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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, calais cont.<10000eur, 13 janv. 2025, n° 24/01160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JD
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 6]
N° RG 24/01160 – N° Portalis DBZ3-W-B7I-756JD
Minute : 25/31
JUGEMENT
Du : 13 Janvier 2025
M. [R] [E] [F]
C/
M. [D] [F]
Copie certifiée conforme délivrée
à :
le :
Formule exécutoire délivrée
à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 13 JANVIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
M. [R] [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [D] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l’audience publique du 19 Novembre 2024 :
Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, date indiquée à l’issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Camille ALLAIN, Juge, assistée de Yannick LANCE, greffier placé ;
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [E] [F] expose avoir, sur demande de sa mère, procédé au règlement d’une facture d’honoraires d’un avocat, datée du 4 janvier 2023, pour un montant de 3 000 euros, pour le compte de son frère, Monsieur [D] [F].
Aucun remboursement spontané n’étant intervenu, Monsieur [R] [E] [F] a saisi le conciliateur de justice près le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, relativement au non-remboursement par Monsieur [D] [F] d’un prêt d’un montant de 3 290 euros, au titre de la facture d’honoraires d’avocat, d’un montant de 3 000 euros, et de sommes de 250 euros et 40 euros, au titre d’un contrat de location de véhicule, franchise et frais de carburant, dont il est allégué que la location a bénéficié à Monsieur [D] [F].
La tentative de conciliation, initiée, s’est soldée par un constat de carence le 29 avril 2024.
Par requête datée du 7 août 2024, Monsieur [R] [E] [F] a saisi le tribunal de proximité de Calais, aux fins de voir celui-ci :
— Condamner Monsieur [D] [F] à lui verser la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
— Condamner Monsieur [D] [F] au paiement des entiers frais et dépens.
L’affaire a été utilement appelée et retenue à l’audience du 19 novembre 2024.
A cette audience, Monsieur [R] [E] [F], représenté par son conseil, maintient les demandes formulées dans la requête déposée, à savoir la condamnation de Monsieur [D] [F] au paiement de la somme de 3 000 euros en remboursement de la somme payée pour le compte de ce dernier, avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023.
Il fonde ses prétentions sur les dispositions de l’article 1301-2 du code civil, en indiquant avoir agi dans l’intérêt de Monsieur [D] [F], en réglant la facture établie au nom de ce dernier par son avocat. Il excipe de ce que le règlement de cette facture a permis à Monsieur [D] [F], d’être défendu lors de l’audience du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 18 janvier 2023.
Bien que régulièrement convoqué à l’audience du 19 novembre 2024, par les soins du greffe, par lettre recommandée datée du 13 août 2024, dont l’accusé de réception est revenu signé du 14 août 2024, Monsieur [D] [F] n’a pas comparu.
A l’issue des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La lettre recommandée adressée par le greffe, à Monsieur [D] [F], aux fins de convocation pour la présente audience, a été présentée et distribuée en date du 14 août 2024. L’accusé de réception du pli recommandé est revenu signé, au greffe de la juridiction.
La présente décision n’étant pas susceptible d’appel, le défendeur ayant été cité à comparaître à personne, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code, et en dernier ressort.
Sur la demande en paiement
L’article 1302-1 du code civil dispose que " Celui dont l’affaire a été utilement gérée doit remplir les engagements contractés dans son intérêt par le gérant.
Il rembourse au gérant les dépenses faites dans son intérêt et l’indemnise des dommages qu’il a subis en raison de sa gestion.
Les sommes avancées par le gérant portent intérêt du jour du paiement. "
En l’espèce, Monsieur [R] [E] [F] produit au débat, la note d’honoraires datée du 4 janvier 2023, adressée à Monsieur [D] [F], par l’association d’avocats, [Z] Avocats, d’un montant de 3 000 euros TTC, le détail d’honoraires mentionnant l’audience du 18 janvier 2023 à 14 heures devant le Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, et la deuxième page précisant « Paiement à réception ». Il produit une attestation du 22 mai 2024, de Madame [Y] [O] [E], sa mère, et également mère du défendeur, indiquant qu’elle a " demandé la somme à (son) fils [R] (…) pour payer l’avocat à (son) fils [D] ".
Monsieur [R] [E] [F] produit également des captures d’écran d’une opération de virement bancaire d’un montant de 3 000 euros au bénéfice de " [Z] avocats « , à la date du » 10/01/2023 « , et d’un message intitulé » hono [F] « , daté du 13 janvier 2023, émanant du cabinet d’avocats » [B] [Z], [M] [Z], [C] [P] « , précisant : » Nous avons bien reçu le virement ".
Il résulte de ces éléments que le virement dont s’agit a été réalisé afin de permettre à Monsieur [D] [F] d’être utilement défendu, que le montant du virement, soit 3 000 euros, correspond à la note d’honoraires émise par le cabinet d’avocats assurant la défense de Monsieur [D] [F], que le virement effectué par Monsieur [R] [E] [F] l’a été au bénéfice de ce cabinet d’avocats et le 10 janvier 2023, en vue de l’audience du Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer du 18 janvier 2023 à laquelle Monsieur [D] [F] devait comparaître.
Ces éléments permettent de retenir l’existence d’une gestion d’affaires par Monsieur [R] [E] [F] pour le compte et dans l’intérêt de Monsieur [D] [F].
En conséquence, la demande de paiement de Monsieur [R] [E] [F] à l’encontre de Monsieur [D] [F] sera accueillie.
Conformément aux dispositions de l’article 1302-1 précité, les sommes avancées portent intérêts à compter de la date du paiement. Monsieur [D] [E] [F] justifie avoir procédé au règlement à la date du 10 janvier 2023, tel qu’il en ressort de la capture d’écran de son application bancaire, versée aux débats.
Dès lors, il convient de condamner Monsieur [D] [F], à payer à Monsieur [R] [E] [F], la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement, soit à compter du 10 janvier 2023.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé, au sens de ces dispositions, Monsieur [D] [F] sera condamné aux dépens. Monsieur [R] [E] [F] étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [D] [F] à payer à Monsieur [R] [E] [F], la somme de 3 000 euros (trois mille euros) avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [D] [F] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Y.LANCE C. ALLAIN
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