de cette allégation, qui ne peut être regardée ainsi comme un cas de force majeure.
Dès lors, il y a lieu de considérer que la société BV CONCEPT est débitrice d’une obligation d’achèvement des travaux de la cuisine de façon non-sérieusement contestable.
En conséquence, il lui sera enjoint de remédier à ces malfaçons et non-façons, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, monsieur [U] sollicite la condamnation de la société BV CONCEPT, en raison du trouble de jouissance lié au non-achèvement de la cuisine qu’il a commandée.
Il soutient, en ce sens, qui ne peut profiter de la cuisine objet du litige.
Cependant, il ne résulte pas des pièces qu’il communique, notamment du procès-verbal de constat du 31 janvier 2024 (sic), que les malfaçons et non-façons constatées le privent de l’utilisation de sa cuisine.
Dès lors, il ne peut être jugé que le trouble de jouissance allégué est établi de façon non sérieusement contestable.
En conséquence, monsieur [U] sera débouté de sa demande de provision à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
En outre, selon l’article 700 du même code, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société BV CONCEPT, succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à monsieur [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Enjoignons à la société à responsabilité limitée (SARL) BV CONCEPT de reprendre les malfaçons et non-façons figurant dans le procès-verbal de constat établi le 31 janvier 2024 (sic) par Maître [C] [K], commissaire de justice, concernant la pose et l’installation d’une cuisine, selon devis du 31 août 2024, chez monsieur [L] [U], sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision, pendant une durée de 6 mois, à l’issue de laquelle il pourra être à nouveau statué,
Réservons à la présente juridiction le pouvoir de liquider l’astreinte,
Déboutons monsieur [L] [U] de sa demande de provision,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) BV CONCEPT aux dépens,
Condamnons la société à responsabilité limitée (SARL) BV CONCEPT à payer à monsieur [L] [U] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 08 juillet 2025.
Le greffier, Le président,
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